2017 QCCQ 16693, 2017 QCCQ 16693
Opinion
Protection de la jeunesse — 177118 2017 QCCQ 16693 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-026402-123 DATE: May 4, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection A Applicant - and - X Born on [...], 2007 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 20 mars 2015 par le juge Gaétan Zonato, laquelle statuait que les enfants, Y, X et Z, respectivement âgés de cinq (5), dix (10) et quinze (15) ans, étaient confiés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité respective. [ 2 ] Par cette demande, le Directeur souhaite que le Tribunal confie à madame C, grand-mère maternelle et milieu d’accueil des enfants, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] De plus, le Directeur demande que soient suspendus les contacts entre X et son père, monsieur B. [ 4 ] Il s’agit des deux demandes que formule le Directeur. [ 5 ] La mère, dûment représentée, se dit en faveur des modifications recherchées par le Directeur. [ 6 ] Le père de X, monsieur B, est absent à l’audience.
Ce dernier a reçu la signification de la demande pour révision d’ordonnance le 12 avril 2017. [ 7 ] De plus, le père a reçu une lettre par courrier recommandé le convoquant à une rencontre avec l’intervenante au dossier ainsi qu’une copie du rapport en vue de l’audition (pièce D-3). Il n’a pas donné suite à cette invitation. [ 8 ] Ayant été dûment signifié et informé des demandes du Directeur, le Tribunal a procédé en l’absence du père. [ 9 ] L’enfant est dûment représenté.
Son avocat fait valoir au Tribunal son accord aux mesures recherchées par le Directeur. [ 10 ] Le Directeur a déposé au soutien de sa demande les pièces D-2 et D-3 pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE [ 11 ] Depuis l’ordonnance du 20 mars 2015, l’enfant continue d’évoluer positivement dans le milieu de sa grand-mère maternelle, madame C.
Ses besoins soient importants dû à son diagnostic d’autisme et sa grand-mère y répond entièrement. [ 12 ] À cet effet, la grand-mère reçoit un soutien ponctuel à domicile afin de l’aider à voir à l’ensemble des besoins de l’enfant. Elle s’occupe assidûment du suivi médical de ce dernier.
[ 13 ] Le père de X, monsieur B, demeure absent de la vie de son fils depuis octobre 2013. [ 14 ] Ce dernier ne collabore pas avec le Directeur, refuse de répondre aux appels et ne demande aucune nouvelle de son fils. [ 15 ] La mère, pour sa part, demeure impliquée dans la vie de ses enfants bien que son investissement auprès d’eux varie dans le temps. [ 16 ] Elle ne participe pas aux suivis médicaux ainsi qu’aux suivis scolaires de ses enfants. [ 17 ] C’est donc dire que c’est la grand-mère qui voit à combler tous les besoins de l’enfant au quotidien, qui se présente en milieu scolaire ainsi qu’en milieu médical afin d’assurer un suivi serré. [ 18 ] C’est pourquoi le Directeur demande aujourd’hui que lui soit confié l’exercice des différents attributs de l’autorité parentale, d’autant plus que la relation avec la mère des enfants peut varier dans le temps. [ 19 ] La mère reconnaît le rôle que joue sa mère dans la réponse aux différents besoins de l’enfant et elle se dit en faveur de lui confier ses attributs de l’autorité parentale. [ 20 ] Quant au père, son absence et désintérêt pour son fils milite en faveur d’une telle mesure. [ 21 ] Cette mesure est bien fondée et assure à l’enfant une continuité dans les soins de santé ainsi qu’une célérité dans la répondre à ses besoins. [ 22 ] De plus, la suspension des contacts recherchée entre l’enfant et son père est supportée par la preuve qui démontre très clairement un désinvestissement de ce dernier à l’égard de l’enfant. [ 23 ] Si un intérêt futur devait refaire surface, les contacts entre ce dernier et son fils seront laissés à la discrétion du Directeur et en tenant compte du désir de l’enfant. [ 24 ] THEREFORE, THE COURT: [ 25 ] GRANTS the application; [ 26 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , are still compromised under the Youth Protection Act ; [ 27 ] REVISES the decision rendered on March 20, 2015 by the following measures; [ 28 ] ORDERS that the child be entrusted to the foster family of Ms.
C; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 30 ] SUSPENDS all contacts between the child and his father until he demonstrate a genuine motivation to become involved in the child’s life and meet with the delegate of the Director of Youth Protection and if such contacts resume, ORDERS that the frequency and modality of those contacts de determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary and taking into account the best interest and wishes of the child; [ 31 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of parental authority in regards to health and medical issues, education, extra- curricular activities, permission to travel and to obtain a passport and GRANTS the exercise of those parental authority to Ms.
C; [ 32 ] AUTHORISES the Director of Youth Protection to obtain and share information with any professional working with the family; [ 33 ] MAINTAINS all compatibles measures rendered on March 20, 2015; [ 34 ] ORDERS a person working for [Centre A] to provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 35 ] THE WHOLE until his age of majority ([...]-2025); [ 36 ] ENTRUSTS the situation of the child, X to the Director of Youth Protection A, who shall see that the measures are carried out. Signed in City A on June 9, 2017 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q.
AS/kd Me Marie-Josée PAIEMENT AJ4454
Attorney of the Director of Youth Protection Me Marc A. MORIN AM8932 Attorney of the child Me Jean-Hervé THOMAS AT8560 Attorney of the mother Date of hearing: May 4, 2017
Loading document…