2012 QCCQ 83, 2012 QCCQ 83
Opinion
JD 2273 Berthiaume c. Meubles Loren inc. 2012 QCCQ 83 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124970-106 DATE : 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ALINE BERTHIAUME Demanderesse c. MEUBLES LOREN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 936 $ soit, 880 $ à
titre de remboursement du prix d'un divan que lui a vendu la défenderesse en octobre 2008 dont le matériel s'est détérioré et certaines coutures se sont défaites après seulement quelques mois d'usure. [ 2 ] Un montant de 56,38 $ est réclamé à
titre de remboursement de frais d'expertise. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle prétend que la demanderesse n'a pas fait un usage normal.
Dans la contestation produite au dossier, la défenderesse allègue que les photos produites par la demanderesse ne démontrent aucune anomalie du divan. [ 4 ] Il ressort de la preuve que le divan neuf que la défenderesse a vendu à la demanderesse et qui lui est livré le 31 octobre 2008, s'est détérioré substantiellement à l'intérieur d'une période d'un an d'usure. [ 5 ] Il appert des photos produites que le matériel en tissu qui recouvre le divan s'est effrité à plusieurs endroits et des coutures sont déchirées à plusieurs endroits. [ 6 ] La demanderesse a réussi à démontrer par son témoignage, celui de sa fille et du rapport préparé par RTC réparations (pièce P-4) que le divan A800 Tiveta est affecté d'usure prématurée en raison de la qualité du tissu qui serait du matériel de rideau. [ 7 ] En effet, il n'est pas normal qu'un divan neuf payé 880 $ dure moins d'un an. [ 8 ] La prétention de la défenderesse que la demanderesse aurait fait un usage abusif du divan n'est pas supportée par la preuve. [ 9 ] La version de la représentante de la défenderesse, Mme Lorraine Larose est contredite par le témoignage clair et précis de Mme Berthiaume dont la crédibilité n'a pas été affaiblie. [ 10 ] Il y a preuve suffisante que le divan vendu par la défenderesse ne rencontre pas les exigences des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur [1] qui énoncent : 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 11 ] Il y a ouverture à l'application de l'article 272 de la L.P.C. qui permet, comme remède entre autre la résiliation, la résolution du contrat, la réduction des obligations. [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE la remise en état n'est pas possible, la résiliation, l'annulation du contrat n'est pas une solution appropriée; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE le remède approprié ici est la réduction des obligations, le Tribunal arbitre à 75 % du prix payé le
remboursement auquel la demanderesse a droit puisque le divan n'a eu qu'une durée de vie d'un an; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 660 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 novembre 2009 ainsi que les frais judiciaires au montant de 70 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2012
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