2016 QCCQ 6656, 2016 QCCQ 6656
Opinion
Protection de la jeunesse — 16239 2016 QCCQ 6656 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-000623-020 DATE : 29 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X née le [...] 2001 adolescente c.
A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ( art. 95 al. 1 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura quinze ans le 16 mai prochain. Des mesures de protection sont appliquées dans sa situation depuis le 26 février 2002 en raison des abus physiques de la mère sur l’enfant. [ 2 ] Au fil des ans, différentes mesures sont prononcées, l’enfant naviguant du milieu de sa mère à celui de famille d'accueil.
Puis, le 30 décembre 2011, la situation de X est confiée au DPJ jusqu’à l’atteinte de sa majorité soit le [...] 2019. [ 3 ] En raison des comportements difficiles de X au sein de son milieu d’accueil, en octobre 2012, elle est hébergée en centre de réadaptation. [ 4 ] Puis, elle connaît trois familles d'accueil différentes à compter du 1 er octobre 2013. Ensuite, elle est hébergée à l’unité de réadaptation A puis transférée à l’unité B, où l’encadrement plus élevé convient davantage à ses comportements. Elle y est hébergée du 27 octobre 2014 jusqu’au 30 juin 2015.
Les contacts avec la mère sont supervisés. [ 5 ] X est à nouveau hébergée en famille d'accueil et en est retirée le 21 octobre 2015. Puis, le 2 novembre 2015, elle est confiée à son enseignante, madame C. [ 6 ] Une crise éclate. L’adolescente refuse de fréquenter l’école et menace de fuguer. Considérant la gravité de la situation, madame C demande qu’elle soit retirée de son milieu. C’est ainsi que le 21 janvier 2016, X est hébergée dans une famille d'accueil de dépannage à Ville A. [ 7 ] Puis le 2 février 2016, elle est hébergée à l’unité B. [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision afin que X soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 29 août 2016. [ 9 ] De plus, le DPJ demande que les contacts entre la mère et l’adolescente, à défaut d’entente, aient lieu une fois par mois pour une durée maximale de quatre heures dans un lieu déterminé par le DPJ avec une supervision si nécessaire. [ 10 ] L’adolescente est présente et consent à la mesure recherchée. [ 11 ] L’avocat de la mère consent à la mesure recherchée.
Toutefois, sa cliente souhaite obtenir des contacts avec sa fille à raison de quatre fois sur une période de trois mois. [ 12 ] Ni X ni sa mère ne témoignent. [ 13 ] Le 4 février dernier, X rencontre la psychologue Marie-Josée Tremblay.
[ 14 ] La jeune est triste et anxieuse depuis plusieurs semaines. Elle vit difficilement son placement en centre de réadaptation. L’adolescente reconnaît avoir des idées noires, mais n’a pas de plan. [ 15 ] Au moment où elle fréquente l’école A de Ville B en secondaire I, X est en situation d’échec dans quatre matières : science, éducation physique, histoire et géographie. Toutefois, elle réussit en art dramatique, en français et en anglais.
Malgré ses échecs scolaires, l’adolescente est organisée, structurée, assidue dans ses travaux et elle démontre un désir d’apprendre. À la suite de son placement en centre de réadaptation, elle est scolarisée à l’interne. [ 16 ] X affiche une grande autonomie.
Elle est responsable et organisée dans sa routine, ce qui est constaté à l’école et pour ses rendez-vous médicaux. l’analyse [ 17 ] Les motifs admis et retenus dans la situation de X sont des abus physiques de la part de la mère, un risque sérieux de négligence et des troubles de comportement chez l’adolescente. [ 18 ] Le tribunal ne donnera pas suite à la demande de la mère pour augmenter la fréquence des contacts avec sa fille. [ 19 ] L’intervenante [intervenante 1] relate que les relations entre X, ses sœurs et son frère Y sont importantes.
Ainsi, il y a lieu de les maintenir et de les favoriser. [ 20 ] En revanche en page cinq de son rapport, voici ce qui en ressort sur le fonctionnement de la mère : Au niveau de la réponse au besoin de sécurité, le bilan est le même que dans le passé à l’effet que la mère a fait usage d’abus physiques envers X et l’impact auprès de l’enfant est toujours observable. Le contexte de peur est encore présent lors de certaines rencontres et rapporté par l’adolescente [1] . [ 21 ] Par ailleurs, X présente des difficultés au plan du lien d’attachement.
Ses problématiques sont reliées aux événements vécus dans le passé. [ 22 ] La preuve permet de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente d’augmenter le seuil minimum de contacts avec sa mère. De plus, aucune preuve n’a été présentée pour modifier les conclusions de l’ordonnance du 7 décembre 2015. [ 23 ] Le tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les motifs prévus aux articles 38e)1, 38b)2 et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 7 décembre 2015; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente concernée; [ 27 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu'au 29 août 2016 aux conditions suivantes : [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et aux conditions suivantes : • en tenant compte de l'intérêt et des désirs de l'adolescente; • et sous la supervision du DPJ lorsqu'il l'estime nécessaire; [ 30 ] ORDONNE, à défaut d'entente entre les parties, que les contacts entre la mère et l'adolescente se déroulent à raison d'une fois par mois, pour une durée maximale de quatre heures, dans un lieu déterminé par le DPJ avec une supervision, si nécessaire; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et les autres membres de sa fratrie soient favorisés par le DPJ, et ce, aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités déterminées par le DPJ; • et sous la supervision d'une personne désignée par le DPJ lorsqu'il l'estime nécessaire, tout en tenant compte de l'intérêt et des désirs de l'adolescente; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie des soins de santé et services sociaux requis par son état, dont notamment des suivis pédopsychiatrique et psychologique; [ 33 ] RETIRE certains attributs de l'autorité parentale à la mère, à savoir ceux nécessaires pour consentir aux soins médicaux, aux activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives ou toute autre autorisation requise visant à obtenir un permis de conduire, un passeport ou visant à pratiquer une activité; [ 34 ] CONFIE l'exercice de ces attributs de l'autorité parentale retirés à la mère au DPJ;
[ 35 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à sa mère de se présenter à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 36 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'elle applique à elle-même et à l'adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente ainsi qu'à sa mère; [ 38 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvie D’Amours, avocate Pour l’adolescente Me Steven Côté, avocat Dubé, Dion, avocats Pour la mère Date d’audience : 29 février 2016 Jugement écrit déposé : 4 mars 2016
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