2017 QCCA 848, 2017 QCCA 848
Opinion
De Bellefeuille c. R. 2017 QCCA 848 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003211-161 (200-01-185277-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT TÉCHELET PIERRE DE BELLEFEUILLE Me PAUL CHÊNEVERT (AC0M84)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL BÉLANGER (AY6858) Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 1 er décembre 2015 par un jury présidé par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Proxénétisme – Extorsion Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 05 La Cour s’adresse aux parties; 12 h 09 Observations de Me Chênevert; Observations de la Cour; Me Chênevert poursuit; 12 h 21 Observations de Me Bélanger; Observations de la Cour; Me Bélanger poursuit; 12 h 30 Réplique de Me Chênevert; 12 h 31 Suspension; 12 h 34 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 1er décembre 2015 par un jury présidé par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec, qui l’a déclaré coupable d’un chef d’accusation de proxénétisme ( al. 212
(1) a) C.cr .) et d’un chef d’extorsion ( al. 346(1)
(1.1) b) C.cr.) [1] . I [ 2 ] L’appelant a répondu à une offre de services sexuels placée sur Internet par la plaignante et il a obtenu des services sexuels contre rémunération. Il lui a dit qu’il connaissait des « sugar daddies » prêts à payer 1 500 $ pour un rendez-vous avec elle. Au cours de la rencontre, profitant de l’inattention de la plaignante, l’appelant a dérobé son passeport. [ 3 ] Le lendemain matin, l’appelant a contacté la plaignante. Il lui a dit qu’un « sugar daddy » était prêt à la voir à Trois-Rivières
pour 1 500 $. Il l’a conduite à Trois-Rivières où il a payé une chambre d’hôtel. La plaignante y est demeurée seule une
partie de la journée. En fin de soirée, l’appelant lui a appris que le client ne pourrait la voir. [ 4 ] Le lendemain, la plaignante a demandé à l’appelant de la ramener à Québec. Elle lui a annoncé, au téléphone, qu’elle ne voulait plus rien faire avec lui. L’appelant lui a dit qu’il détenait son passeport et que, si elle voulait le récupérer, elle devait lui remettre 5 000 $. [ 5 ] Désirant récupérer son passeport, la plaignante a accepté de rencontrer l’appelant dans un lieu public. Elle a contacté les policiers.
Ceux-ci l’ont convaincue de ne pas se présenter au rendez-vous fixé, mais plutôt d’inviter l’appelant à sa chambre d’hôtel. À proximité de l’hôtel, l’appelant a aperçu les policiers qui voulaient l’interpeler. Il a tenté de s’enfuir, a traversé un boulevard achalandé, a trébuché sur un terre-plein pour ensuite percuter une voiture. Une fois rejoint par les policiers, il a résisté à son arrestation et à sa fouille. Pendant sa détention au poste de police, il a tenté de se défaire du passeport de la plaignante.
II [ 6 ] Au terme de délibérations ponctuées de deux demandes d’explications, dont l’une à propos de la définition de rapports sexuels illicites prévue à l’infraction de proxénétisme, le jury a rendu un verdict de culpabilité à l’égard des deux chefs d’accusation. [ 7 ] L’appelant plaide que le juge de première instance a commis une erreur dans ses directives à propos des éléments essentiels de l’infraction de proxénétisme, particulièrement sur le sens de l’expression « sugar daddy ». Il rappelle que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de proxénétisme est que l’incitation doit viser des actes sexuels.
Il souligne qu’il n’y a eu ni rencontre avec un client ni relation sexuelle. [ 8 ] L’appelant affirme que les directives du juge n’étaient pas de nature à éclairer le jury lorsque ce dernier a demandé des explications sur la notion de « rapports sexuels illicites ». Au contraire, ces directives inadéquates auraient induit le jury en erreur. III [ 9 ] L’ alinéa 212(1)
a) C.cr . , en vigueur au moment des faits [2] , définit l’infraction de proxénétisme : 212.
(1) Proxénétisme – Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit à l’étranger; […] 212.
(1) Procuring – Every one who (
a) procures, attempts to procure or solicits a person to have illicit sexual intercourse with another person, whether in or out of Canada, […] is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years. [ 10 ] Le juge n’a pas commis les deux erreurs que l’appelant pointe dans son mémoire. [ 11 ] L’appelant se livre à une analyse fragmentaire des directives au jury contrairement aux principes applicables [3] .
Son allégation suivant laquelle le juge de première instance n’a pas invité le jury à s’interroger si l’invitation à rencontrer un « sugar daddy » impliquait nécessairement des relations sexuelles illicites au sens des éléments essentiels de l’infraction de proxénétisme ne tient pas compte de l’ensemble des directives.
[ 12 ] Celles-ci indiquent clairement que le jury doit se demander si la poursuite a prouvé l’incitation à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne [4] . Le juge indique expressément que l’identité de la personne avec qui les rapports sexuels illicites doivent avoir lieu n’a pas à être prouvée.
Le qualificatif utilisé ici pour décrire cette autre personne ici le « sugar daddy » n’a donc aucune importance. [ 13 ] En second lieu, l’appelant reproche au juge d’avoir erronément associé le « sugar daddy » à des « rapports sexuels » lorsque, dans sa réponse à une question du jury sur le sens de la notion de rapports sexuels illicites, il a prononcé la phrase suivante : « Ces rapports sexuels-là peuvent être illicites. Parce que notre droit enseigne qu’au Canada, offrir ses services sexuels contre de l’argent ce n’est pas un crime quand on le fait à
titre personnel. » [ 14 ] La lecture de l’ensemble de la réponse du juge permet de rejeter l’argument de l’appelant [5] . Le juge ne fait pas une association automatique entre « rapports sexuels » et « sugar daddy ». Il axe plutôt son propos sur la promotion ou l’encouragement de l’appelant pour que la plaignante se livre à de la prostitution avec l’autre personne en question le « sugar daddy ». [ 15 ] Finalement, l’appelant erre lorsqu’il affirme que le juge a refusé de préciser sa réponse au jury après une intervention de son avocat.
La lecture des notes sténographiques permet de constater que l’intervention de l’avocat de l’appelant ne concernait pas l’association entre le « sugar daddy » et les « rapports sexuels ». Il s’agissait d’une demande pour que le juge reprenne l’ensemble des passages de la preuve où il y a eu mention de « sugar daddy ». C’est cette demande qui a été refusée par le juge. Or, le juge n’avait pas une telle obligation puisqu’il avait déjà correctement résumé la preuve dans ses directives [6] . IV POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
ANNEXE I Deuxième Question. S’agissait-il d’avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne? L’expression “rapport sexuel illicite” signifie simplement des rapports sexuels avec une autre personne qui ne sont pas autorisés par la loi. Il ne’est pas nécessaire que les rapports sexuels avec une autre personne soient, en eux-mêmes, criminels. Cette expression vise une conduite qui est destinée à encourager ou à promouvoir une conduite qui n’est pas en elle-même criminelle. Le terme “illicite” signifie qu’il n’est pas licite, qui est défendu par la morale ou par la loi.
Ce que l’on cherche à interdire ici, c’est le proxénétisme. Quant à l’expression “autre personne”. Retenez que la Poursuite n’a pas à prouver l’identité du client éventuel avec qui les rapports sexuels illicites doivent avoir lieu. L’accent étant mis sur le proxénétisme et sur le proxénète et non sur l’identité de cette autre personne.
La seule preuve requise est que l’accusé a induit, tenté d’induire ou solliciter une personne à avoir des rapports sexuels avec d’éventuels clients. Pour vous aider à répondre à cette question, vous pouvez vous servir des éléments de preuve suivants, mais vous n’êtes pas obligés de le faire. Cette décision vous appartient. Alors, je reviens au témoignage D’AW. L’accusé a des contacts avec des sugar dady , à $1 500.00 du rendez-vous et un sugar dady est prêt à la voir à Trois-Rivières, vous dit t-elle.
Pour décider si la Poursuite a prouvé cet élément essentiel, hors de tout doute raisonnable, vous devez considérer... vous devrez considérer l’ensemble de la preuve. Si vous n’êtes pas convaincus, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de rapports illicites avec une autre personne, vous devez déclarer Téchelet Pierre Debellefeuille non coupable de proxénétisme. Si vous êtes convaincus, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de rapports illicites avec une autres personne, vous devez passer à la prochaine question, qui est la troisième question.
Téchelet Pierre Debellefeuille avait t-il l’intention qu’AW s’engage dans des rapports sexuels illicites avec une autre personne? Ici, on fait référence à l’état d’esprit de Téchelet Pierre Debellefeuille, voulant qu’AW s’engage dans des rapports sexuels illicites avec une autre personne. La Poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a voulu atteindre le résultat interdit par la loi. L’intention peut se manifester par les circonstances entourant la commission d’un crime.
Telles les paroles qui ont été prononcées par les personnes impliquées, les faits et gestes de chacun et le comportement général des personnes. Ce sont là des éléments qui peuvent soient précéder la commission d’un acte, soient se dérouler au même moment que la commission d’une infraction et ils peuvent lui être postérieurs. L’intention peut aussi, parfois, être déduite de la nature même du geste qui a été accompli, en considérant la règle du gros bon sens, qui veut que d’habitude, toute personne normale connaît et veut les conséquences naturelles et prévisibles de ses actes.
Il peut donc arriver, par conséquent, qu’un geste à lui seul puisse révéler l’intention d’une personne, à l’absence de toute autre explication logique. La nature d’un geste doit s’apprécier, encore une fois, en fonction de l’ensemble de la preuve. Rappelez-vous toutefois que l’accusé n’a pas à fournir d’explications de quelque nature que ce soit, compte tenu que la présomption d’innocence qui joue en sa faveur. Pour vous aider à répondre à cette question, vous pouvez vous servir des éléments de preuve suivants, mais vous n’êtes pas obligés de le faire. Cette décision, encore une fois, vous appartient.
Il y a le témoignage d’AW, qui vous mentionne que l’accusé peut la protéger du Wolf Pack . Qui l’a conduit à Trois-Rivières pour y rencontrer un sugar dady . Elle met la chambre à son nom, que l’accusé paye. Il va tenter de parler avec le sugar dady , qui n’a pas pu venir la voir. Ils veulent... Il veut qu’elle...qu’ils travaillent ensemble. Vous avez aussi les pièces P-7 et P-9. Plus particulièrement les sessions 488, 486 et 484 à considérer, en regard de l’ensemble de la preuve.
Si vous n’êtes pas convaincus, hors de tout doute raisonnable, que Téchelet Pierre Debellefeuille avait l’intention qu’AW s’engage dans des rapports sexuels illicites avec une autre personne, vous devez déclarer ce dernier non coupable de proxénétisme. Si vous êtes convaincus, hors de tout doute raisonnable, que Téchelet Pierre Debellefeuille avait l’intention qu’AW s’engage dans des rapports sexuels illicites avec une autre personne, vous devez le déclarer coupable de proxénétisme.
Mesdames et messieurs, vous devez analyser l’ensemble de la preuve et non pas seulement les parties de la preuve que je vous ai mentionnées. De plus, vous n’êtes absolument pas liés par les éléments de preuve que je vous ai soumis. Vous pouvez les rejeter comme les garder. [Reproduction textuelle; soulignements ajoutés]
ANNEXE II […] L’infraction ici, c’est induire, tenter d’induire ou solliciter quelqu’un à avoir des rapports sexuels avec une autre personne. Ces rapports sexuels-là peuvent être illicites. Parce que notre droit enseigne qu’au Canada, offrir ses services sexuels contre de l’argent, ce n’est pas un crime quand on le fait à
titre personnel. Alors de la prostitution, c’est ce qui est autour qui devient criminel.
Alors, si vous arrivez à la conclusion ou si la preuve vous révèle hors de tout doute raisonnable que quelqu’un a incité, induit - je vous avais dit induit, persuadé, encouragé, là - ce sont des synonymes - ou tente de faire quelqu’un à se prostituer, c’est-à-dire à vendre ses services sexuels contre rémunération, bien à ce moment-là, même si - quand je vous disais ici: “Cette expression vise une conduite qui est destinée à encourager ou à promouvoir une autre conduite.” Cette autre conduite, ici, c’est la prostitution, qui n’est pas en elle-même criminelle.
La prostitution d’une autre personne contre de l’argent. Alors c’est ça qui est - c’est ça que vous devez retrouver ou rechercher dans la preuve. La Cour suprême nous enseignait déjà en ’86 que l’expression rapport sexuel illicite que l’on trouvait à l’ancien
article 212, signifiait “des rapports sexuels avec une autre personne qui ne sont pas autorisés par la loi. Et il n’est pas nécessaire que les rapports sexuels avec une autre personne soit en eux-mêmes criminels.” Alors, ce n’est pas l’acte, s’il a eu lieu ou pas lieu, parce que vous devez regarder la tentative aussi. Tenter, ça ne veut pas dire qu’on a passé à l’acte, là, comme je vous ai expliqué hier. Donc, est-ce que vous avez la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a induit, tenté d’induire la plaignante à avoir des rapports sexuels avec un sugar daddy contre rémunération.
C’est ça qu’il faut que vous vous demandiez. Et là, ne perdez pas votre temps sur l’acte de prostitution
comme tel, parce que vendre - quelqu’un qui vend ses services à
titre personnel, puis qu’il n’y a pas d’intermédiaire, qui n’est pas dans une maison de débauche, qui ne gêne pas la circulation, qui ne le fait pas dans un endroit public ou dans une cour d’école, en privé, par exemple, chez lui, ce n’est pas un crime. Alors, ce n’est pas ce bout de l’équation-là qu’il faut regarder.
C’est toute la notion d’induire, tenter d’induire, solliciter, parce que tout cet article-là, 212, vise à protéger les personnes qui se livrent à ces - qui vendent leurs services sexuels contre rémunération, à les protéger de tout ce qui peut devenir source de parasitage ou de danger autour de l’activité. Mais ce n’est pas l’activité, comme telle. Ne perdez pas votre temps là-dessus, si c’est là que vous en êtes, sur l’activité de prostitution. [Reproduction textuelle; soulignements ajoutés]
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