2011 QCCQ 19763, 2011 QCCQ 19763
Opinion
Protection de la jeunesse — 119012 2011 QCCQ 19763 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010683-118 DATE : 7 octobre 2011 Corrigé le 17 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (paragraphe 14) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2011, a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 25 juillet 2011 au motif de mauvais traitements psychologiques, de risques de négligence et de risques sérieux d'abus sexuels. [ 3 ] Les parents de l'enfant font vie commune depuis quatre (4) ans et X est la seule enfant issue de leur union. [ 4 ] Peu de temps après le début de leur cohabitation, madame A a appris que son conjoint consommait régulièrement de la
pornographie juvénile, ce avec quoi elle n'était pas d'accord. Monsieur lui avait toujours promis qu'il cesserait ces visionnements à la naissance de l'enfant, ce qu'il n'a pas fait puisque le 24 juillet 2011, madame a découvert de la pornographie infantile qui était revenue dans l'ordinateur de son conjoint. Madame a été bouleversée par cette découverte et elle a appelé sa psychiatre afin de recevoir de l'aide.
Notons que madame est suivie par madame Poulin, psychiatre, en raison de certains problèmes de santé mentale dont un choc post- traumatique sévère en lien avec les abus sexuels subis dans son enfance par son père et son grand-père maternel. [ 5 ] Dans un premier temps, madame Poulin, psychiatre, recommandait que la mère ne soit pas laissée seule avec l'enfant, ce qui a fait que le Tribunal, dans une première ordonnance, a permis que l'enfant soit confiée à la mère à la condition que la grand-mère maternelle soit présente en tout temps.
Cependant, cette mesure provisoire a été révisée par madame la Juge Landry suite à un nouveau rapport émis par le docteur Poulin, psychiatre, faisant état du fait que les capacités parentales de madame A étaient suffisantes pour s'occuper seule de son enfant. [ 6 ] Pour sa part, monsieur B a été référé à la Clinique A à l'Institut de santé mentale de Québec par la psychiatre de la mère et il devrait être évalué en décembre prochain, évaluation à laquelle il désire se soumettre.
D'autre part, le 27 septembre dernier, un mandat d'arrestation a été émis contre monsieur B en vertu duquel il a comparu pour une accusation d'avoir eu en sa possession en vue de la publication de la pornographie juvénile. Monsieur a été libéré sous conditions et les procédures vont suivre leur cours. [ 7 ] Dans le cadre de l'évaluation faite par la directrice de la protection de la jeunesse, madame a pu bénéficier d'une évaluation de ses habiletés parentales.
Madame Hudon, éducatrice spécialisée, conclut, suite à ses observations, que madame démontre de bonnes habiletés à donner les soins à son enfant et à répondre à ses besoins. Madame Hudon ajoute de plus que madame a accepté l'aide proposée et a mis en application les conseils prodigués. De plus, l'intervention de l'éducatrice a permis à la mère de se reconnaître des compétences dans l'exercice de son rôle parental et lui a permis aussi de s'affirmer et de maintenir une position claire face à monsieur B en exigeant de lui qu'il subisse une évaluation sexologique.
Madame est maintenant catégorique et ne reprendra vie commune que si monsieur reçoit l'aide au regard de sa problématique. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confiée à la garde de sa mère étant donné l'évolution observée chez cette dernière et de sa capacité de protection. Effectivement, en cours d'évaluation, madame a pris conscience de l'importance de son rôle et de sa capacité à l'assumer.
Cependant, un suivi en protection demeure nécessaire afin de consolider les acquis faits par la mère et afin de vérifier l'évolution de la situation de monsieur B au regard de la problématique qui lui est propre. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils s'effectuent selon les modalités qui suivent : - 1. la semaine, pendant le jour, entre 9 h 00 et 18 h 30 et les fins de semaine entre 9 h 00 et 22 h 00, en tout temps sous la supervision constante de la mère ou d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - 2. que l'enfant ne soit jamais laissée seule avec le grand-père maternel; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent; - PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à une évaluation sexologique à la Clinique des déviances sexuelles A et ordonne en conséquence telle évaluation; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Jean Bécotte pour la mère (casier 149) Me Daniel Boulay pour le père (casier 55) Date d’audience : 2011-10-07 /hp
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