2020 QCCQ 7946, 2020 QCCQ 7946
Opinion
Groupe VLN inc. c. 9290-4119 Québec inc. (Art Auto Sport) 2020 QCCQ 7946 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030930-182 DATE : 30 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. GROUPE VLN INC. Demanderesse c. 9290-4119 QUÉBEC INC. (f.a.s.n.
ART AUTO SPORT) Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 11 243,94 $ pour des marchandises vendues et livrées, ainsi que pour des services d’entreposage de pneus, plus des intérêts calculés au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 mai 2018, date de la signification de la mise en demeure; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse refuse de payer les sommes réclamées, soutenant que les sommes ne sont pas dues. Elle allègue avoir payé sur réception les biens.
Au surplus, elle soutient qu’elle n’a pas accepté la mise en place d’un compte client; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT les factures et les états de compte émanant de la demanderesse, établissant de façon détaillée les biens vendus et les services rendus à la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse admet avoir bénéficié des services d’entreposage de pneus; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse justifie son refus de payer, par le fait qu’elle n’aurait pas reçu les factures des biens vendus et au surplus, elle reproche à la demanderesse de ne pas en avoir exigé le plein paiement, lors de leurs livraisons; [ 7 ] CONSIDÉRANT que malgré les prétentions du représentant de la défenderesse à l’effet qu’il n’a pas reçu copie des factures et état de compte avant ce jour, ce qui est nié par la demanderesse, laquelle confirme lui en avoir remis copie à plusieurs reprises et ces documents étant pour la majorité, disponibles au dossier de la cour, depuis le mois de septembre 2018; [ 8 ] CONSIDÉRANT les explications fournies par le dirigeant de la demanderesse quant à la procédure mise en place pour l’ouverture d’un compte client; [ 9 ] CONSIDÉRANT les démarches effectuées par la demanderesse afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues et ce, sans que la défenderesse y donne suite, celle-ci choisissant de les ignorer; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit disposer du litige, en fonction du droit applicable, mais également des règles de preuve qui imposent à chaque
partie d’établir de façon prépondérante les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions pour satisfaire au fardeau de la preuve leur incombant [2] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les factures des marchandises vendues sont signées par un représentant de la défenderesse et certaines par le témoin lui-même; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve des marchandises vendues et livrées et des services rendus, à la hauteur de la somme de 11 243,94 $, le tout à la demande de la défenderesse et à son bénéfice, satisfaisant ainsi à son fardeau de preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT , au contraire, que les prétentions de la défenderesse, à l’effet que les sommes ne sont pas dues et qu’elle n’aurait pas reçu les biens, ne sont pas appuyées par une preuve adéquate et qu’elles sont de surplus contredites par la demanderesse et ses témoins; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’ayant transmis à la défenderesse, le 24 mai 2018, une mise en demeure lui accordant cinq (5) jours pour exécuter son obligation, la demanderesse a droit à l’intérêt légal, plus l’indemnité additionnelle, à compter de la demeure [3] , soit à
compter du 29 mai 2018. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 243,94 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 mai 2018, date de la demeure; [ 16 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : le 30 novembre 2020
Loading document…