2017 QCCQ 8187, 2017 QCCQ 8187
Opinion
Haman c. Poissant 2017 QCCQ 8187 COUR DU QUÉBEC « Division petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034463-159 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ ÉRIC HAMAN et MYLÈNE PELLETIER
Partie demanderesse c. ROCH POISSANT et STÉPHANIE POIRIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Près de deux mois après l’achat d’un triplex appartenant aux défendeurs, les demandeurs constatent une infiltration d’eau par la toiture de la propriété. [ 2 ] Alléguant vice caché, les demandeurs réclament une réduction du prix d’achat de 1 900,40 $. [ 3 ] Les défendeurs contestent. Le vice allégué était connu des demandeurs au moment de l’achat.
De plus, affirment-ils, le demandeur a inspecté le toit avant l’achat et s’en est déclaré satisfait. analyse [ 4 ] La vente de la propriété s’est faite « avec la garantie légale ». Cette garantie légale, dite « de qualité », aussi nommée la garantie contre les vices cachés, se retrouve aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec . [ 5 ] L’
article 1726 C.c.Q. se lit aussi : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 6 ] Pour réussir dans leur recours, les demandeurs doivent prouver les quatre éléments suivants : le vice doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l’acheteur [1] . [ 7 ] Le vice était caché puisqu’il fallait démonter une
partie de la toiture et l’ouvrir jusqu’au plafond du logement du haut pour le découvrir. [ 8 ] Un acheteur n’est pas tenu de pratiquer des ouvertures dans le toit ou le plafond d’une propriété pour les fins de l’inspection
sommaire avant la vente. [2] [ 9 ] Le vice était suffisamment grave car il rendait la propriété impropre à l’usage à laquelle elle était destinée, ou en diminuait tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas achetée à ce prix. [ 10 ] Vu la proximité de temps entre l’achat le 4 novembre 2014 et la première manifestation du vice le 3 janvier 2015, le vice
existait en toute probabilité au moment de la vente. [ 11 ] Le vice était-il connu de l’acheteur avant la vente? [ 12 ] Au moment de l’achat, les demandeurs connaissaient l’existence d’une infiltration d’eau par la toiture, à peu près au même endroit, survenue durant l’été 2014 et que le défendeur Poissant avait réparée en août 2014. [ 13 ] Le défendeur n’a pas caché le fait lors des visites des demandeurs et des négociations qui ont suivi. [ 14 ] Ainsi, le défendeur l’a déclaré dans sa Déclaration du vendeur du 8 juillet 2014 (réponses aux questions 5.1 et 11.1) : « Réparation de la toiture autour du solin de l’évent de toit ». [ 15 ] Cette Déclaration du vendeur est signée la veille de l’offre d’achat des demandeurs. [ 16 ] Les demandeurs admettent cette connaissance.
Le demandeur Haman reconnait même être monté sur le toit avec le défendeur Poissant qui lui a montré et expliqué les réparations effectuées. [ 17 ] C’est le défendeur Poissant qui a réparé la toiture. Il a rassuré le demandeur Haman en prétendant avoir les compétences pour ce faire, ayant déjà travaillé dans le domaine auparavant.
Il a ajouté qu’il n’y avait pas eu d’autres infiltrations par la suite et que les réparations ont été dûment et adéquatement exécutées. [ 18 ] C’est sur la foi de ces représentations que les demandeurs ont confirmé leur intention d’acheter la propriété et l’ont achetée en novembre 2014. [ 19 ] Ces représentations, faites de bonne foi, ont rassuré les demandeurs qui n’avaient aucune raison de douter de la bonne exécution des travaux de réparation. C’est ce qui explique que les acheteurs se sont déclarés satisfaits de leur inspection.
On ne saurait leur en faire reproche après la vente, comme l’énonce la jurisprudence applicable. [3] [ 20 ] En conséquence, le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que les demandeurs ignoraient l’existence d’un vice au moment de la vente et, par conséquent, qu’il s’agit donc d’un vice caché. [ 21 ] Les défendeurs n’ont pas réussi à prouver qu’ils avaient informé les demandeurs, avant la vente, que les travaux à la toiture étaient temporaires. [ 22 ] Non seulement les demandeurs ont nié cette affirmation, mais cette hypothèse parait peu plausible dans les circonstances, d’autant plus que cette information, fort pertinente, n’est nullement mentionnée dans la Déclaration du vendeur.
Cette affirmation des défendeurs est donc peu crédible. [ 23 ] Les demandeurs ont donc établi leur droit à une diminution du prix de vente de la propriété. Le Tribunal accorde aux demandeurs un montant de 1 201,49 $ pour les réparations à la toiture effectuées par Étanchéité Trudeau et fils inc. et 157,31 $ pour l’achat de matériaux. Quant au montant réclamé pour les travaux exécutés par le demandeur lui-même, contestable et imprécis, le Tribunal arbitre ce montant à 300 $, le tout formant une somme de 1 658,88 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 658,88 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévu à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 juillet 2015, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 107 $. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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