2018 QCCQ 8039, 2018 QCCQ 8039
Opinion
Bariteau c. Club piscine Sainte-Agathe inc. 2018 QCCQ 8039 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700049-170 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD BARITEAU
Partie demanderesse c. CLUB PISCINE SAINTE-AGATHE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les dommages subis à la piscine hors terre acquise de Club Piscine Sainte-Agathe inc. (Club Piscine) sont couverts par la garantie conventionnelle prévue au contrat d’achat, Richard Bariteau réclame 5 000 $ en dommages. [ 2 ] Club Piscine conteste la réclamation plaidant que le dommage résulte du déplacement de la glace à la suite d’une mauvaise procédure d’hivernisation et qu’il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication couvert par la garantie. La question en litige
a) Quelle est la cause du bris de la piscine hors terre?
Le contexte [ 3 ] En mai 2015, Richard Bariteau achète de Club Piscine, la structure de la piscine et la toile (sans les équipements) afin de remplacer celle étant en fin de vie utile déjà existante à son chalet de Bréboeuf. [1] [ 4 ] Monsieur Bariteau possède des piscines hors terre depuis plus de 30 ans qu’il hivernise, essentiellement selon le même procédé en baissant le niveau de l’eau environ dix-huit pouces sous l’écumoire. [ 5 ] Lors du deuxième hiver de la nouvelle piscine, son fils, Frédéric Bariteau, constate le 12 mars 2017 que la piscine s’est vidée de son eau [2] . [ 6 ] Le 11 mai 2017, Richard Bariteau contacte un représentant de Club Piscine afin d’indiquer que la piscine s’est vidée de son eau et que la toile semble fendue au niveau des soudures [3] . [ 7 ] Le représentant de Club Piscine l’informe que plusieurs piscines de la région semblent avoir subi des dommages semblables compte tenu de l’hiver rigoureux et qu’un tel dommage n’est pas couvert par la garantie.
Afin d’éviter des dommages à la structure de la piscine, il est recommandé que Monsieur Baribeau remplace la toile sans tarder. [ 8 ] Lors de l’installation de la nouvelle toile, l’installateur Maxime Calvé réalise qu’il ne peut la mettre en place, considérant que la structure de la piscine est endommagée (bombée au bas vers l’extérieur) et qu’il s’agit d’une perte totale . [ 9 ] Club Piscine rembourse le coût d’acquisition de la nouvelle toile, mais refuse de l’indemniser pour le coût d’une nouvelle piscine. [ 10 ] Pour Richard Bariteau, le dommage survient après seulement deux années d’utilisation, durant la période de garantie alors que la toile comporte de nombreuses fissures à la base.
Le coût de remplacement de la structure et de la toile de la piscine sans les équipements est de 4 400 $ avant les taxes [4] . [ 11 ] Selon Gaston Boissy, directeur général de Club Piscine, le bris de la toile ne provient pas d’un défaut de fabrication ou d’installation, mais d’un mauvais procédé d’hivernisation.
[ 12 ] Monsieur Boissy possède 42 ans dans le domaine et affirme avoir été reconnu à
titre d’expert devant les tribunaux en cette matière. [ 13 ] Il dépose un document intitulé « Rapport d’expertise sur piscine hors terre » [5] ; il s’agit en fait de l’illustration du phénomène de rupture du pont de glace dû au poids de la neige lors du gel et du dégel.
Les dommages subis par la piscine de Monsieur Bariteau sont typiques de ce phénomène, soit mur de la piscine bombé dans le bas et toile fendue dans le joint. [ 14 ] Pour Gaston Boissy, la photographie de la toile démontre qu’elle n’est pas dessoudée, ce qui aurait permis de faire le constat d’un défaut de fabrication; il réfère enfin le Tribunal à 19 autres cas de dommages semblables causés par les conditions hivernales sur d’autres piscines hors terre qui ont été portés à la connaissance de Club Piscine [6] dans la même région.
L’analyse [ 15 ] Le contrat de vente et installation d’une piscine hors terre est un contrat de consommation au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [7] . [ 16 ] La
Loi sur la protection du consommateur prévoit aux articles 37 et 38 des garanties de bon usage et durabilité : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 17 ] Le contrat de vente P-1 prévoit une garantie d’une durée de deux années quant aux travaux d’installation.
Le manuel publicitaire de Club Piscine prévoit, pour le modèle vendu (Serenity), une garantie de 60 ans dont 3 ans à 100 % et 57 ans au prorata [8] . [ 18 ] Le rapport d’expertise sur piscines hors terre, bien que générique, explique clairement le phénomène de rupture du pont de glace et les dommages que celui-ci peut entrainer, lesquels sont identiques à ceux subis par la piscine de Monsieur Bariteau. [ 19 ] Le Tribunal retient le témoignage de Gaston Boissy voulant que le niveau de l’eau n’ait pas été suffisamment abaissé lors de la procédure d’hivernisation. [ 20 ] La preuve accrédite la cause la plus probable de l’effondrement de ce pont de glace en l’occurrence, soit la mauvaise procédure d’hivernisation et les conditions hivernales rigoureuses de l’hiver 2017 alors que pas moins de 19 autres clients de Club Piscine ont subi des dommages semblables. [ 21 ] La photographie P-5 démontre également que le joint de la toile n’est pas dessoudé, mais qu’il est fendu par le bloc de glace.
Le témoignage de Maxime Calvé corrobore également que les dommages à la base de la paroi de la piscine, qui sont symptomatiques, proviennent du phénomène de rupture du pont de glace. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal exclut que le bris de la piscine puisse découler d’un défaut de fabrication ou d’un défaut d’installation. [ 23 ] La situation est d’ailleurs analogue à celle décrite dans de nombreuses décisions de cette cour dont notamment dans Sideris c.
Club Piscine plus CPPQ (Laval) inc. alors que Monsieur le Juge Denis Le Reste, devant lequel un rapport d’expertise identique à celui déposé en l’instance concluait : 39. Le Tribunal est convaincu que les procédés d’hivernisation des demandeurs n’ont pas été respectés adéquatement.
La preuve d’expert à cet effet est vraiment concluante. [9] [ 24 ] Dans les circonstances, Monsieur Bariteau n’a pas établi, par une preuve prépondérante, que les dommages subis par la piscine étaient dus à une mauvaise installation ou qu’ils sont garantis à la suite d’un défaut de fabrication. [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE Richard Bariteau au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 150 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la contestation. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2018
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