2018 QCCA 609, 2018 QCCA 609
Opinion
Consultants associés SST inc. c. Gestolex 2018 QCCA 609 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027400-183 (500-22-235744-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 avril 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CONSULTANTS ASSOCIÉS SST INC. Me THIERRY MUHGOH (Thierry Muhgoh, Avocat) INTIMÉE AVOCATS GESTOLEX Me MAXIME PRIDMORE Me ALEXANDRE DUMAS (Dunton, Rainville) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 28 février 2018 par l’honorable Emmanuelle Saucier de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 33 Début de l’audience. Argumentation de Thierry Muhgoh. 10 h 49 Argumentation de Me Maxime Pridmore. 10 h 56 Réplique de Me Muhgoh. 10 h 57 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. 11 h 21 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 28 février 2018 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Emmanuelle Saucier). [ 2 ] La juge a accordé la demande introductive d’instance de l’intimée et a condamné la requérante à payer 8 447 $ avec les intérêts, l’indemnité et les frais.
Ce montant représentait une facture pour la préparation d’une opinion juridique sur la possibilité de changer le zonage d’un terrain à St-Léonard afin de construire une résidence pour personnes âgées. [ 3 ] La requérante nie qu’elle a donné mandat pour effectuer ce travail et que son représentant rencontrait l’intimée dans le but unique d’obtenir une estimation des honoraires qui seraient impliqués dans une telle demande de changement de zonage. [ 4 ] La juge a analysé les faits mis en preuve et a décidé qu’en effet le mandat pour la préparer l’opinion a été donné. [ 5 ] Même que libellée comme des questions de droit, la requête pour permission d’appeler ne soulève que des questions de faits, avec la possible exception de l’argument que la juge n’a pas tenu compte des articles 99 à 102 du Code de déontologie des avocats [1] pour considérer la valeur des services rendus.
Par contre, l’exposé des moyens de défense soulevés en première instance ne mentionne que l’absence du mandat et ne soulève pas le montant chargé. De toute manière, la révision du quantum ne soulève lui aussi que des questions de fait. [ 6 ] Surtout, la requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question de principe qui peut justifier l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 al. 2 C.p.c.
De plus, et vu le montant en litige, l’intérêt de la proportionnalité milite contre l’accord d’une telle permission d’appeler. [ 7 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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