2017 QCCQ 9726, 2017 QCCQ 9726
Opinion
Protection de la jeunesse — 174088 2017 QCCQ 9726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-024661-118 Date: 24 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 11 décembre 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgé de cinq ans, à sa mère, à l’exclusion du père, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 3 novembre 2016, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1.
X présente de nombreux retards de développement, aux plans du langage, de la motricité et de l’autonomie; 2.2. Il est un enfant opposant qui fait des crises devant un refus; lorsqu’il vit des insatisfactions, il utilise un langage inadéquat et grossier; 2.3. Il fréquente l’école A, son comportement scolaire est ardu et il nécessite un encadrement constant; 2.4. Du mois de mars au mois de juillet 2016, X a bénéficié de services en orthophonie et en socialisation à l’Institut Raymond Dewar; madame A ne s’est pas montrée disponible pour ces services; 2.5.
Malgré le soutien et les nombreux services dont madame A a bénéficié depuis plusieurs années, pour l’aider au niveau de ses difficultés personnelles, et ainsi diminuer leur impact sur ses enfants, elle éprouve toujours de grandes difficultés qui entravent ses capacités parentales; 2.6. Madame A ne reconnaît pas ses difficultés, considère qu’elle n’a pas besoin d’aide et refuse tous les moyens proposés afin d’améliorer sa situation personnelle, ses compétences parentales et le développement de son fils; 2.7. Madame A est capable de répondre aux besoins de base de X, mais elle est incapable de lui offrir un encadrement plus cohérent et plus stimulant;
2.8. Madame A exclut la possibilité que ses comportements, ses attitudes et sa rigidité puissent avoir un impact sur sa relation avec X; 2.9. La compréhension du développement et des besoins de X est problématique chez madame A; 2.10. Madame A démontre peu d’ouverture à effectuer les changements nécessaires au bon développement de X et n’a pas la motivation d’améliorer sa situation personnelle; un grand questionnement se pose sur sa capacité à le protéger; 2.11.
Monsieur B ne reconnaît pas les motifs de compromission et refuse de rencontrer l’intervenante et de voir son fils en visite supervisée; toutefois, il lui parle au téléphone presque quotidiennement (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis en raison de la situation de négligence dans laquelle il se trouve, en plus des motifs initialement retenus.
Quant aux mesures, elle recommande toutefois que l'enfant demeure confié à sa mère, à l’exclusion du père, et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, assistée de Me Lefebvre, nie la majorité des faits allégués et demande la fermeture du dossier. [ 6 ] Le père, assisté de Me Breton, nie également la situation de compromission et demande la fermeture du dossier. [ 7 ] Au terme de l’enquête, Me Marceau, qui représente l'enfant, est d’avis que la preuve n’établit pas l’existence d’un nouveau motif de compromission.
Elle approuve les mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-2 à D-4: D-2: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 3 janvier 2017; D-3: Correspondance rédigée par madame Delphine Hougardy, orthophoniste (déposée sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-4: En liasse: Correspondance rédigée par madame C, enseignante de l’enfant, datée du 11 avril 2017 ainsi que le dossier d’absences détaillées de l’enfant (déposée sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec). [ 9 ] En résumé, la preuve quant à l’élément de négligence n’est pas prépondérante.
En fait, la preuve révèle que la mère fait les efforts nécessaires pour répondre aux besoins de son fils. Tous les services dont l’enfant a besoin sont en place, sauf l’ergothérapie parce qu’il est sur une liste d’attente. Il n’y a que des ateliers de stimulation auxquels l’enfant n’a pas participé. Bien qu’il aurait certainement été souhaitable qu’il y participe, le seul défaut d’y participer n’est pas suffisant pour en arriver à une déclaration de compromission pour cause de négligence.
De surcroît, les progrès effectués par l’enfant qui font en sorte qu’une évaluation neuropsychologique qui avait été recommandée n’est plus nécessaire démontrent qu’il reçoit des services qui lui permettent de faire des progrès significatifs. [ 10 ] La mère est vivement encouragée à continuer à collaborer étroitement avec l’école de son fils pour s’assurer que l’enfant reçoive et continue à recevoir tous les services nécessaires pour pallier ses retards et lui permettre de poursuivre ses progrès encourageants. [ 11 ] Quant au motif de compromission initialement déclaré, soit le risque sérieux d’abus physique, aucun élément de preuve n’établit quelque changement que ce soit. [ 12 ] Les parents continuent à réclamer la fermeture du dossier, prétendant notamment que la supervision des contacts entre l’enfant et son père n’est pas requise ou, subsidiairement, que la mère est en mesure d’assurer la protection de l’enfant. [ 13 ] Par ailleurs, le père estime avoir été suffisamment puni. [ 14 ] Or, le Tribunal a déjà statué à cet égard et hormis l’écoulement du temps, aucun élément de preuve ne permet de croire que le risque ne soit plus présent. [ 15 ] Par contre, l’enfant grandit, privé de la présence de son père, parce que ce dernier persiste à refuser toute collaboration avec la Directrice en qui il n’a aucune confiance. [ 16 ] Encore une fois, le Tribunal déplore cette impasse et suggère fortement aux parties de chercher des solutions dans l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] Le Tribunal leur recommande notamment d’identifier une tierce personne neutre, d’une clinique de pédiatrie sociale par exemple, qui serait en mesure d’assurer la supervision des contacts entre l’enfant et son père pour dénouer l’impasse, évaluer l’évolution de la situation et éventuellement songer à élargir et normaliser lesdits contacts, si possible. [ 18 ] La constance de la présence du père dans la vie de la mère, et de son fils au moyen d’appels téléphoniques quotidiens, ne peut être ignorée et il est urgent de rechercher de nouvelles façons à travailler avec le père dans la mesure où il accepte au moins minimalement de participer à l’effort.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ]
ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs initialement déclarés; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 21 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à sa mère, à l’exclusion du père; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision; [ 23 ] RECOMMANDE qu’une tierce personne digne de confiance soit identifiée pour effectuer la supervision; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et ergothérapie; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches afin de régler ses difficultés personnelles (suivi au Centre de réadaptation de déficience intellectuelle ou un suivi psychologique au CLSC); [ 26 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT au père d'entamer de nouveau des démarches afin d'avoir un suivi en lien avec la gestion de la colère; [ 27 ] ORDONNE que les parents collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidûment et RECOMMANDE qu’il fréquente un camp de jour durant la période estivale; [ 30 ] PREND ACTE du soutien offert par la Directrice de la protection de la jeunesse pour permettre à l’enfant d’être inscrit à un camp de jour et du consentement de la mère à ce que l’enfant participe à un camp de jour dans la mesure où le soutien approprié lui est offert; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 32 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Avocat de l’enfant Me Josée Lefebvre Avocate de la mère Me Josselin Breton Avocat du père
TD/vl
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