2016 QCCQ 7135, 2016 QCCQ 7135
Opinion
Monchamp (Succession de) c. Gagné 2016 QCCQ 7135 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034596-156 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIANE MONCHAMP en sa qualité de liquidatrice de la Succession de Georges Monchamp Demanderesse c.
GENEVIÈVE GAGNÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est la liquidatrice de la succession de son père feu Georges Monchamp (" la Succession "), aux termes d'un testament non révoqué daté du 7 juin 1996.
La recherche testamentaire auprès de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec démontre qu'il s'agit du dernier testament de Georges Monchamp. [ 2 ] La défenderesse était l'épouse de feu Georges Monchamp. [ 3 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 3 145,04$ qu'elle se serait appropriée illégalement du compte de banque du défunt. [ 4 ] Elle réclame également la somme de 519,39$, le montant payé par la Succession pour retransférer le véhicule automobile du défunt que la défenderesse s'était appropriée illégalement en se faisant passer pour héritière. [ 5 ] La demanderesse prétend que la défenderesse est en possession de certains effets personnels et demande à la Cour de condamner cette dernière à retourner les objets à la Succession.
[ 6 ] Bien que dûment notifiée de la présente réclamation, la défenderesse fait défaut de la contester. [ 7 ] VU la demande. [ 8 ] VU le témoignage de la demanderesse et les pièces qu'elle produit au procès. [ 9 ] VU le défaut de contester de la défenderesse. [ 10 ] CONSIDÉRANT que par son témoignage et les pièces, la demanderesse a démontré le bien-fondé de ses prétentions quant au remboursement à la Succession de la somme de 3 145,04$. [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a également démontré le bien-fondé de la réclamation de la Succession au montant de 519,39$, dépenses encourues pour obtenir le retransfert du véhicule automobile du défunt que la défenderesse s'était appropriée illégalement. [ 12 ] CONSIDÉRANT par ailleurs qu'il n'entre pas dans la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec d'émettre une ordonnance enjoignant la défenderesse de remettre à la demanderesse, en sa qualité de liquidatrice à la succession de son père, les effets personnels décrits dans ladite procédure, le pouvoir d'injonction étant de la compétence exclusive de la Cour supérieure (art. 33 du Code de procédure civile ).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, en sa qualité de liquidatrice de la Succession de feu Georges Monchamp, la somme de 3 664,43$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 15 mai 2014, date de la mise en demeure; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les droits de greffe de 138,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…