2020 QCCQ 8826, 2020 QCCQ 8826
Opinion
Gero c. MTL Auto Prix.com 2020 QCCQ 8826 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705803-189 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANN MARGARET GERO Demanderesse c.
MTL AUTO PRIX.COM -et- ELLIOT ROCHE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Gero achète une voiture auprès de MTL Auto Prix.com (« Mtl Auto ») et est rapidement insatisfaite de l’état du véhicule. Elle demande à Mtl Auto et son employé qui a procédé à la transaction, M.
Elliot Roche, le montant équivalent aux réparations qui, selon elle, devraient être effectuées. [ 2 ] Mtl Auto fait initialement certaines réparations demandées, mais Mme Gero demeure insatisfaite et exige que d’autres travaux soient effectués, dont certains s’ajoutent au fil du temps. [ 3 ] Mtl Auto refuse de procéder aux réparations supplémentaires demandées. Mme Gero entreprend donc des procédures et réclame initialement 5 000 $ aux défendeurs. Elle modifie toutefois sa réclamation à l’audience pour la diminuer à 1 927 $, en
partie pour tenir compte de travaux effectués par Mtl Auto après le dépôt de la présente demande. [ 4 ] Mme Gero explique cette réclamation par le fait qu’elle estime que le véhicule a été accidenté avant qu’elle ne l’achète, ce que les défendeurs ne lui ont pas dévoilé. Elle réclame à ce
titre 977 $ pour le remboursement des frais qu’elle a dû encourir pour faire peinturer la porte arrière du côté passager. Elle réclame également 500 $ pour le coût de la réparation du capot de la voiture. [ 5 ] Mme Gero prétend aussi que les défendeurs ont fait défaut de réparer la voiture conformément à l’entente intervenue entre eux après qu’elle ait fait part de ses demandes.
Elle réclame 150 $ pour le coût de la réparation du ventilateur qui fait du bruit et le remboursement des 300 $ qu’elle a payés à Mtl Auto à l’achat pour un traitement antirouille, qui selon elle n’a jamais été fait. [ 6 ] Mtl Auto estime qu’elle a respecté le contrat intervenu entre elle et Mme Gero et elle conteste la réclamation. Elle estime même avoir fait des réparations non nécessaires à ses propres frais dans le but de satisfaire Mme Gero, notamment le polissage de la peinture à deux reprises. Elle nie que la voiture ait été accidentée avant la vente.
Elle indique que Mme Gero a accidenté la voiture après l’achat et qu’elle présente des réclamations pour des réparations dont elle n’a pas à prendre la charge. [ 7 ] Le défendeur, M. Roche, n’a pas produit de contestation au dossier et ne s’est pas présenté à l’audience. Mtl Auto a toutefois admis à l’audience qu’il s’agit de son ancien employé et qu’advenant sa condamnation, elle assumerait seule la dette, étant donné que celui-ci agissait dans le cadre de ses fonctions au moment des faits reprochés. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] La demande soulève essentiellement les questions suivantes :
a) Le véhicule était-il accidenté au moment de l’achat par Mme Gero ?
b) Les défendeurs ont-ils fait défaut de procéder aux réparations convenues sur le véhicule concernant le ventilateur et le traitement antirouille ?
c) Le cas échéant, quel est le coût des réparations qui doit être remboursé à Mme Gero ?
d) La réclamation contre M. Roche est-elle bien fondée en droit ? ANALYSE CONTEXTUELLE
a) Le véhicule était-il accidenté au moment de l’achat par Mme Gero? [ 9 ] Mme Gero prend possession, le 12 avril 2018, du véhicule usagé Nissan Altima 2013 acheté auprès de Mtl Auto [1] au montant de 13 500 $, plus accessoires et taxes. Elle témoigne à l’audience qu’à partir de l’achat, elle utilise le véhicule pendant plus d’un an sans constater d’indice laissant voir que le véhicule aurait été accidenté au moment de l’achat. [ 10 ] Elle confirme que le 18 juillet 2019, elle a un accident avec le véhicule, ce qui la force à faire le nécessaire pour le faire réparer.
C’est dans ce contexte qu’elle fait procéder à l’inspection du véhicule [2] et qu’elle découvre des indices lui laissant penser qu’un accident a pu survenir avant l’accident du 18 juillet 2019. [ 11 ] Mme Gero tire cette conclusion des mentions suivantes contenues à l’estimation qu’elle a obtenue [3] : « Dommage antérieur : couvert de pare choc av et arr, calandre 2 porte g porte av d, ¼ droit, ancienne reparation sur le devant du vehicule non relier (sic) a notre impact. » [ 12 ] Afin de soutenir ses prétentions, Mme Gero réfère également à une lettre d’une compagnie de débosselage qui résume son inspection visuelle comme suit [4] : « around the front end of the car, hood is not align with the fenders and front bumper edges, based on my experience I can simply says (sic) that the problem exist (sic) from a previous accident, to repair the front end and align it must be taken apart and look to find the part that has been impacted and start from there..to exactly what and where I cannot say at this time unless its been taken apart.. » [ 13 ] Le Tribunal retient de ces éléments que la preuve présentée par Mme Gero est peu probante quant à savoir si le véhicule a été accidenté préalablement à l’achat.
Les documents fournis émanent de tiers qui n’étaient pas présents à l’audience pour témoigner de leurs constatations, alors que les documents sont incomplets en eux-mêmes pour tirer la conclusion recherchée par Mme Gero. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que rien dans ces documents ne permet de confirmer l’hypothèse de l’accident antérieur à l’achat par Mme Gero. Le Tribunal garde également en tête que ces documents font suite à l’accident qu’elle a eu, qui rend difficile l’évaluation a posteriori d’un accident antérieur. [ 15 ] Le représentant de Mtl Auto, M.
Jean-François Gouin, a pour sa part déclaré que le véhicule n’avait pas été accidenté avant la vente qui a été conclue.
Il a d’ailleurs produit au soutien de ses prétentions le certificat de vérification mécanique provenant de la Société de l’assurance automobile du Québec [5] et le rapport d’historique de réclamations du véhicule Carfax [6] qui n’indiquent aucun accident préalable à la vente. [ 16 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de démontrer, selon la règle de prépondérance des probabilités, les prétentions sur lesquelles s’appuient ses demandes [7] . [ 17 ] Dans les circonstances, compte tenu du temps écoulé entre l’achat et la date de constatation des défauts allégués, des documents émanant d’un tiers selon lesquels le véhicule n’était pas accidenté avant d’être vendu à Mme Gero, et de l’accident que celle-ci a eu en juillet 2019, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure à l’existence d’un accident avant l’achat du véhicule par Mme Gero. [ 18 ] La preuve présentée par Mme Gero n’a pas davantage convaincu le Tribunal que la porte arrière du véhicule devait être repeinte et que le capot nécessitait une réparation, le tout à la charge des défendeurs.
Mme Gero a témoigné que la peinture de la porte avait été effectuée [8] uniquement pour une raison esthétique et qu’elle avait constaté la nécessité de repeindre plus d’un an après l’achat, n’ayant jamais remarqué d’anomalie de couleur avant. Elle a également indiqué avoir reçu une estimation verbale de K-Star Auto, indiquant que 500 $ devait être investi pour des travaux sur le capot, l’estimation ne donnant pas plus de détail sur la nature des travaux. [ 19 ] Mme Gero n’a pas démontré l’existence d’un vice nécessitant une réparation quant à ces éléments.
Pour réussir son recours, Mme Gero devait prouver que le véhicule et ses accessoires étaient, lors de la vente, affectés de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité qu’elles ne les auraient pas achetés, ou n’aurait pas donné un si haut prix si elle les avait connus [9] , ce qu’elle n’a pas réussi à démontrer. [ 20 ] Dans ces circonstances, la réclamation de la demanderesse concernant la peinture de la porte arrière côté passager et la réparation du capot doit être rejetée.
b) Les défendeurs ont-ils fait défaut de procéder aux réparations convenues sur le véhicule concernant le ventilateur et le traitement antirouille? [ 21 ] Mme Gero indique que Mtl Auto s’était engagée à réparer le ventilateur intérieur et que cette réparation n’a pas été effectuée correctement puisqu’un bruit est toujours présent. [ 22 ] Or, le 25 juillet 2018 les parties sont intervenues à une transaction [10] quant à la réparation du ventilateur du véhicule et de la rouille, qui se lit comme suit : « This letter is to confirm the agreement between both parties for the repairs done on the Nissan Altima 2013 (1N4AL3AP1DN404254) of Ms.
Ann Margaret Gero to the expenses of Montreal Auto Prix. The work done on the vehicule: -Rust on the roof (roof completely repainted). -Rust on the trunk around the molding (trunk repainted). -A/C fan loud (fan changed).
-Weather strips on the roof (glued back). -Compound done all around the car. Given the facts that the work was done and that the agreement was respected, this letter cancels the notice of small claims court between Ms. Gero VS Montreal Auto Prix (May 22 2018). *Conditionnal to seeing car in clear weather, due to heavy rain on july 25th, 2018. Valid 7 days including today. » [ 23 ] À l’audience, Mme Gero suggère au Tribunal que le délai de garantie de 7 jours s’appliquait à la ventilation.
Elle soutient s’être plainte verbalement à Mtl Auto de son insatisfaction quant à la réparation dans ce délai, sans réussir à en faire la preuve par prépondérance. [ 24 ] Mtl Auto prétend que l’ajout du délai de 7 jours est lié uniquement à la carrosserie, car la météo ne permettait pas de bien voir l’extérieur du véhicule à ce moment.
Elle nie par ailleurs avoir reçu une plainte dans les 7 jours. [ 25 ] L’explication de Mtl Auto quant à ce qui était visé par le délai de 7 jours dans la transaction est plus vraisemblable que celle de Mme Gero et le Tribunal en conclut que celle-ci s’est déclarée satisfaite de la réparation du ventilateur lorsqu’elle a signé le document. [ 26 ] Le Tribunal est également d’avis que Mme Gero ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir que la ventilation serait toujours bruyante. [ 27 ] Mme Gero ne s’est pas davantage déchargée de son fardeau de prouver que le traitement antirouille n’avait pas été effectué.
À l’audience, ses propos étaient de l’ordre de la supposition et elle n’avait aucune preuve concrète à offrir. [ 28 ] La réclamation de la demanderesse concernant la ventilation et le traitement antirouille est donc elle aussi rejetée. Dans les circonstances, il est inutile que le Tribunal réponde à la troisième question et qu’il évalue le coût des réparations visées. [ 29 ] Étant donné la réponse à la deuxième question, il n’est pas nécessaire de répondre à la quatrième question, qui vise à déterminer si la réclamation contre M. Roche est bien fondée en droit.
Le Tribunal tient tout de même à souligner qu’il aurait répondu par la négative à cette question. En effet, Mme Gero base sa réclamation sur le contrat de vente intervenu entre elle et Mtl Auto, sans reprocher de faute spécifique à M. Roche [11] . [ 30 ] Il appert que M. Roche agissait en l’instance à
titre d’employé dans le cadre de ses fonctions au sein de Mtl Auto. Il ne saurait à ce
titre être tenu responsable personnellement pour l’entente intervenue entre Mme Gero et Mtl Auto [12] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE la demanderesse Ann Margaret Gero à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 156 $. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2020
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