2016 QCCQ 9122, 2016 QCCQ 9122
Opinion
Waterco Canada inc. c. 9268-9850 Québec inc. (Clim-a-Tech) 2016 QCCQ 9122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013345-157 DATE : 7 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ WATERCO CANADA INC.
Demanderesse c. 9268-9850 QUÉBEC INC. (Clim-A-Tech) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, qui est une entreprise œuvrant dans le domaine des thermopompes et chauffe-piscine, réclame de la défenderesse un montant de 4 636,37 $ à
titre de solde dû pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie devoir les sommes réclamées. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Au printemps 2013, une entente intervient entre les parties aux termes de laquelle la défenderesse doit répondre aux appels de service pour les thermopompes et chauffe-piscine des clients de la demanderesse pour la saison estivale 2013. L’entente est d’une durée d’un an. [ 4 ] Le 22 mai 2013, la demanderesse livre un inventaire de pièces de rechange à la défenderesse pour lui permettre de répondre aux premiers appels de service.
La facture datée du 22 mai 2013 portant le numéro 00049991 identifie les diverses pièces livrées à la défenderesse par numéro de produit, description du produit, quantité, prix unitaire et montant. La facture des pièces livrées s’élève à 2 680 $ taxes incluses. La facture prévoit aux conditions de paiement la date du 15 octobre suivant. [ 5 ] Au courant de la saison 2013, la demanderesse livre à diverses occasions des pièces additionnelles à la défenderesse toujours pour répondre aux appels de service de ses clients.
Les pièces ainsi transmises ont fait l’objet de diverses factures. [ 6 ] Lors de son témoignage, la représentante de la demanderesse, Gabrielle Brunet, explique le mode de fonctionnement de la demanderesse avec les entreprises telle que la défenderesse avec qui elle conclut des ententes de service. [ 7 ] Selon son témoignage, une livraison initiale d’inventaire de pièces est transmise en début de saison afin de répondre aux appels de service à venir. [ 8 ] Il s’agit en fait de pièces livrées en consignation à la défenderesse.
Les pièces ainsi livrées non utilisées seront retournées à la fin de la saison et créditées à l’entreprise de service. [ 9 ] D’autre part, si en cours de saison d’autres pièces s’avèrent nécessaires, la demanderesse verra à nouveau à livrer ces pièces à l’entreprise de service et facturer celle-ci avec comme modalité de paiement la fin de la saison. [ 10 ] Madame Brunet explique par ailleurs que pour pouvoir obtenir des pièces additionnelles, la défenderesse doit obtenir un numéro d’autorisation de la demanderesse puis transmettre à cette dernière une facture identifiant le numéro d’autorisation ainsi que les pièces utilisées. [ 11 ] La valeur des pièces utilisées apparaissant à la facture de la défenderesse est ensuite créditée du compte de cette dernière par la demanderesse sous forme de note de crédit. [ 12 ] À la fin de la saison, la défenderesse doit retourner toutes les pièces non utilisées à la demanderesse qui émet une note de crédit
pour la valeur de ces pièces ainsi retournées. [ 13 ] Ensuite, les parties font une opération de compensation (compte à compte).
Ce mode de fonctionnement est énoncé à l’entente de service intervenue entre les parties. [ 14 ] Le 14 octobre 2013, la demanderesse transmet un courriel à la défenderesse par lequel elle mentionne qu’afin de procéder à la réconciliation de son compte, elle lui transmet divers documents dont le rapport d’achat crédit-pièces présentant toutes les transactions intervenues au cours de la saison ainsi qu’un document à compléter pour retourner les pièces neuves toujours en inventaire chez la défenderesse. [ 15 ] Selon le rapport d’achat crédit-pièces accompagnant le courriel du 14 octobre 2013, la valeur des pièces en inventaire chez la défenderesse à cette date s’élève à 6 165,63 $. [ 16 ] La défenderesse n’ayant pas donné suite au courriel du 14 octobre 2013, la demanderesse la relance les 15 et 28 novembre 2013 puis le 25 janvier 2014. [ 17 ] Finalement, le 11 avril 2014, la défenderesse retourne un lot de pièces à la demanderesse. [ 18 ] Selon les calculs de la demanderesse, la valeur des pièces ainsi retournées est de 2 084,67 $ et elle applique alors un crédit équivalent laissant ainsi un solde dû de 4 636,37 $. [ 19 ] Le 6 juin 2015, la demanderesse transmet à la défenderesse une mise en demeure lui réclamant le paiement du solde dû de 4 636,37 $ dans les dix jours. [ 20 ] Monsieur Yvon Doucet a témoigné pour la défenderesse.
Il mentionne qu’au moment de la signature de l’entente entre les parties, il était technicien à l’emploi de la défenderesse et en est devenu actionnaire en février 2014, alors qu’il a acquis l’entreprise. [ 21 ] Selon M. Doucet, celui-ci aurait contesté la réclamation de solde impayé de la demanderesse et aurait fourni ses explications et pièces justificatives à un représentant de la demanderesse dont il ne se rappelle pas le nom.
Il n’est pas non plus en mesure de préciser la date à laquelle il a parlé à ce représentant et n’a pas de document à cet effet. [ 22 ] Il explique qu’après avoir eu des discussions avec ce représentant, celui-ci et M. Doucet en sont venus à la conclusion que dans les faits, selon l’opération de compte à compte, c’est plutôt la demanderesse qui devrait à la défenderesse un montant de 1 368,09 $. [ 23 ] D’autre part, M. Doucet est en désaccord avec les explications fournies par madame Brunet quant au mode de fonctionnement entre les parties pour la livraison et la facturation des pièces. [ 24 ] Selon M.
Doucet, c’est au client de la demanderesse ou à la demanderesse elle-même à assumer les coûts des pièces utilisées par la défenderesse lors des appels de service. Il nie que la défenderesse ait, tel que l’affirme madame Brunet, transmis des factures à la demanderesse sur lesquelles apparaissent les pièces utilisées et leur valeur et que le montant de ces pièces facturées par la demanderesse à la défenderesse lui soit ensuite crédité par note de crédit. [ 25 ] À l’audience, comme M.
Doucet souhaitait déposer une preuve documentaire et fournir des explications plus précises sur ses moyens de défense, le Tribunal l’a autorisé à compléter sa preuve en transmettant au greffe de la Cour et à la demanderesse toutes les pièces au soutien de sa défense et ses explications et commentaires quant à ses pièces et à ses moyens de défense au plus tard le 23 juin 2016. [ 26 ] Le Tribunal a par ailleurs autorisé la demanderesse à répondre à ces pièces et à ces moyens de défense dans les quinze jours suivants leur réception par un document écrit à être déposé au greffe de la Cour et transmis à la défenderesse dans ce délai. [ 27 ] La défenderesse a déposé le 21 juin 2016, comme complément de preuve, une série de factures et notes de crédit. [ 28 ] La demanderesse a par ailleurs déposé le 12 juillet 2016 comme complément de preuve elle aussi une série de factures et notes de crédit.
ANALYSE [ 29 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve des faits au soutien de sa réclamation. [ 30 ] Le résumé des politiques et procédures apparaissant à la page 8 de l’entente de service intervenue entre les parties énonce les étapes devant être suivies par la défenderesse pour procéder à un appel de service, à la commande de pièces additionnelles, à la facturation par la demanderesse à la défenderesse de ces pièces additionnelles et du processus de réclamation à être transmis par la défenderesse à la demanderesse pour les appels de service sous garantie ainsi que les pièces utilisées et le fait que la valeur de celles-ci sera par la suite créditée au compte de la défenderesse. [ 31 ] La preuve documentaire présentée par la demanderesse démontre que les pièces pour lesquelles la demanderesse réclame paiement ont été livrées à la défenderesse et facturées à celle-ci conformément à l’entente de service intervenue. [ 32 ] Rien de la preuve présentée ne démontre que les parties aient convenu de ne pas appliquer et respecter les politiques et procédures apparaissant à la page 8 de l’entente de service intervenue entre les parties.
[ 33 ] D’autre part, la preuve présentée par la défenderesse pour appuyer ses prétentions selon lesquelles les sommes réclamées par la demanderesse seraient non fondées et que c’est plutôt la demanderesse qui devrait à la défenderesse un montant de 1 368,09 $ sont loin d’être claires et convaincantes. [ 34 ] Ainsi, la preuve prépondérante amène le Tribunal à conclure que la réclamation de la demanderesse est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 636,37$ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2015, date de l’assignation; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 145,00$. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2016
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