2010 QCCQ 10370, 2010 QCCQ 10370
Opinion
R. c. Bouchard 2010 QCCQ 10370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » Nº : 200-01-126488-083 DATE : 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DENIS BOUCHARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a reconnu sa culpabilité au chef d'accusation suivant : Entre le 13 juin 2006 et le 4 juin 2008, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant l'acte criminel prévu à l'
article 163.1(4)
a) du Code criminel . I- LE CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] En juin 2006, la police allemande procède à la saisie d'un serveur informatique contenant de la pornographie juvénile. Les données analysées et transmises aux autorités policières canadiennes déclenchent le « Projet Pénalités » et permettent l'arrestation de l'accusé et de 26 autres personnes. [ 3 ] Ainsi, le 4 juin 2008, lors de son arrestation, une perquisition est effectuée chez l'accusé.
La Sûreté du Québec saisit un ordinateur portable, un disque dur, des CD-ROM, des DVD et des disquettes. [ 4 ] L'analyse du matériel permet la découverte de 1426 photographies et de 396 vidéos de pornographie juvénile. [ 5 ] Les photographies sont alors classées selon les diverses catégories suivantes établies par la Sûreté du Québec : • Bébé (jusqu'à 24 mois) : il y a 19 photographies; • Pré pubère : 1202 photographies; • Pubère : 205 photographies; • Bestialité : aucune; • Modeling : 52 photographies; • Pertinent : 712 photographies; [ 6 ] Ces deux dernières catégories n'entrent pas dans la définition de pornographie juvénile. [ 7 ] Les fichiers vidéo : • Bébé : 1 vidéo; • Pré pubère : 255 vidéos;
• Pubère : 140 vidéos; • Bestialité : aucune vidéo. [8] Un échantillonnage de vingt-six photographies et de six vidéos produit en preuve par la poursuite démontre l'exploitation sexuelledégradante, révoltante et déshumanisante de bébés et d'enfants en bas âge. [9] Il y a représentation d'activités sexuelles explicites entre enfants, entre adultes et enfants, avec pénétrations anales et vaginales.
Onpeut voir des enfants attachés, ligotés et en train d'uriner. [10] Tout en convenant de la pertinence de cette preuve et donc de son admissibilité, le procureur de la défense en demandel'exclusion au motif que sa valeur probante est plus faible que le préjudice qu'elle peut causer à l'accusé et que de plus, le plaidoyer deculpabilité constitue une admission que ce matériel constitue de la pornographie juvénile [11] Dans l'arrêt R. c.
Potvin, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 525, à la p. 552, la juge Wilson réaffirme ce principetraditionnel du droit de la preuve : Cette préoccupation découle du principe du droit de la preuve suivant lequel les éléments de preuve peuvent être écartés s'ils sont trèspréjudiciables à l'accusé et ont peu de valeur probante : voir les arrêts Noor Mohamed v. The King, (UK JCPC), [1949]A.C. 182 (C.P.), à la p. 192; R. c. Wray, précité, à la p. 295; Morris c.
La Reine, (CSC), [1983] 2 R.C.S. 190, à la p. 201. [12] En l'espèce, l'échantillonnage restreint de photographies et de vidéos ne représente pas seulement les pires ou les moins pireséléments du matériel saisi, mais constitue le portrait d'un ensemble pertinent qui revêt une forte valeur probante et qui est essentiel pourévaluer objectivement la gravité de l'infraction, le degré de responsabilité de l'accusé et les circonstances de la commission de l'infractionreprochée. [13] L'accusé doit également être au fait des éléments de preuve utilisés pour la détermination de la peine prononcée contre lui.
II- LA POSITION DES PROCUREURS [14] La poursuite plaide que les objectifs de dénonciation et de dissuasion commandent une peine de détention de six mois,l'émission d'une ordonnance de probation de trois ans comportant une période de suivi et l'obligation pour l'accusé de suivre une thérapie. [15]
L'article 718.01 du Code criminel prévoit, dit-elle, que le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue unmauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation etde dissuasion d'un tel comportement. [16] Les ordonnances habituelles rendues en pareils cas devraient également être prononcées. [17] Étant donné que le crime reproché est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, de la personnalité de l'accusé, desfacteurs aggravants et atténuants, la défense suggère une peine de 90 jours de détention à être purgée de façon discontinue, l'émission del'ordonnance de probation suggérée par la poursuite pourrait comporter l'obligation d'effectuer un don et l'imposition d'heures de servicescommunautaires.
III- L'ANALYSE [18] Depuis le 1er novembre 2005, la commission de l'infraction de possession de pornographie juvénile entraîne l'impositiond'une peine minimale de 45 jours de détention si le mode de poursuite est par acte criminel et de 14 jours dans le cas d'une poursuitesommaire. [19] L'obligation d'imposer une peine minimale d'emprisonnement vise à atteindre les objectifs de dénonciation, de réprobation,de dissuasion générale et de châtiment. [20] Dans l'arrêt R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, au par. 81, le juge Lamer commente ces notionscomme suit : Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa sœur légitime, la réprobation. Le châtimentexige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif deréprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peine assortie d'unélément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parcequ'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Commel'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74, à la p. 77 : [traduction] « la société doit, par l'entremise destribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux detransmettre ce message. [21] J'ajouterais que l'un des éléments du code des valeurs fondamentales de notre société dont parle le juge Lamer est laprotection qu'il faut accorder aux enfants. [22] Puisque l'accusé n'a pas commis une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de18 ans au sens de l'article 21 du Code criminel, l'article 718.01 ne s'applique pas. [23] Cependant, l'accusé en commettant l'infraction d'avoir en sa possession de la pornographie juvénile sait que les producteursdu matériel qu'il possède se livrent à des mauvais traitements à l'endroit des enfants.
[ 24 ] En ce sens, on doit donc également accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion à l'endroit des détenteurs de pornographie juvénile. [ 25 ] Selon ce même raisonnement, la circonstance aggravante codifiée à l'
article 718.2a) ii.1) du Code criminel qui s'applique au délinquant qui a perpétré une infraction qui constitue un mauvais traitement ne pourra s'appliquer au possesseur de pornographie juvénile, mais constituera néanmoins d'une façon incidente une circonstance aggravante puisque le possesseur ne peut occulter la maltraitance dont font preuve les photographies et les vidéos qu'il possédait. [ 26 ] En plus des objectifs de dénonciation et de dissuasion, il faut garder à l'esprit les autres objectifs de la peine mentionnés à l'
article 718 du Code criminel et le principe impératif fondamental mentionné à l'
article 718.1 . [ 27 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 28 ] La gravité de l'infraction s'évalue par rapport à la peine maximale prévue au Code criminel , en l'espèce cinq ans, aux circonstances de sa commission et aux conséquences à l'endroit des victimes. [ 29 ] Ce dernier élément est plus difficile à cerner dans le cas de possession de pornographie juvénile puisqu'il n'y a pas eu de contact entre l'accusé et les enfants. [ 30 ] À cet effet, je reprends les propos de notre Cour d'appel dans l'arrêt R. c.
Von Gunten, 2006 QCCA 286 au paragraphe 13 et suivant. Le juge Pelletier, pour la majorité, écrit : J'examinerai
sommairement chacun des moyens soulevés par le ministère public en commençant par celui qui concerne la gravité objective du crime de possession de pornographie juvénile. La Cour suprême du Canada a commenté cette question dans l'arrêt Sharpe : On peut dire que les liens entre la possession et le préjudice causé aux enfants sont plus ténus que ceux qui existent entre la production et la distribution de pornographie juvénile et le préjudice causé aux enfants.
Toutefois, la possession de pornographie juvénile contribue au marché de cette forme de pornographie, lequel marché stimule à son tour la production qui implique l'exploitation d'enfants. La possession de pornographie juvénile peut faciliter la séduction et l'initiation des victimes, vaincre leurs inhibitions et inciter à la perpétration éventuelle d'infractions. Il ne fait pas de doute que le crime de possession est un crime sérieux.
Il faut toutefois se garder de le confondre avec les crimes de production et de distribution, lesquels entretiennent un rapport encore plus étroit avec le mal que le législateur cherche à éradiquer, en l'occurrence l'exploitation éhontée des enfants. Dans la même veine, on ne peut faire abstraction du fait que le législateur a rangé ce crime dans la catégorie de ceux qui ne peuvent commander une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. De ce point de vue, il fait
partie de l'une des catégories les moins graves de toutes celles qui recoupent les crimes susceptibles de faire l'objet d'une poursuite par acte d'accusation. Ainsi, objectivement, selon le législateur, il s'agit d'un crime moins grave que le vol d'un bien d'une valeur supérieure à 5 000 $. [ 31 ] L'autre volet du principe de la proportionnalité qui se traduit par le degré de responsabilité de l'accusé, sa culpabilité morale, sa connaissance de l'ampleur de l'infraction, son degré de réflexion, est important en l'espèce.
Il ne s'agit pas de possession de pornographie juvénile sur une courte période, mais sur une période de deux ans. La preuve révèle que l'accusé doit faire certaines démarches pour obtenir la possession de ce matériel. Il ne peut entrer en possession de ce matériel par hasard. [ 32 ] L'accusé est un homme instruit et intelligent. Même s'il est retraité depuis 2002, il a œuvré essentiellement dans le domaine de l'éducation.
Il a été enseignant puis directeur d'école autant au niveau primaire que secondaire. [ 33 ] Relativement à l'ampleur de l'infraction, même s'il ne s'agit pas d'un cas plus grave qui implique plusieurs milliers de photographies, il ne s'agit pas de quelques dizaines non plus et il y a les vidéos. [ 34 ] La quantité du matériel possédé doit par ailleurs être analysée à la lumière du commentaire du juge Pelletier de notre Cour d'appel dans l'arrêt Von Gunten , précité : Relativement à l'ampleur du crime, le juge a attribué à l'intimé la possession de 40 000 photos interdites en plus des 106 films vidéo.
Ainsi, sous ce dernier rapport, il y a bel et bien eu erreur, mais cette méprise ne peut avoir induit le juge à prononcer une peine trop clémente, puisque l'erreur dont il s'agit accentue la responsabilité de l'intimé. En effet, la preuve révèle que 70 % des 44 000 photographies détenues portaient sur de la pornographie juvénile, ce qui donne un résultat net de quelque 30 000 photographies interdites, soit 10 000 de moins que le nombre retenu par le juge.
Cette quantité demeure importante et elle paraît être la plus élevée de toutes celles qui ont été considérées au Québec jusqu'à présent dans des affaires de nature analogue. J'estime toutefois que, dans l'évaluation de la gravité subjective du crime, il faut se garder d'attribuer une importance trop grande à la quantité de matériel possédé par un accusé lorsque, comme en l'espèce, cette possession tire son origine de l'utilisation d'Internet.
À cet égard, je fais miennes les remarques du juge Bonin de la Cour du Québec dans l'affaire Chassé : Ainsi, à l'heure de la technologie d'Internet, il faut peut-être éviter de considérer la quantité d'images comme étant en soi le facteur le plus aggravant.
Il serait possible d'obtenir des centaines d'images, voire peut-être des milliers à l'intérieur de 24 heures d'utilisation d'Internet. [1] [ 35 ] Dans cette affaire Von Gunten , l'enquêteur Jacques Lalonde de l'escouade de la surveillance électronique et informatique de la Sûreté du Québec émet l'avis que 40 000 photographies constitue un nombre moyen qu'il classifie de six sur une échelle de dix. Q. En nombre dans ce cas que vous avez vu dans le cadre de votre travail, est-ce que c'est un nombre qui est peu élevé, qui est moyen, qui est assez élevé?
R. Je vous dirais que c'est moyen, c'est assez moyen. Parce que le problème qu'on a présentement, c'est que les médias sont de plus en plus énormes. Alors, les disques durs qu'on retrouve dans les machines aujourd'hui sont tellement gros, ils peuvent emmagasiner tellement d'informations, c'est que de plus en plus on va en retrouver, puis le, le coût des disques durs a tellement diminué. Donc, je vous dirais que, quand on parle de quarante mille (40 000) photos, c'est quand même moyen là. On peut aller à cent milles (100 000), mais en général on va s'en tenir à deux (2 000), trois milles (3 000).
Là quarante mille (40 000) c'est beaucoup sur dix (10) je vous dirais c'est pas, pas loin de six (6). [2] IV- LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [ 36 ] L'accusé plaide coupable. [ 37 ] Il éprouve des remords, des regrets et un sentiment de culpabilité. [ 38 ] Il reconnaît les torts causés aux enfants et manifeste de l'empathie à leur endroit. [ 39 ] Il n'a aucun antécédents judiciaires. [ 40 ] Il a respecté toutes les conditions de sa mise en liberté provisoire. [ 41 ] Le processus judiciaire et la publicité suite à son arrestation ont eu un effet dissuasif. [ 42 ] Il a vécu renfermé et isolé depuis son arrestation. [ 43 ] Il a sombré dans un état de détresse et il a frôlé la dépression. [ 44 ] Il a collaboré à la confection du rapport présentenciel et il s'est soumis aux différentes évaluations. [ 45 ] Il reconnaît sa déviance sexuelle. [ 46 ] Il a modifié sa première approche et il est maintenant disposé à suivre une thérapie ce qui atténue le risque de récidive. [ 47 ] Il a l'appui de sa famille. [ 48 ] Il n'y a pas de paiement d'effectué pour entrer en possession du matériel. [ 49 ] L'accusé n'alimente pas de réseau, il ne partage pas ses photographies et ses vidéos avec d'autres utilisateurs. [ 50 ] Ainsi, suivant la preuve, il faut conclure que l'accusé vouait ce matériel à un usage purement personnel dans l'intimité de sa résidence.
Sous cet angle, son crime se situe donc plutôt dans le bas de l'échelle de gravité applicable aux cas de possession selon les propos du juge Pelletier dans R. c. Von Gunten [3] . V- LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [ 51 ] L'échantillonnage des photographies et des vidéos mis en preuve me permet de conclure à l'exploitation sexuelle déshumanisante, dégradante et dégoûtante de bébés et d'enfants en bas âge. [ 52 ] L'infraction perpétrée par l'accusé qui en est une de possession de matériel pornographique ne constitue pas un mauvais traitement au sens de l'
article 718.2a) ii.1) du Code criminel .
Cependant, la nature des photographies et des vidéos qui mettent en scène de jeunes enfants s'adonnant à des activités sexuelles entre eux ou avec des adultes permettent nécessairement de conclure que des enfants ont subi de mauvais traitements pour la réalisation de ce matériel que l'accusé possède et utilise par gratification sexuelle, ce qui en fait un facteur aggravant. [ 53 ] Il y a représentation de relations sexuelles complètes d'enfants entre eux, mais également entre adultes et enfants. [ 54 ] Il y a représentation d'abus sexuels importants avec pénétrations anales et vaginales des enfants. [ 55 ] Il y a représentation d'enfants attachés, ligotés et en train d'uriner.
VI- HARMONISATION DES PEINES [ 56 ] Avant l'ajout d'une peine minimale, il ressort de la jurisprudence citée par les parties, de l'arrêt Von Gunten , précité et de l'arrêt plus récent de notre Cour d'appel dans R. c. Couture, 2010 QCCA 614 que la peine à infliger pour un cas semblable aurait été une peine de détention probablement à être purgée dans la collectivité.
VII- LA PEINE [ 57 ] Tenant compte plus particulièrement des objectifs de dénonciation et de dissuasion, de la gravité de l'infraction, de la quantité du matériel possédé, de la culpabilité morale de l'accusé, de sa personnalité, de son consentement à suivre une thérapie, des circonstances aggravantes et atténuantes, de la preuve, du rapport présentenciel ainsi que de l'évaluation multidisciplinaire, l'accusé est condamné à une peine de détention de quatre mois.
[ 58 ] À cette peine, s'ajoute une ordonnance de probation d'une durée de trois ans qui comprend les conditions obligatoires : • Garder la paix et avoir une bonne conduite; • Se présenter au tribunal si requis et aviser le greffe de la cour pendant la durée de l'ordonnance de tout changement d'adresse, d'emploi et d'occupation dans les 48 heures. • L'ordonnance comprend un suivi pour les 18 premiers mois.
L'accusé doit se présenter à un agent de probation dans un délai de quatre jours ouvrables de sa sortie de prison et par la suite, aussi souvent que requis; • Suivre toute directive du service de probation; • Se soumettre à toute thérapie suggérée par le service de probation. [ 59 ] S'ajoute également une ordonnance en vertu de l'
article 161 du Code criminel pour une période de dix ans à compter de sa mise en liberté.
a) Il est interdit à l'accusé de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire excepté en compagnie d'une personne adulte informée de son antécédent criminel sexuel.
b) Il est interdit à l'accusé de chercher, d'accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans.
c) Il est interdit à l'accusé d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans. [ 60 ] Ordonnance de prélèvement d'échantillon d'ADN de l'accusé, jugé nécessaire aux fins d'analyse génétique en vertu de l'
article 487.051 du Code criminel . [ 61 ] Ordonnance d'inscription de l'accusé au registre des délinquants sexuels en vertu de l'
article 490.012 du Code criminel pour une période de 10 ans. [ 62 ] En vertu de l'
article 490.1 du Code criminel , ordonnance de confiscation du matériel saisi à
titre de biens infractionnels au profit du Procureur général du Québec afin qu'il en soit disposé en conformité avec la loi. [ 63 ] Dispense du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. Me Rachel Gagnon Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-Philippe Grenier Procureur de l'accusé Date d’audience : 19 novembre 2010
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