2023 QCCA 1309, 2023 QCCA 1309
Opinion
Courchesne c. R. 2023 QCCA 1309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700073-237 (155-01-000437-202) (155-01-000438-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 24 octobre 2023 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SIMON COURCHESNE Me ARIANE BERGERON (Fradette & Le Bel)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 12 octobre 2023 par l’honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec , district de Roberval (art. 675(1)
b) C.cr . ) 2.
Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr .) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 48 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 49 La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; Me Vallée déclare ne pas contester les requêtes; 9 h 50 Observations de Me Bergeron concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence; 9 h 52 Me Vallée déclare ne pas avoir d’observation à faire valoir; Jugement concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence; Gestion du dossier; 9 h 55 Échanges entre la juge et les parties concernant la requête pour mise en liberté ; 9 h 59 Jugement concernant la requête pour mise en liberté; Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en autorisation d’appel d’une sentence rendue le 12 octobre 2023 condamnant le requérant à purger une peine de 30 jours d’emprisonnement dans le dossier 155-01-000438-200 et de 14 mois d’emprisonnement dans le dossier 155-001- 00437-202. [ 2 ] Le requérant a reconnu sa culpabilité d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel une enfant de 13 ans qui était intoxiquée par l’alcool.
Lors des représentations sur sentence, l’intimé suggérait l’imposition d’une peine de 18 mois d’emprisonnement alors que le requérant proposait une peine d’emprisonnement avec sursis. [ 3 ] Il souhaite en appeler de la peine et invoque que le juge a erré (1) en rendant une peine manifestement déraisonnable, en omettant de considérer certains facteurs, (2) en omettant d’envisager l’emprisonnement avec sursis, (3) en accordant trop d’importance aux principes de dissuasion et de dénonciation, (4) en considérant l’influence d’une relation de confiance en l’absence de preuve d’une
telle relation et (5) en omettant de distinguer l’arrêt Lemieux [1] . [ 4 ] J’estime qu’il y a lieu, à la lumière des moyens invoqués, d’accorder la permission d’appeler. [ 5 ] Je suis également saisie d’une requête pour mise en liberté pendant l’appel. L’intimé a été en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance et il a respecté les conditions imposées. Je suis convaincue qu’il se livrera en conformité avec l’ordonnance que pourrait rendre la Cour et que la suspension demandée n’est pas contraire à l’intérêt public. Il y a donc lieu d’accueillir la requête pour mise en liberté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 12 octobre 2023 par le juge Michel Boudreault de la chambre criminelle de la Cour du Québec, dans les dossiers 155-01-000437-202 et 155-01-000438-200; [ 7 ] AUTORISE l’appel de la sentence rendue le 12 octobre 2023 par le juge Michel Boudreault de la chambre criminelle de la Cour du Québec, dans les dossiers155-01-000437-202 et 155-01-000438-200; [ 8 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] PORTE l’affaire au rôle du 26 avril 2024 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 janvier 2024 cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 24 mars 2024 cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 12 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 13 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c ., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c . ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 18 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], La Baie (Québec) [...], district de Chicoutimi; - Ne pas changer d’adresse sans l’autorisation préalable de la Cour; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de X et les membres de sa famille immédiate; - Ne pas être en présence physique de ces personnes; - Ne pas se trouver ou aller au domicile de X, à son lieu de travail ou à son lieu d’étude; - Ne pas importuner (suivre, épier) X et les membres de sa famille immédiate; - Ne pas faire référence, sur quelques médias sociaux que ce soit, à X, aux membres de sa famille immédiate ou aux présentes procédures judiciaires; - Ne pas être en présence de mineurs sauf en présence d’un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges.
[ 19 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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