2023 QCCA 946, 2023 QCCA 946
Opinion
Marceau Dumais c. Caisse Desjardins de la Chaudière 2023 QCCA 946 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010572-235 (200-17-032910-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juillet 2023 GREFFIER Me PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCAT GISÈLE MARCEAU DUMAIS Me STÉPHANE HARVEY (ABSENT) (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DE LA CHAUDIÈRE Me JEAN-FRANÇOIS BIENJONETTI (ABSENT) (BCF) En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2022 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire (art. 373 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION Considérant l’absence de contestation de l’intimée, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 6 janvier 2023, l’appelante dépose une déclaration d’appel dans la présente affaire. Le 26 janvier 2023, l’intimée dépose une requête en rejet d’appel, laquelle est rejetée le 3 avril 2023 [1] .
Considérant la suspension des délais pour la constitution du dossier d’appel (art. 365 al. 2 C.p.c. ), l’appelante devait notifier et déposer son mémoire au plus tard le 13 juin 2023. Quelques jours avant cette échéance, l’appelante dépose une requête en prolongation de délai, qui est des plus laconiques.
Il y est tout simplement mentionné que le « travail relatif au mémoire est aujourd’hui entamé, mais non complété » et que l’appelante a « déjà assumé des frais inhérents au processus d’appel ». [ 2 ] Bref, la requête ne fait état d’aucune explication justifiant le retard à déposer le mémoire et elle n’invoque aucun motif au soutien de la prolongation sollicitée. Selon moi, il est inapproprié de la trancher dans son état actuel, et ce, même si l’intimée ne la conteste pas. L’appelante demande un délai additionnel de 60 jours du jugement à venir.
Cela ferait en sorte que la prolongation obtenue serait de trois mois vu son choix de présenter sa requête près de quatre semaines après son dépôt. Il s’agit du double du délai prévu à l’article 373 C.p.c. Une telle situation est inacceptable. En cas d’insuffisance de motifs au soutien de la requête, elle pourrait simplement être rejetée [2] . [ 3 ] Cela dit, afin de préserver les droits de l’appelante, la présentation de sa requête sera remise au 14 juillet 2023 afin qu’elle puisse la modifier et y alléguer de véritables motifs.
Le tout devra être fait au plus tard le 11 juillet 2023 vu le délai prévu à l’article 66 R.C.a.Q.m.civ. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REPORTE la présentation de la requête au 14 juillet 2023, frais de justice à suivre.
PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier
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