2014 QCCA 1956, 2014 QCCA 1956
Opinion
Vézina c. R. 2014 QCCA 1956 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003075-145 (200-36-002054-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 octobre 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DANIEL VÉZINA Me PIERRE CÔTÉ (AY6304) (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-EVE ROY (AE1001) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 27 août 2014 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’en appeler & avis d’appel amendés 2.
Requête pour suspendre l’exécution d’une ordonnance GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 Me Côté demande l'autorisation de déposer une requête amendée; Me Roy ne s'objecte pas au dépôt de cette requête; 9 h 35 Observations de Me Côté; Observations de la juge; Me Côté poursuit; 9 h 42 Me Côté dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; Observations de la juge; Me Côté poursuit; 9 h 56 Observations de Me Roy; Observations de la juge; Me Roy poursuit; 10 h 03 Réplique de Me Côté; 10 h 06 Suspension; 10 h 36 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Richard Grenier) qui a rejeté son appel d’une condamnation prononcée par la Cour municipale de Lévis. Cette dernière l’a trouvé coupable de garde et contrôle d’un véhicule à moteur, alors que ses facultés de conduire étaient affaiblies par l’effet de l’alcool, en raison de l’application de la
présomption prévue à l’ article 258(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le tribunal d’appel a rejeté le pourvoi au motif que l’application de la présomption relevait d’une appréciation de faits qui ne souffrait d’aucune erreur manifeste ou déterminante. [ 3 ] En effet, après avoir examiné l’ensemble de la preuve et appliqué la décision de notre Cour dans l’arrêt R. c. Dupont [1] , le juge de la Cour municipale est arrivé à la conclusion que le requérant n’a pas renversé la présomption prévue à l’article 258.(1)
a) C.c.r. [ 4 ] Pour obtenir la permission d’appeler conformément à l’article 839 C.c.r. , le requérant doit démontrer que l’appel proposé soulève une question de droit suffisamment importante ou des circonstances particulières ou un motif suffisant pour justifier l’intervention de la Cour [2] . [ 5 ] Le requérant ne me convainc pas que ce soit le cas ici. POUR CES MOTIFS, la permission d’appeler est rejetée et la requête pour suspension de l’exécution de l’ordonnance devient sans objet et est rejetée. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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