2018 QCCQ 7990, 2018 QCCQ 7990
Opinion
L.F. c. Vézina 2018 QCCQ 7990 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-705444-182 DATE : 16 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L... F... Demandeur c.
JULIE VÉZINA Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE EN REJET DE LA DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande, le demandeur allègue : « 1. Le ou vers le 23 février 2016, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : perte de temp et argent et digniter, contestation des desicion erroner en droit et en fait contestation en révision et contestation au taq . perte de reconaissance des mais blessure avec des desicion eroner de la defendresse la defendresse mais ma situation financière en péril .la defendresse joue avec ma digniter et je suis devenue anxieux et agressif et depresif en sachant que la defendresse triche et ment sur des document officiel et le depose au taq en le sachant non probant depuit se jour je doute de la bonne foi de la defendresse et j ai des preuve de mauvaise foi qui me trouble moi qui pensait que la defendresse etait honete dans son travail je ne vois plus la justice de la meme manière j ai des doute sur tout maintenant a cause de la defendresse la defendresse ma menti imaginer vous si j aurait acheter une maison en 2014 ou 2015 je I aurait perdue avec les mensonge de la defendresse sa ma couter de I argent pour contester tout les desicion erroner en droit et en fait de la defendresse la defendresse a omie de reconaitre des blessure au pied et cheville et cou et epaule et deux accident et en plus d ecrire des fausseter inventer une histoir a partir de ouï-dire dans mon dossier mais elle est médecin elle meme ces choquant et grossier je me sent comme insulter et comme si j avais pas de blessure pour la defendresse j ai perdu de I argent et reconaissance et soulier orthopédique et semelle et autre a cause des desicion de la defendresse. 2.
La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : la defendresse a rendu des decision sur deux accident mais un seul numéro d evenement soi le 15558737 . la defendresse rend des desicion sur I accident du 27 septembre 2013 mais pas de document pertinant du 27 sepetmbre 2013 comme radiographie du genou gauche et cervical et dossier medical de I hopitale santa-cabrini . la defendresse na pas les radiographie du 29 septembre 2013 de mon genou gauche et cheville gauche ,la defendresse fonde ces opignion sur I expertise du médecin expert gilles maurais qui lui a moins de document que la defendresse .la defendresse na aucun document de raport d évolution de sophie mottard mon médecin traitant 7 raport d évolution des deux coter .la defendresse na pas irm de mon pied gauche , la defendresse avait mon irm cervical du 7 août 2014 qui mentionne hernie cervical et autre elle mentionne rien volontairement la defendresse a pas la contre expertise de la physiatre muriel haziza du 28 janvier 2015.1a defendresse a pas les deux expertise de gilles maurais de deux accident 15558737 et 15782915 les ex^pertise du meme médecin se contredit .j ai la jambe gauche accident plus long de 5 millimètre et non reconnue par la defendresse ,la defendresse a rendue des desicion non probant et faux altérer falacieux et deposer au taq comme probant tout en sachant tres bien que en temp que médecin expert avec I inteligence et expérience quelle a et rend des desicion sur un accident du 27 septembre 2013 pas un seul document du 27 septembre 2013 et elle voix mon hernie cervical sur mon irm cervical du 7 août 2014 et elle mentionne rien en temp que médecin elle est responsable de ces ecrie elle ne peut se degager de sa responsabiliter personnel pour fair de la mauvaise foi qui frôle la corrution collusion je pese mais mots ces criminel se parjurer et le deposer au tribunal administratif du quebec. 3.
La faute a été commise le ou vers le 23 février 2016, à québec (Québec). 4. Les dommages se sont produits à québec (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000,00 $, pour les raisons suivantes : trouble psycologique , trouble de confiance, blessure non reconue ,, perte de revenue, perte d argent pour jouissance de la vie .frais pour contester avec avocat au taq et a la saaq préjudice moraux frustration anxieux j ai perdu deux ans de ma vie a me battre contre ces desicion erroner de la defendresse .
6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 5000 pour perte de salaire et temp et rage 5000 pour perte de jouissance de la vie et frustration anxieux trouble d adaptation et 5000 punitif pour tout les problem causer par la defendresse qui est suposer medecin honete pour m avoir ridiculiser et jouer avec ma digniter et ma vie et ma famille et oubliger d aller au taq avec avocat contester ces desicion erroner en droit et en fait. 7. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : moi laurent j ai envoyer une mise en demeur a la defendresse le 25 du 11 2016 numéro de reperage r n 207 127 491 ca , et la defendresse a jamais repondue a ma mise en demeure . on peut pas etre de bonne foi et rendre des desicion formelle et officiel erroner en droit et en fait et les deposer au taq sa devient de la mauvaise foi. 8. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 2 ] La défenderesse a agi dans l’exécution de ses fonctions à
titre de médecin évaluateur, membre du personnel de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), dans le traitement du dossier du demandeur, suite à un accident routier survenu le 27 septembre 2013. [ 3 ] Le cas du demandeur est actuellement devant le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») (« requête introductive d’un recours », pièce P-6). [ 4 ] Il est clair que, par sa demande, le demandeur tente d’obtenir d’autres indemnités que celles découlant de son dossier à la SAAQ. [ 5 ] Or, en vertu de l’
article 83.57 de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec [1] (« la Loi »), le recours civil du demandeur contre la défenderesse est irrecevable [2] : « 83.57. L es indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l’indemnisation de ce préjudice par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A - 3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C - 20) ou la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I - 6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. » [ 6 ] Qui plus est, l’ art. 16 de la Loi stipule : « 16. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement plus d’un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’un de ses emplois.
Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l’article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s’il s’agit d’un seul emploi, ou s’il s’agit de plus d’un emploi, à partir de l’ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu’elle devient incapable d’exercer. » [ 7 ] L’immunité de l’art. 16 n’est que relative, et il peut y avoir faute extracontractuelle engageant l’employé et la SAAQ, si la faute est « assimilable à un abus de droit, à un comportement révélateur d’une incurie, à un comportement arrogant ou arbitraire, à une insouciance grossière, à un mépris total des intérêts d’autrui ou à un manque de performance de son devoir envers une victime [3] ». [ 8 ] Basé sur les allégations contenues dans les procédures, qui sont tenues pour avérées, et basé sur les témoignages des parties, à part quelques commentaires gratuits de « mensonges » et « mauvaise foi » dans la demande, il appert que le demandeur conteste ni plus ni moins l’opinion professionnelle de la défenderesse. [ 9 ] Les dommages que réclame le demandeur, découlent du traitement de son dossier par les employés de la SAAQ, dont la défenderesse, et ne peuvent faire l’objet d’un recours civil devant le Tribunal [4] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en rejet de la défenderesse; REJETTE la demande du demandeur avec les frais de justice de 202,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 1 er octobre 2018
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