2019 QCCA 2018, 2019 QCCA 2018
Opinion
Droit de la famille — 192360 2019 QCCA 2018 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027972-181 ( 760-12-024975-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Y... B... Me Daniel Cooper M e ALICE FLORIAN ( Marcil & Cooper )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... G... Me Leopoldo Cordido ( Brigitte Brunet avocats ) En appel d’un jugement rendu le 14 novembre 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Mesures accessoires Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience et identification des avocats. Me Cooper dépose un cahier d’extraits de jurisprudences et de preuves et débute ses représentations. 10 h 05 Suspension de l’audience. 10 h 18 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. dont les motifs seront déposés ultérieurement – voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SUIVRONT ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A. Droit de la famille — 192360 2019 QCCA 2018 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027972-181 (760-12-024975-173) DATE : 17 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Y... B... APPELANTE – demanderesse c. M... G... INTIMÉ – défendeur MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 3 OCTOBRE 2019 [1] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’une portion du jugement rendu le 14 novembre 2018 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Kirkland Casgrain), qui prononce le divorce des parties et rend diverses ordonnances accessoires.
L’appelante, qui se voit confier la garde de l’enfant des parties, porte en appel le refus du juge de l’autoriser à déménager à Ville A [dans la Province A. [ 2 ] Selon l’appelante, le juge a mal évalué la preuve en ce qui concerne son intention et sa capacité de travailler au Québec. Son analyse ne serait fondée que sur certains faits et ferait abstraction du comportement de l’intimé. Il aurait aussi manqué à son devoir d’impartialité.
Ces erreurs manifestes et déterminantes auraient amené le juge à refuser sa demande de déménager à Ville A avec l’enfant. [ 3 ] Dans l’arrêt Droit de la famille – 18888 [1] , la Cour expose la démarche que doit adopter le juge saisi d’une situation où l’un des parents fait valoir son intention de déménager : [10] Ces éléments ne doivent pas faire l’objet d’un examen sélectif, mais plutôt être interprétés à la lumière de l’intérêt de l’enfant, qui doit toujours primer. L’exercice n’a rien de scientifique.
Le juge n’a pas l’obligation de traiter spécifiquement de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour accorder une garde : […] le juge est censé prendre en considération chacun de ces facteurs à la lumière de la preuve soumise; cependant, cela ne signifie pas qu’il est tenu d’analyser chaque élément de preuve ou d’analyser chacun en détail lorsqu’il explique les raisons d’accorder la garde à une personne plutôt qu’à une autre. […] C’est pourquoi les juges peuvent parfois sembler privilégier un facteur parmi d’autres et, en fait, cela paraît inévitable dans les affaires de garde car elles dépendent fortement des circonstances factuelles particulières.
Cette situation n’ouvre pas la voie à une nouvelle appréciation des faits par la Cour d’appel. L’exercice n’a rien de scientifique.
Il participe d’un examen de la preuve par le juge, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu. [11] Il est de l’intérêt des enfants de maximiser les contacts avec les deux parents, mais la diminution des contacts peut ne pas constituer un obstacle infranchissable au déménagement d’un enfant dans certaines circonstances: Si, selon toute vraisemblance, il sera plus adéquatement pourvu aux besoins de l'enfant si celui-ci demeure avec le parent gardien, et que cet élément compense pour la perte ou la diminution des contacts avec le parent ayant un droit d'accès, le juge devrait se garder de modifier la garde, et permettre le déménagement.
Cela étant dit, le juge chargé de la révision doit garder à l'esprit que le législateur a précisé que le contact maximum avec le père et la mère est généralement dans l'intérêt de l'enfant. [ 4 ] Ainsi, il n’existe aucune présomption favorable au parent gardien ou à l’arrangement préalablement convenu et l’intérêt de l’enfant demeure le seul critère applicable.
Dans l’analyse de la situation de l’enfant, l’opinion et le souhait du parent gardien sont considérés très sérieusement et la décision de ce dernier doit être respectée, sauf si elle est fondée sur un motif ayant un impact sur ses capacités parentales, y compris celle de favoriser une relation avec les deux parents. [ 5 ] De même, l’analyse de l’intérêt de l’enfant se distingue de celui des parents et il peut arriver que ces intérêts soient divergents [2] : 37 Le libellé de la
Loi sur le divorce ne confirme pas la nécessité de s'en remettre au parent gardien; la Loi a plutôt explicitement prescrit que le juge qui entend la requête ne doit être guidé que par l'intérêt de l'enfant. Les droits et l'intérêt des parents ne seront
pertinents que s'ils ont une incidence sur l'intérêt de l'enfant. Une fois établie l'existence d'un changement important, la question n'est pas de savoir si les droits des parents gardiens peuvent être restreints, mais plutôt uniquement de savoir quel est l'intérêt de l'enfant. Le lourd fardeau qui incombe aux parents gardiens ne justifie pas non plus l'existence d'une présomption en leur faveur. Les responsabilités en matière de garde restreignent la liberté individuelle des parents à plus d'un titre. La Loi est claire.
Une fois qu'on a établi l'existence d'un changement important, le juge doit revoir l'affaire d'un œil nouveau afin de déterminer en quoi consiste l'intérêt de l'enfant. [ 6 ] En l’espèce, dès le dépôt de sa demande introductive d’instance en divorce, l’appelante demande l’autorisation immédiate de déménager avec l’enfant à Ville A [dans la Province A et alternativement, de lui accorder l’usage exclusif de la résidence familiale à Ville B pour exercer la garde de l’enfant au Québec.
Malgré les modifications à sa demande de mesures provisoires, ses conclusions demeurent les mêmes et sont entendues au fond en même temps que la demande de divorce et la demande de mesures provisoires de l’intimé.
De son côté, ce dernier demande que la garde de l’enfant lui soit confiée, vu le déménagement envisagé par l’appelante et si ce déménagement n’était pas autorisé, il requiert l’instauration d’une garde partagée ou, à défaut, des droits d’accès auprès de l’enfant [3] . [ 7 ] Le pourvoi porte sur une première ordonnance de garde refusant à l’appelante l’autorisation de déménager avec l’enfant [dans la Province A.
Selon elle, le juge s’est mépris en écartant le facteur émotionnel, social et psychologique d’un tel déménagement pour elle et s’est plutôt concentré sur son choix de ne pas reprendre le travail avant que l’enfant ne soit en âge de fréquenter l’école maternelle.
Le juge se serait également mépris en justifiant sa décision sur sa conduite, particulièrement lors des accès, alors que la présomption de sa bonne foi n’a pas été repoussée par l’intimé. [ 8 ] Ce moyen ne peut être retenu. [ 9 ] L’appelante, sans identifier d’erreur précise, manifeste et déterminante du juge, soulève, hors contexte, certaines questions du juge sur la situation des parties pour conclure [4] : 29. Rather, the Judge reduced the issue of the child’s best interests to Appelant’s employment only.
This is obvious from day one of the hearing, the whole as appears from the four (4) specific references to the transcripts summarised in the table hereunder; [ 10 ] Or, plusieurs sinon la majorité des extraits auxquels l’appelante renvoie, sont préliminaires à l’audition, alors que le juge s’enquiert des questions en litige, de la situation et des positions respectives des parties. [ 11 ] De la même façon, l’appelante reproche au juge de ne pas donner d’explication pour repousser la présomption de bonne foi à l’égard de son projet de déménagement.
Selon elle, il ne procède pas à l’analyse du meilleur intérêt de l’enfant dans les circonstances, mais plutôt à l’examen de sa conduite qu’il considère blâmable. [ 12 ] Une lecture globale du jugement permet de voir que le juge expose clairement la position des parties et le droit applicable [5] . La mauvaise foi de l’appelante étant soulevée par l’intimé, il est justifié de référer à la jurisprudence et la doctrine en traitant. Il considère comme établis par la preuve les extraits de déclarations sous serment, de même que les échanges entre les parties et le rapport de l’expert.
Il conclut que : ➢ les droits d’accès exercés par l’intimé sont difficiles, en raison du comportement de l’appelante et du père de celle-ci qui est hostile et en entrave l’exercice [6] ; ➢ les courriels de l’appelante, conseillée par son père, révèlent qu’elle « veut maintenir les contacts de Monsieur au minimum et idéalement, les empêcher » [7] ; ➢ pour l’appelante, « le va-et-vient de l’enfant entre deux résidences – celle de maman et celle de papa – est une mauvaise chose » [8] et qu’en déménageant à Ville A, l’enfant n’aurait pas à passer de la résidence d’un parent à l’autre; ➢ le père de l’appelante a prévenu l’intimé qu’il vivra un enfer s’il ne consent pas à son déménagement [dans la Province A et que s’il accepte, l’appelante renoncera à toute réclamation [9] ; ➢ la relation de l’appelante avec l’enfant est fusionnelle et l’intimé en est virtuellement exclu, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant [10] ; ➢ l’annonce de son intention d’allaiter l’enfant jusqu’à la maternelle est prise, sans doute pour écarter l’augmentation des droits d’accès à l’intimé et ne devrait pas constituer un obstacle aux accès de l’intimé, contrairement à ce que l’appelante laisse entendre [11] . [ 13 ] Enfin, le juge accorde une importance considérable à l’expertise dont les parties avaient convenu pour analyser leurs capacités parentales et l’impact du déménagement projeté de l’appelante.
Le juge cite une
partie des conclusions de l’expert concernant le meilleur intérêt de l’enfant, en regard de ce projet. Or, parmi les facteurs retenus par l’expert, le peu de volonté de l’appelante à optimiser les contacts de l’enfant avec son père et sa « conscience réduite de l’importance de la présence paternelle dans la vie de l’enfant et les conséquences d’une fragilisation du lien » sont notés [12] . L’expert s’inquiète aussi de la dépendance de l’appelante envers ses parents et de ses effets et conséquences sur l’enfant.
Le passage retenu par le juge précise aussi que, vu le jeune âge de l’enfant à cette étape de son développement, de sa relation et de son attachement à son père, les communications par téléphone et par Skype ne sont pas suffisantes. [ 14 ] L’appelante ne remet pas en question ni ne contredit les faits rapportés par l’expert, qui n’a pas témoigné au procès. Elle tente plutôt d’en diminuer l’importance, sans convaincre le juge. Il n’appartient pas à la Cour de refaire cet exercice, qui revient au juge d’instance.
Le jugement et les interrogations du juge lors du procès démontrent qu’il considère le meilleur intérêt de l’enfant, car le déménagement a pour objectif de limiter les contacts de l’enfant avec l’intimé et de réduire leurs relations au minimum. Bien que le déménagement puisse être avantageux pour l’appelante, qui souhaite profiter du support de ses parents et de sa famille, ce projet n’apparait pas dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 15 ] Les conclusions du juge à cet effet sont conformes à la preuve et aux principes de droit applicables.
Il n’y a pas matière à intervenir, vu la déférence à accorder au juge de première instance qui, ayant entendu la preuve, est le mieux placé pour l’apprécier [13] .
[ 16 ] Le second moyen de l’appelante concernant la partialité du juge, lequel se serait acharné sur sa vision et sa conception de l’éducation à prodiguer à sa fille, de même que sur sa capacité à se trouver un emploi à temps plein au Québec, doit aussi être rejeté. [ 17 ] L’appelante ne peut attendre le jugement final pour soulever en appel la partialité du juge, alors qu’elle n’en a pas demandé la récusation à l’audience. Les explications fournies par le juge lui ont semblé satisfaisantes.
Au surplus, lorsque le juge questionne l’appelante sur sa situation d’emploi, ses questions sont justifiées par la demande de pension alimentaire et la demande de l’intimé de lui imputer un revenu. [ 18 ] Comme dernier moyen, l’appelante souligne certaines erreurs de fait du juge. Aucune d’elles n’apparait toutefois déterminante dans les conclusions du juge; elles relèvent davantage de l’appréciation de la preuve. [ 19 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel, sans les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
M e Daniel Cooper M e Alice Florian MARCIL & COOPER Pour l’appelante M e Leopoldo Cordido BRIGITTE BRUNET AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 3 octobre 2019
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