2014 QCCQ 924, 2014 QCCQ 924
Opinion
9189-5276 Québec inc. c. Rousseau 2014 QCCQ 924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058037-127 DATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. JB4529 ______________________________________________________________________ 9189-5276 Québec inc. , 7700, boul.
Wilfrid-Hamel Québec (Québec) g2g 1c1 Demanderesse c. carole rousseau , […] , Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Dans ce dossier, la société 9189-5276 Québec inc. (ci-après appelée « Sonic Ste-Foy » ), réclame à la défenderesse, madame Carole Rousseau (ci-après appelée « madame Rousseau » ), 6 850 $ à
titre de dommages-intérêts.
La demanderesse allègue essentiellement dans la demande écrite que madame Rousseau a quitté son travail sans aucun avis ni délai, causant de nombreuses difficultés. [ 2 ] En défense, madame Rousseau nie totalement les faits et poursuit en demande reconventionnelle Sonic Ste-Foy pour un montant de 5 499,52 $ pour entre autres, du salaire impayé, indemnité de départ et stress. [ 3 ] Aucun représentant de la demanderesse ne s'étant présenté lors de l'audition, le Tribunal procède donc sur la demande reconventionnelle après avoir rejeté la demande principale de Sonic Ste-Foy. [ 4 ] Madame Rousseau fait état des difficultés dans ses relations avec le représentant de Sonic Ste-Foy, en l'occurrence monsieur André Savoie, à l'occasion de ce nouvel emploi.
Le 29 octobre 2012, madame Rousseau avise verbalement monsieur Savoie qu'elle quitte ses fonctions au terme d'une période de deux semaines.
Elle témoigne que par la suite son employeur a refusé de la payer et qu'elle a été dans l'obligation de déposer une plainte à la Commission des normes du travail. [ 5 ] Madame Rousseau indique au Tribunal qu'à la suite du dépôt de cette plainte, monsieur Savoie, pour Sonic Ste-Foy, a intenté la présente réclamation à la Division des petites créances. [ 6 ] La demande reconventionnelle de madame Rousseau au montant de 5 499,52 $ est divisée comme suit : • Salaire impayé et préavis de départ 2 049,52 $ • Stress, inconvénients 1 500,00 $ • Procédure abusive 1 500,00 $ • Frais occasionnés à la suite de la plainte à la CNT 350,00 $ Total 5 499,52 $ [ 7 ] Madame Rousseau avoue lors de l'audition que le recours intenté par la Commission des normes du travail s'est soldé par l'émission d'un chèque au montant de 1 035,87 $ en sa faveur. [ 8 ] Compte tenu de ce qui précède, madame Rousseau admet lors de l'audition que sa demande reconventionnelle de 5 499,52 $ devrait être réduite d'une somme de 2 049,52 $ puisqu'elle a reçu un montant de 1 049,52 $ en règlement final de sa réclamation salariale à la Commission des normes du travail. [ 9 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la réclamation de 1 500 $ pour procédure abusive, le Tribunal ne peut, étant donné l'article 54.1 du Code de procédure civile (C.p.c.), déclarer, vu l'absence de la
partie demanderesse, que la demande de Sonic Ste-Foy à la Division des petites créances constitue une procédure abusive. [ 10 ] En ce qui concerne la réclamation de 1 500 $ pour stress et inconvénients ainsi que la somme de 350 $ pour divers frais, la
preuve présentée par madame Rousseau n'a pas permis au Tribunal de constater la nature exacte des pertes et déboursés supportés par elle. Cependant, madame Rousseau a témoigné de manière crédible et il était évident qu'elle était très émotive par rapport aux événements survenus à l'occasion de son emploi et par la suite. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime raisonnable qu'une somme de 500 $ soit accordée à madame Rousseau pour le stress et les inconvénients subis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, 9189-5276 Québec inc. (Sonic Ste-Foy); Accueille en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse, madame Carole Rousseau; Condamne la demanderesse, 9189-5276 Québec inc. (Sonic Ste-Foy), à payer à la défenderesse, madame Carole Rousseau, la somme de 500 $ avec intérêts calculés au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce , à compter du 12 décembre 2012; Condamne la demanderesse, 9189-5276 Québec inc. (Sonic Ste-Foy), à rembourser à la défenderesse, madame Carole Rousseau, les frais judiciaires de la contestation et de la demande reconventionnelle, totalisant 237 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2014
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