2023 QCCA 1562, 2023 QCCA 1562
Opinion
Fleurilien c. R. 2023 QCCA 1562 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008009-233 ( 550-01-120275-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Fleurilien Ismaël Willem Junior Me Réginal Victorin ( Me Réginal Victorin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Patrick Cardinal ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la sentence (Art. 683 (5) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 04 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Le juge indique qu’il manque le jugement, les antécédents et les conditions de mise en liberté en première instance au dossier d’appel. 10 h 07 Argumentation de Me Cardinal. 10 h 09 Argumentation de Me Victorin.
10 h 11 Échange de part et d’autre. 10 h 12 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 4 mai 2023, la juge Anouk Desaulniers de la Cour du Québec, district de Gatineau, déclare l’appelant coupable d’infractions liées à la possession d’armes à feu et de munitions [1] . [ 2 ] L’appelant dépose une requête pour permission d’appeler le 11 mai 2023, qui inclut à la fois des questions de droit et des questions de fait ou mixtes.
Le 19 mai 2023, le juge saisi de la requête déclare qu’elle tient lieu d’un avis d’appel du jugement de culpabilité en regard des questions de droit soulevées et il défère à la formation qui entendra l’appel l’autorisation de tout moyen d’appel fondée sur des questions de fait ou sur des questions mixtes de fait et de droit [2] . [ 3 ] Le 7 juin 2023, l’appelant dépose une nouvelle requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité comportant des questions de fait.
Cette requête est déférée à la formation qui entendra l’appel [3] . [ 4 ] Le 4 juillet 2023, l’appelant dépose une requête pour surseoir à l’exécution de la sentence. Cette requête est remise à plusieurs occasions. [ 5 ] Entre temps, l’appelant est arrêté le 8 août 2023 pour avoir fait défaut de se présenter à la cour ce jour-là dans ce même dossier. Il est détenu jusqu’au prononcé de sa peine le 29 septembre 2023. La peine prononcée est de 793 jours, moins un crédit de 79 jours pour détention pré-sentence. Il demeure détenu. [ 6 ] La requête pour surseoir à l’exécution de la sentence a été mise au rôle ce matin.
J’ai indiqué aux parties que j’étais prêt à traiter la requête comme étant une requête pour remise en liberté pendant l’appel, à la condition que les parties s’entendent sur cette façon de faire et produisent l’ensemble des informations nécessaires pour une demande de remise en liberté. [ 7 ] Malheureusement, la requête n’est pas en état de procéder ce matin.
L’appelant me demande de rayer la requête et s’engage à produire rapidement une nouvelle requête pour mise en liberté pendant l’appel avec toutes les informations pertinentes. [ 8 ] Plutôt que rayer la requête, je préfère la reporter au rôle du 8 janvier 2024, afin qu’un suivi soit effectué par le greffe. Si la requête pour mise en liberté pendant l’appel est prête plus tôt, l’appelant pourra devancer cette date et le juge saisi de la nouvelle requête pourra disposer des deux requêtes en même temps.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REPORTE la Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence au rôle du 8 janvier 2024 en salle RC-18; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant de produire rapidement une requête pour mise en liberté pendant l’appel en bonne et due forme. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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