2016 QCCQ 887, 2016 QCCQ 887
Opinion
Prévost c. Déal 2016 QCCQ 887 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000429-148 DATE : 5 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK PRÉVOST Demandeur c.
DANIEL DÉAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Patrick Prévost réclame la somme de 3 563,02 $ à monsieur Daniel Déal, en raison de vices cachés affectant le véhicule tout terrain de marque Arctic cat acheté de lui le 18 avril 2014. [ 2 ] Monsieur Déal refuse de verser le montant réclamé, alléguant que le véhicule vendu était en bon état et que, bien qu’il ait été âgé de 14 ans, monsieur Prévost n’a pas fait procéder à une inspection professionnelle.
Les faits pertinents à la solution du litige [ 3 ] Suite à une annonce parue sur internet, les parties se rencontrent. Prévost [1] essaie le véhicule tout terrain, selon lui pendant quelques minutes, alors que Déal prétend plutôt que cet essai a duré au moins une heure. [ 4 ] Les parties s’entendent ensuite sur un prix d’achat de 1 800 $. Aucune inspection préachat n’est réalisée, bien qu’il s’agisse d’un véhicule de l’année 2000, âgé de 14 ans au moment de la vente. [ 5 ] Prévost se présente quelques jours plus tard chez Grégoire Sport où on note plusieurs problèmes affectant le véhicule.
Il en coûterait plus de 2 000 $ pour le faire réparer. Prévost envoie un courriel à cet effet à Déal, lequel, incrédule, refuse d’assumer ces frais. [ 6 ] Sans transmettre de mise en demeure écrite, Prévost décide de faire procéder aux réparations et il en réclame les coûts, à savoir 2 563,02 $, en plus de 765 $ pour ce qu’il qualifie de dépenses à venir pour des pièces et main d’œuvre pour compléter les réparations ainsi que 235 $ pour tous les désagréments et les déplacements occasionnés. Analyse et décision [ 7 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l'
article 1708 du Code civil du Québec («C.c.Q.»), lequel se lit ainsi: 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 8 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 9 ] L'
article 1726 C.c.Q. précise: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 11 ] Il appartient à Prévost de faire la preuve de ces cinq conditions. L'
article 2803 C.c.Q énonce en effet que: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Cet
article lui impose le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.
Application contextuelle [ 14 ] La preuve administrée par Prévost est, au mieux, lacunaire, en ce qu’elle ne permet pas au Tribunal de conclure à un vice affectant le véhicule en question. [ 15 ] Bien sûr, il a démontré que le véhicule est affecté de plusieurs problèmes, mais un problème mécanique, surtout sur un véhicule aussi âgé, ne constitue pas nécessairement un vice donnant ouverture à la garantie légale. [ 16 ] Dans son traité portant sur la garantie de qualité du vendeur en droit québécois [2] , l’auteur Jeffrey Edwards, aujourd’hui juge à la Cour du Québec, explique: Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps.
Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté.
Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire. (…) Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendue, elle n'occasionne aucun déficit d'usage au sens de la garantie : l'usage protégé varie ici selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. [ 17 ] La preuve entendue ne démontre pas l’existence d’un vice et le Tribunal est d’avis que les problèmes mécaniques recensés ne sont pas des vices donnant ouverture au mécanisme de la garantie légale.
Ils résultent tout simplement de l’usure normale d’un véhicule tout terrain âgé de 14 ans. [ 18 ] Par ailleurs, même si le Tribunal avait conclut à l’existence d’un vice, était-il vraiment caché ? [ 19 ] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [3] . [ 20 ] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [4] .
La garantie légale de qualité ne constitue pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [5] . [ 21 ] L'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [6] . [ 22 ] Bien entendu, l'acheteur qui veut être prudent et diligent doit effectuer quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [7] . [ 23 ] Selon le Code civil du Québec , il n'est pas obligatoire pour l'acheteur d'avoir recours aux services d'un expert [8] .
Cependant, bien que la loi écarte cette obligation, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à un expert lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [9] .
[ 24 ] Dans une décision rendue en 2011 [10] , le juge Claude Bigué y allait des commentaires suivants : [10] Un acheteur prudent et diligent doit bien examiner l’objet avant de l’acheter. Ici le bien acheté est une camionnette qui a 24 ans, ce qui en fait un véhicule très usagé. (…) [13] L’achat d’un très vieux véhicule constitue une exception au principe de base prévu à l’
article 1726 du Code civil du Québec , à l’effet que l’acheteur n’a pas besoin de recourir à un expert pour son examen de l’objet vendu avant de l’acheter. L’assistance d’un expert s’impose lors de l’achat d’un véhicule qui a de l’âge. [ 25 ] De son côté, le juge Raoul P. Barbe mentionnait, dans l’affaire Marion c. Miron [11] , en ce qui a trait à l’achat d’un camion âgé de 10 ans : [25] Deuxièmement, la vétusté d'un bien ne constitue pas un vice caché. En l'espèce, le demandeur achetait un camion de 10 ans d'âge ayant 254 437 km. Le demandeur devait s'attendre à avoir à court terme des problèmes d'entretien.
L'acheteur a une obligation accrue de prudence lorsqu'il acquiert un vieux véhicule.
Souligné ajouté [ 26 ] Le Tribunal est d’accord avec ces principes et, n’ayant pas eu recours aux services d’un expert, Prévost n’a pas, en l’espèce, rempli son obligation d’inspection et d’examen diligent du bien vendu. [ 27 ] Qui plus est, et de façon plutôt étrange, Prévost décide d’entreprendre des réparations qui coûtent près de 50 % plus cher que le prix payé pour le véhicule, et ce, sans mettre Déal formellement en demeure de les faire effectuer ou de reprendre le véhicule. [ 28 ] Déal a ainsi été mis devant le fait accompli, le privant ainsi d’une défense pleine et entière.
Dans ces circonstances, le recours entrepris ne peut réussir. [ 29 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] Considérant les circonstances, SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 8 JANVIER 2015 [2] Edwards, Jeffrey. La garantie de qualité du vendeur en droit québécois , édition Wilson et Lafleur, Montréal, 1998, p. 134.
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