2023 QCCQ 998, 2023 QCCQ 998
Opinion
Macdonald c. 9457-5073 Québec inc. (VR St-Nicolas) 2023 QCCQ 998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre civile » N° : 555-32-700074-228 DATE : 21 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMES MACDONALD Demandeur c. 9457-5073 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de LES V.R.
ST-NICOLAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur réclame 5 123,17 $ de la défenderesse 9457-5073 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Les V.R. St-Nicolas, en raison des vices cachés qui affectent le campeur de style « fifth wheel » acheté chez la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie avoir transigé avec le demandeur, soutenant que c’est plutôt la société 6649611 Canada inc. qui lui a vendu le campeur.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que le demandeur a transigé avec la défenderesse? ii) Si oui, est-ce que cette dernière est responsable des vices cachés qui affectent le campeur? ANALYSE
i) Est-ce que le demandeur a transigé avec la défenderesse? [ 4 ] La transaction pour l’achat du campeur s’est produite le 27 novembre 2021, et ce, tel qu’il appert du contrat. [ 5 ] Le 1 er février 2022, la défenderesse a acquis le commerce Les V.R. St-Nicolas.
Il s’agit d’une vente d’actifs, entre 6649611 Canada inc. et 9457-5073 Québec inc., sans aucune acquisition ou prise en charge des passifs de la société. [1] [ 6 ] De plus, la compagnie acheteuse a dûment fait les modifications au Registre des entreprises, ne laissant aucun doute sur son identité. [ 7 ] Le demandeur n’a donc aucun lien de droit avec la défenderesse. [ 8 ] Le recours du demandeur doit être rejeté, et ce, pour ce seul motif, chaque
partie assumant ses frais. ii) Est-ce que cette dernière est responsable des vices cachés qui affectent le campeur? [ 9 ] Même si le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la deuxième question, il note que le recours du demandeur souffre de plusieurs lacunes en raison de l’absence de factures justifiant les montants réclamés, absences d’évaluation des dommages, et même, l’absence d’expertise préachat. [ 10 ] Voilà plusieurs problèmes que le demandeur devra surmonter s’il choisit d’entreprendre un nouveau recours, et ce, afin que sa réclamation puisse se qualifier de vice caché selon les règles du Code civil du Québec , plutôt que de vices apparents.
[ 11 ] Quant aux frais de justice, le Tribunal croit opportun, vu les circonstances du dossier, que chacun en assume une partie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 février 2023
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