2011 QCCQ 8924, 2011 QCCQ 8924
Opinion
Boulanger c. 9175-6387 Québec inc. 2011 QCCQ 8924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013503-081 DATE : 17 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE BOULANGER , domicilié et résidant au […], Martinville (Québec) […]
Partie demanderesse c. 9175-6387 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 9665, rue du Trianon, Sherbrooke (Québec) J1N 3H8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a témoigné seul à l'audition et il réclame de la défenderesse, son ex-employeur, la somme de 3 373 $ à
titre de dommages, car il prétend que cette dernière, par ses agissements, lui a fait perdre malicieusement 21 jours de travail chez son nouvel employeur, AMF Canada. [ 2 ] La défenderesse, par son président et représentant Sylvain Lambert, prétend que le demandeur a quitté son emploi chez elle de façon cavalière et sans préavis le 15 août 2008, et que ce dernier s'en est allé travailler chez un client malgré une clause de non- concurrence qui les liait, et convenue par écrit le 27 mars 2007 ( [1] ) . [ 3 ] Il est clair de la preuve que le demandeur a quitté soudainement son emploi chez la défenderesse le 15 août 2008, sans préavis, pour ensuite débuter un nouvel emploi, dans des fonctions similaires, comme électricien, chez AMF Canada, le 18 août 2008. [ 4 ] Le demandeur y a travaillé les 18, 19 et 20 août 2008 seulement, car le nouvel employeur l'a remercié après trois jours, vu le litige [2] qui s'était levé entre le demandeur et la défenderesse suite au départ soudain de ce dernier. [ 5 ] La défenderesse faisait valoir la clause de non-concurrence qui devait empêcher le demandeur d'occuper un emploi aussi rapidement chez un de ses clients immédiats. [ 6 ] Il appert de la preuve que la défenderesse dispensait et avait dispensé des services professionnels en électricité durant environ trois mois en 2008 chez AMF Canada en agissant ainsi en sous-traitance pour H.M.
Électrique. [ 7 ] Suite au départ du demandeur le 15 août 2008, la semaine suivante, un préposé de la défenderesse a d'ailleurs travaillé deux jours chez AMF Canada comme électricien en compagnie du demandeur nouvellement embauché à cet endroit. [ 8 ] Le témoin Lambert a expliqué devant la Cour qu'il trouvait inconcevable que le demandeur s'en aille travailler chez un client qu'il desservait, vu la clause de non-concurrence qu'ils avaient convenue en mars 2007. [ 9 ] Cette clause de non-concurrence se lit comme suit : « 10.0 CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 10.1.
L'EMPLOYÉ convient expressément pendant la durée de son lien d'emploi avec SCI et pendant une période d'un (1) an par la
suite, à ne pas, directement ou indirectement par lui-même ou par une personne interposée, entrer en affaires seul ou en groupe ou prêter son concours ou devenir actionnaire, agent, employé, consultant, administrateur, associé ou avoir des intérêts financiers, ni s'y engager, conseiller, consentir des prêts ou garantir les obligations, et ce, dans une autre entreprise oeuvrant dans le même domaine que celui exploité par SCI. 10.2 Le territoire visé par la clause de non-concurrence est un rayon de cinq cents kilomètres (500 km) de Sherbrooke et tout endroit où SCI détenait un contrat ou projet de contrat ou projet de recherche pour l'une ou l'ensemble de ses activités. » [ 10 ] Sachant que le demandeur avait été embauché chez AMF Canada, la défenderesse a fait parvenir une mise en demeure le 20 août 2008 à cette dernière pour ainsi l'informer que le demandeur transgressait la clause de non-concurrence, et qu'il était sujet à des pénalités et des mesures légales. [ 11 ] Suite à des pourparlers entre les procureurs du demandeur et de la défenderesse, M.
Lambert a expliqué que ses procureurs l'ont informé qu'une particularité de la clause de non-concurrence pouvait être discutable ou qualifiée d'abusive, et immédiatement le 26 septembre 2008, ses procureurs ont informé AMF Canada que l'interdit d'embauche du demandeur était levé [3] . [ 12 ] Déjà le demandeur avait repris son emploi chez AMF Canada le 22 septembre 2008 nous dit la preuve.
Analyse [ 13 ] Pour réclamer des dommages de la défenderesse, le demandeur doit établir en preuve et de façon prépondérante que Contrôle SCI a commis une faute préjudiciable à son endroit . [ 14 ] Il s'agit de mettre ici en application les articles 2803 , 2804 et 1457 du Code civil du Québec . « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 15 ] On doit parler ici de responsabilité extracontractuelle à l'endroit de la défenderesse, car sur le plan contractuel, une clause écrite de non-concurrence permettait légitimement à la défenderesse d'agir, et ce, jusqu'à ce qu'un juge déclare cette clause inapplicable en tout ou en
partie le cas échéant, ce qui ne s'est pas produit. [ 16 ] Bref, le contrat de travail convenu en mars 2007 entre le demandeur et la défenderesse était valide jusqu'à preuve du contraire, et de fait, le demandeur avait débuté un emploi le 18 août 2008, chez AMF Canada, là où la défenderesse exerçait déjà du travail en électricité en sous-traitance, donc un client indirect de la défenderesse. [ 17 ] Donc, la défenderesse était bien fondée d'agir en voulait faire respecter sa clause de non-concurrence, jusqu'à ce que ses procureurs soulèvent un doute ou une réserve quant au contenu de cette dite clause de non-concurrence.
Il s'agissait pourtant d'une clause de non-concurrence rédigée par les procureurs de la défenderesse. [ 18 ] La preuve est à l'effet qu'immédiatement la défenderesse a levé l'interdit à l'égard du demandeur; donc, elle aurait agi de bonne foi et avec diligence. [ 19 ] Jusque-là, la défenderesse était bien fondée à suivre les recommandations de ses avocats qui étaient eux en contact avec ceux du demandeur en août et septembre 2008. [ 20 ] La preuve entendue à l'audition n'a pas démontré d'abus de droit de la part de la défenderesse, ce qui aurait pu contrevenir aux articles 6 et 7 ou 1457 du Code civil du Québec .
« 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » « 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 21 ] L'auteur en droit et ex-juge de la Cour d'appel, Jean-Louis Baudouin [4] , a déjà écrit pour décrire la faute : « 1-249 - Illustrations jurisprudentielles - […] L'analyse de la faute reste ici classique et consiste à évaluer ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l'espèce.
On sanctionne donc, d'une part, la mauvaise foi de celui qui cherche dans la justice un auxiliaire de sa vengeance personnelle. D'autre part, en l'absence de mauvaise foi, les juges examinent le comportement du défendeur et octroient une compensation lorsque celui-ci révèle, eu égard aux circonstances, une incurie, une maladresse, une légèreté ou une témérité coupable en invoquant, par exemple, des moyens de droit ou de fait insoutenable.
Il en est également ainsi lorsque l'une des parties manifeste un entêtement à poursuivre des moyens manifestement faibles ou inexistants. » [ 22 ] Sur le plan extracontractuel, quelle faute la défenderesse a-t-elle commise à l'endroit du demandeur? Le Tribunal ne la voit pas dans la preuve qui lui a été soumise à l'audition. [ 23 ] Dans les circonstances, le recours du demandeur est irrecevable, car il n'a pu établir une faute commise par la défenderesse dans cette affaire.
Lorsque ses avocats ont soulevé un doute quant à la clause de non-concurrence, la défenderesse a réagi sans délai. [ 24 ] Concernant la demande reconventionnelle de la défenderesse, le Tribunal a décliné juridiction durant l'audience, car cette dernière ne satisfaisait pas les critères d'admissibilité aux recours prévus à l'article 953 C.p.c. , vu le trop grand nombre d'employés durant l'année 2008. « 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire: […] Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. » [ 25 ] Le recours du demandeur sera rejeté avec dépens comme le veut la règle. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE avec dépens le recours du demandeur; [ 28 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 161 $ qu'elle a dû payer au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa contestation au dossier de la Cour. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
Date d'audience : 10 août 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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