2021 QCCQ 8633, 2021 QCCQ 8633
Opinion
Delgir c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 8633 COUR DU QUÉBEC « Chambre administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-007042-144 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FARZANDEH DELGIR Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur contestation d’avis de cotisation et sur déclaration pour abus de procédure ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Farzandeh Delgir conteste divers avis de cotisation reçus de l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») pour les années 2009 à 2012 inclusivement. [ 2 ] Le premier décembre 2013, Revenu Québec a émis au demandeur un avis de cotisation en taxes de vente du Québec (TVQ) pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012. (R-1) [ 3 ] Des avis de cotisation pour déductions à la source ont également été émis le 12 mai 2014 pour les mêmes années. (R-2 à R-5) [ 4 ] Finalement, des cotisations en impôts sur le revenu ont été faites en mai 2014 pour les années 2009 à 2012. (R-6 à R-9).
LES FAITS [ 5 ] Monsieur Delgir opère une entreprise individuelle immatriculée depuis avril 2005. Cette entreprise est un restaurant sous la dénomination sociale « Farzo Pizza ». [ 6 ] Son commerce est situé au cœur de la municipalité de Pont-Rouge, dans la région de Portneuf, à 43 kilomètres de la Ville de Québec. Elle compte 9 000 habitants. [ 7 ] L’établissement de monsieur Delgir détient une salle à manger et une terrasse. La majeure
partie de ses ventes est faite au moyen d’une livraison ou d’une vente au comptoir. Il est établi dans un immeuble dont il est propriétaire. [ 8 ] Monsieur Delgir est d’origine iranienne et il est au Québec depuis 1997. Son restaurant est en opération depuis 2007. [ 9 ] Il s’agit d’un établissement familial comportant 3 à 4 employés, certains à temps partiel. Il opère 7 jours par semaine. [ 10 ] Afin d’être compétitif, monsieur Delgir offre sa pizza en menu de 2 pour une à des prix très bas.
Il fait également des commandites pour des équipes de hockey, de soccer et pour d’autres activités municipales. [ 11 ] Monsieur Delgir déclare pour les années en cause des ventes de : 2009 2010 2011 2012 288 264 $ 249 810 $ 202 946 $ 286 070 $ [ 12 ] Revenu Québec ajoute selon les recommandations de madame Anny Lavallée, de Revenu Québec, des ventes qui n’ont pas été déclarées de 2009 (147 972,34 $), 2010 (140 304,17 $), 2011 (168 222,38 $) et 2012 (109 617,81 $) pour un total sur les quatre années de 566 116,70 $. [ 13 ] Le commerce est pourvu du système d’enregistrement des ventes selon les exigences de Revenu Québec à compter de la fin 2011. [ 14 ] Dans le rapport de vérification de Revenu Québec déposé, sous réserve d’une objection, au dossier de la Cour, on lit : En raison du contrôle interne, de la non-conformité de la comptabilité ainsi que de la non-fiabilité du système d’enregistrement des
ventes du mandataire, nous avons dû estimer les ventes selon une méthode alternative. Nous avons privilégié deux méthodes alternative (sic) soit l’estimation des ventes par le ratio « services publics » et par le ratio « coût des biens vendus ». Nous avons cotisé le moindre des deux afin de favoriser le mandataire. Suite à l’émission du projet de cotisation, en date du 21 août 2013, de nouvelles informations ont été obtenues, dont que les sommes apparaissant à l’état des résultats du mandataire étaient obtenus selon une comptabilité de caisse et non d’exercice.
Par conséquent et selon l’obtention de nouvelles données, nous avons actualisé ces dernières et opté pour l’utilisation d’une autre méthode alternative que nous avons jugé plus pertinente considérant la fiabilité des nouvelles données obtenues. Nous avons donc estimé les ventes de 2009 par le ratio du « coût des biens vendus » de Statistique Canada. Par la suite, nous avons établi ce que 1 m 3 de propane avait généré en vente d’après l’estimation des ventes de 2009.
Nous avons utilisé le ratio « ventes estimées 2009 / quantité de m 3 de propane » et l’avons appliqué aux achats concernés de propane pour les années 2010, 2011 et 2012. L’estimation des ventes de 2009 étant basée sur le « coût des biens vendus » par conséquent, celui-ci inclut le montant de la dépense relative aux pertes, gratuité et consommation personnelle. [ 15 ] Monsieur Delgir conteste.
Malgré ses efforts et sa présence constante, son commerce ne génère pas un revenu plus élevé. Il ne survit simplement, il ne possède rien qui puisse attester du revenu évalué par Revenu Québec. Il fait entendre les professionnels comptables qui l’entourent dont un expert qui analyse le rapport de madame Lavallée.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Le rapport de vérification de madame Anny Lavallée peut-il être produit légalement si elle ne peut pas être entendue comme témoin à la demande insistante de monsieur Delgir? 2) Revenu Québec jouit-elle de la présomption de validité de ses cotisations fiscales? 3) À défaut d’avoir une cotisation présumée valide, Revenu Québec a-t-elle prouver par une preuve prépondérante, le cas échéant, ses prétentions concernant le niveau des ventes de monsieur Delgir pour les années 2009 à 2012? 4) Monsieur Delgir peut-il être compensé pour les honoraires de son avocat payés en l’instance?
ANALYSE ET DÉCISION 1) Le rapport de vérification de madame Anny Lavallée peut-il être produit légalement si elle ne peut pas être entendue comme témoin à la demande insistante de monsieur Delgir? Absence de madame Anny Lavallée et l’admission en preuve de son rapport de vérification (R-17) et de son rapport d’entrevue initiale (D-4). [ 16 ]
Malgré les demandes pressantes du procureur de monsieur Delgir, madame Lavallée est absente à l’audience. [ 17 ] Revenu Québec produit un certificat médical qui explique son absence. On invoque une invalidité à long terme d’une employée maintenant à la retraite.
Le certificat médical est déclaré à accès limité et mis sous scellé. [ 18 ] À la lecture de ce rapport médical, le Tribunal est d’avis que madame Lavallée ne pourrait rendre témoignage en la présente instance et qu’il serait « déraisonnable de l’exiger » [1] . [ 19 ] Madame Lavallée réside sur la côte Nord du fleuve Saint-Laurent et même, avec l’utilisation des moyens technologiques, elle ne serait manifestement pas en mesure de rendre témoignage et cela serait abuser d’elle que de le lui demander.
Elle ne bénéficie pas de la concentration suffisante pour se réapproprier un dossier qu’elle a laissé de côté depuis 5 ans. [ 20 ] Revenu Québec invoque l’
article 2870 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») pour que le rapport de vérification (R-17), signé par madame Lavallée et son rapport « d’entrevue initiale » (D-4) soient malgré tout admis pour valoir son témoignage. 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu’avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l’autorise. Celui-ci doit cependant s’assurer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l’exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d’une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [ 21 ] À l’audience, Me Bernard Roy, agissant pour monsieur Delgir, s’y oppose invoquant son incapacité de contre-interroger madame Lavallée, dans les circonstances. [ 22 ] Revenu Québec annonce alors la venue de monsieur Martin Rousseau qui est chef d’équipe de vérification ayant revu récemment le dossier Delgir et de madame Johanne Mercier qui accompagnait madame Lavallée lors de sa visite à l’établissement de monsieur Delgir et qui a assisté aux échanges. [ 23 ] Le Tribunal doit distinguer au stade actuel, l’admissibilité des documents pour valoir témoignage et la force probante de ceux-
ci, soutenue par le témoignage des autres personnes appelées par Revenu Québec au cours de l’audience qui débute. [ 24 ] Leur témoignage peut donner une garantie sérieuse de se fier au rapport de madame Lavallée. Elle agit dans le cadre de ses fonctions. Elle rencontre le contribuable à son établissement. Son travail est encadré puisque son rapport est contresigné par son chef d’équipe, monsieur Clément Dubois et le chef de service, monsieur Abdelatif Chouky quelques jours après sa rédaction. [ 25 ] La valeur probante de ces documents se limite, par contre, aux « faits » que madame Lavallée rapporte comme ayant été à sa connaissance personnelle. [ 26 ] En effet, l’
article 2870 C.c.Q. pose cette contrainte à l’admissibilité pour valoir témoignage des documents lorsque le témoin ne peut les produire lui-même. [ 27 ] Madame Lavallée ne peut être traitée comme étant un témoin expert qui éclaire par ses opinions le Tribunal. Elle est une employée de Revenu Québec qui agit dans le cadre des pouvoirs de cotisation qui lui sont accordés par la Loi. [ 28 ] La Cour supérieure écrit sur un cas semblable en matière de faillite dans l’arrêt 9213-8923 Québec inc. c. Acevedo [2] : [27] Le défendeur s’oppose à la production du rapport.
Il soutient que le rapport n’est pas signé, lui a été transmis de façon tardive, et qu’il est dans l’impossibilité de contre-interroger l’auteur du document. Subsidiairement, il soutient que les conclusions sur les fausses déclarations consistent en une opinion et sont inadmissibles en preuve. [28] L’objection subsidiaire du défendeur est accueillie. [29] Les critères de l’
article 2870 C.c.Q. sont satisfaits. D’abord, les vérificateurs ne sont pas contraignables comme témoins[15]. De plus, le document est fiable puisqu’établi dans le cours des activités de Revenu Québec. Cependant, l’exception à la règle de ouï-dire est limitée aux faits à la connaissance de l’auteur du document et non à l’opinion. Dans Bouchard-Cannon c. Canada (Procureur général) , la Cour d’appel écrit[16] : [37] L’
article 2870 C.c.Q. constitue une exception à la règle générale de l’exclusion du témoignage écrit comme moyen d’établir un fait matériel (
article 2843 C.c.Q. ). L’écrit qui rapporte un fait matériel ne sera admis en preuve que dans des circonstances exceptionnelles. L’
article 2870 C.c.Q. énonce les conditions permettant que la déclaration écrite d’une personne qui ne comparaît pas comme témoin soit admise à
titre de témoignage : (1) la déclaration porte sur des faits au sujet desquels le déclarant aurait pu légalement déposer, (2) la déclaration est fiable et enfin, (3) la comparution du déclarant est impossible ou déraisonnable. [...] [44] Les rapports contiennent enfin l’opinion du DSV ou de ses enquêteurs quant aux causes de l’accident. S’agissant d’opinions et non de faits, elles ne peuvent pas être reçues en preuve sans que l’enquêteur responsable de l’enquête témoigne à
titre d’expert. En effet, l’
article 2870 C.c.Q. restreint la définition de témoignage aux faits, à l’exclusion de l’avis de l’expert. [30] Dans les circonstances, le rapport des vérificateurs est inadmissible en preuve. [Références omises] [ 29 ] La Cour d’appel confirme cette position dans l’arrêt Dubé c. Cliche et Procureur général du Québec [3] : [30] En l’espèce, il n’est pas nécessaire de décider si les deux premières conditions sont remplies puisque la troisième n’est pas satisfaite. En effet, les rapports du Vérificateur ne se limitent pas à l’énumération de « faits » au sujet desquels il aurait pu « légalement » témoigner.
Certes, dans une infime portion, les rapports énoncent de tels faits, mais ils contiennent également, dans une portion appréciable, des éléments de ouï-dire, des conclusions, des recommandations, des interprétations de la réglementation, des opinions, etc. qui ne peuvent être introduits en preuve par la déclaration dont traite l’
article 2870 C.c.Q. Cette disposition n’a pas pour objectif de permettre le dépôt en preuve d’un rapport d’expert ni celui d’un enquêteur, parce que, en principe, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des témoins de « faits ». [31] Le reproche de l’appelante à cet égard est fondé. Les rapports du Vérificateur auraient dû être dépouillés de toutes les mentions qui ne constituent pas des « faits » au sujet desquels ce dernier aurait pu « légalement » déposer.
Délestés de ces mentions, les rapports n’étayent nullement les allégations de « malversation » ou de « maladministration » qui ont justifié la destitution de l’appelante. [ 30 ] L’impossibilité de contre-interroger madame Lavallée par le procureur de monsieur Delgir consolide cette position d’admettre les rapports en preuve, mais en limitant leur portée probante aux faits qui sont relatés par madame Lavallée comme résultat de ses constats personnels. [ 31 ] Le demandeur a pu soumettre madame Anny Lavallée à un interrogatoire le 18 juin 2015 et la transcription est déposée le 12 novembre 2020 au dossier de la Cour limitant ainsi le préjudice pouvant résulter de l’impossibilité de la contre-interroger à l’audience. [ 32 ] Le rapport d’entrevue initiale (pièce D-4) apporte des réponses fournies par le demandeur aux questions de madame Lavallée.
En conséquence, il peut aisément les mettre de côté ou les nuancer par son propre témoignage rendu à l’audience. [ 33 ] La Cour rejette donc l’objection du demandeur au dépôt du rapport de vérification de madame Anny Lavallée (pièce R-17) et de son rapport d’entrevue initiale (pièce D-4) avec les limites précédemment exposées. 2) Revenu Québec jouit-elle de la présomption de validité de ses cotisations fiscales? [ 34 ] Une cotisation fiscale bénéficie par la Loi d’une présomption de validité qui peut cependant être repoussée par le
contribuable. [4] [ 35 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Canada [5] impose aux contribuables le fardeau de prouver les éléments permettant de repousser la présomption de validité établie par la loi. [ 36 ] Le contribuable doit alors démolir l’exactitude des bases soutenant la cotisation en présentant une preuve prima facie . Lorsque le contribuable a présenté une telle preuve, il y a renversement du fardeau. Revenu Québec doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par prépondérance de la preuve. [ 37 ] Dans l’arrêt Stewart c.
Ministre du revenu national [6] , la Cour canadienne de l’impôt écrit : [23] Une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facie n’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuve soit vraie. [ 38 ] Dans notre cas, Revenu Québec base sa cotisation sur une méthode indirecte de vérification.
Dans ce cadre, la présomption de validité doit s’interpréter en conséquence. L’utilisation de cette méthode indirecte comporte un degré d’imprécision. On qualifie cette méthode de dernier recours puisque les informations provenant du contribuable ne sont pas fiables ou sont inexistantes. C’est ce qui déclenche le raisonnement de Revenu Québec. Dans le cas contraire, la présomption de validité s’avère fragilisée. [ 39 ] C’est en vertu de l’
article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [7] que cette façon de procéder a été établie : 95.1. Le ministre n’est pas lié par une déclaration, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, d’un rapport, d’une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. [ 40 ] La juge Marie Michelle Lavigne citant la décision Garo [8] de notre Cour résume ainsi l’état du droit dans sa décision Compagnie de tabac Dynasty inc. c.
Agence du revenu du Québec [9] où elle était confrontée aux résultats de méthodes alternatives : [43] Dans un tel cas, l’angle sous lequel la présomption de cotisation doit être considérée et le fardeau de preuve du contribuable sont quelque peu différents.
Dans la décision Garo, le Tribunal reprend certains principes s’appliquant à la présomption de validité d’une cotisation basée sur une méthode indirecte de vérification: • Lorsque le fisc a recours à une méthode de vérification estimative, le degré de preuve requis du contribuable qui conteste un avis de cotisation doit être apprécié en conséquence. • Il ne peut être le même que dans les situations où la cotisation est fondée sur une étude exhaustive des livres comptables démontrant, chiffres à l’appui, que les déclarations du contribuable sont mensongères, ou sur l’omission de déclarer ce qui de façon patente constitue un revenu. • Lorsque la cotisation est fondée sur une méthode alternative, la question n’est pas tellement de déterminer si une façon de procéder est préférable à l’autre, mais si le résultat est fiable et suffisant pour atteindre la qualité requise. • À cause de la présomption légale de validité attachée à la cotisation, il appartient au contribuable de démontrer que la méthode utilisée pour l’établir n’était pas fiable ou que les conditions requises pour y recourir n’ont pas été observées. • Généralement, pour y recourir, les livres et les registres du contribuable doivent être inadéquats, inexacts, non fiables ou tout simplement inexistants. • La méthode de cotisation par sondage, par échantillonnage ou sur la base d’indices, est une méthode acceptable si la cotisation est fondée sur des présomptions raisonnables ou un échantillonnage représentatif, permettant de tirer des conclusions réalistes et justifiées. • L’utilisation de la méthode estimative contient nécessairement une part d’arbitraire.
Les tribunaux doivent décider si le choix de cette méthode est raisonnable. [ Références omises ] [ 41 ] Elle pose ensuite les questions qu’elle entend résoudre après l’examen de la preuve qui sera présentée par les parties : [47] Pour décider du sort de cet appel de cotisation, le Tribunal devra s’interroger comme suit: - Le vérificateur avait-il les indices nécessaires pour conclure que les livres, les registres et la comptabilité de l’entreprise n’étaient pas fiables ce qui lui permettait de recourir à une méthode indirecte ou alternative de vérification à l’origine de la cotisation? - Si tel est le cas, la cotisation bénéficiera alors de la présomption de validité.
Le Tribunal devra se demander si Dynasty a réussi à ébranler la présomption de validité par une preuve prima facie. - Si tel est le cas, le Tribunal devra considérer le renversement du fardeau de la preuve et se demander alors si l’ARQ a prouvé sa cotisation par la balance des probabilités. [10] [ 42 ] La vérificatrice avait-elle les indices nécessaires pour conclure que les livres, les registres et la comptabilité de l’entreprise n’étaient pas fiables, ce qui lui permettait de recourir à une méthode indirecte ou alternative de vérification à l’origine de la cotisation?
Les circonstances permettant à Revenu Québec d’utiliser les méthodes indirectes ou alternatives de vérification menant à la cotisation .
[ 43 ] Le commerce de monsieur Delgir est essentiellement de la vente de pizzas. La consommation de ce produit se fait très peu sur place, soit 60 % sont vendus au comptoir pour être apportés ou livrés. [ 44 ] Il s’agit d’une entreprise familiale fonctionnant 7 jours sur 7. Monsieur Delgir compte sur l’appui de ses frères et d’un neveu pour les opérations. [ 45 ] Le commerce est relié à un système électronique de déclaration des ventes (MEV) depuis la fin de 2011. [ 46 ] Les employés balancent quotidiennement l’encaisse.
Monsieur Delgir sort plutôt les fiches « Z » quotidiennes (Rapport de Caisse) et compare celles-ci avec les montants déclarés. [ 47 ] Les employés de la cuisine font régulièrement la livraison (30 %) des ventes. [ 48 ] La pâte à pizza et la sauce sont fabriquées maison. [ 49 ] La mise en forme des états financiers (qui serviront aux déclarations fiscales Delgir) est confiée à un comptable monsieur Jean- Pierre Hardy qui intervient sporadiquement sans donner pendant son mandat, d’instructions précises de gestion à monsieur Delgir. [ 50 ] Dans son rapport, madame Lavallée écrit : En raison du contrôle interne, de la non-conformité de la comptabilité et ainsi que de la non-fiabilité du système d’enregistrement des ventes du mandataire, nous avons dû estimer les ventes selon une méthode alternative.
Les taxes perçues non remises ont été cotisées. [11] [ 51 ] Lors de l’entrevue initiale, madame Lavallée était accompagnée d’une collègue qui témoigne à l’audience. Madame Johanne Mercier confirme que l’entrevue a duré de 3 à 4 heures, que monsieur Delgir est transparent et donne beaucoup de détails sur son administration. Il était en phase collaboration, il était poli et nullement agressif. [ 52 ] Selon la preuve, la gestion comptable du commerce laisse effectivement place à l’imprécision. La conservation des pièces justificatives est déficiente.
Le nombre de personnes impliquées (serveuses, livreurs, membres de la famille) rend difficile, voire impossible, un contrôle rigoureux des entrées de fonds par monsieur Delgir lui-même. [ 53 ] Monsieur Jean-Pierre Hardy, comptable qui a été entendu n’offre pas une garantie à toute épreuve de qualité professionnelle à l’égard des travaux qui lui ont été confiés par monsieur Delgir. Monsieur Hardy œuvrait à son compte depuis peu, soit de 2009 à 2019.
Il a été employé du Ministère du Revenu pendant 6 ans et ensuite à la Commission scolaire de Chauveau. [ 54 ] Il ramasse une ou deux fois par mois les relevés de caisse et confectionne à partir de ceux-ci un état mensuel. [ 55 ] À la fin de l’année, il consolide le tout dans un état annuel des résultats. Il n’a jamais recommandé à son client de tenir des registres concernant les pertes, les gratuités ou l’inventaire, ni de tenir une comptabilité d’exercice.
Il n’en voyait pas l’utilité. [ 56 ] Il affirme avoir reçu les pièces de caisse pour 2009, mais il est possible qu’il les ait égarées ensuite ne pouvant pas les présenter. [ 57 ] Ces états financiers ont servi aux déclarations de revenus de monsieur Delgir sur les ventes réalisées (R-20).
Les montants annuels varient de 208 000 $ à 293 000 $, l’année la plus élevée étant 2009. [ 58 ] Monsieur Delgir fait entendre également monsieur Michel Blouin, expert-comptable, qui de son côté n’attache pas la même importance que madame Lavallée aux registres et à la rigueur comptable d’un petit commerce familial tel que celui de monsieur Delgir (R-4).
Comptabilité non conforme du commerce [ 59 ] Madame Lavallée considère la comptabilité tenue par monsieur Delgir comme non fiable et non conforme aux normes. [ 60 ] Dans son témoignage livré hors Cour, madame Anny Lavallée mentionne : […] la comptabilité de monsieur Hardy, c’était, la méthode des résultats, une comptabilité de caisse, quelque chose qui ne respectait pas du tout les normes de comptabilité. […] [la comptabilité d’exercice] fait
partie des principes généralement reconnus en comptabilité, c’est une obligation. [12] [ 61 ] Elle indique par la suite : La comptabilité, nous l’avons jugé non conforme du fait qu’il y avait absence de registre d’inventaire, que les montants de l’inventaire étaient inventés, les montants de pourboires étaient inventés, aucun bilan, absence de registre de pertes, aucun registre de consommation personnelle, aucun registre de kilométrage, aucune conservation de documents lorsqu’il y a une promotion […], non conservation des grilles horaires, l’absence d’un grand livre, l’absence d’écriture de régularisation […], les rapports Z de caisse quotidiens détaillés, on n’en avait aucun. [13] [ 62 ] Elle termine sur ce sujet en disant : [le cycle comptable était incomplet],…car nous devons pouvoir prendre une pièce, la suivre jusqu’à son encaissement ou prendre une dépense, la suivre jusqu’à son décaissement; chose qui nous était impossible de faire.
Donc, il était impossible de valider les achats et les dépenses et non plus les ventes. [14] [ 63 ] Monsieur Blouin, de son côté, pour monsieur Delgir, affirme :
Pour de nombreux clients ayant une entreprise personnelle (non constituée en société), il est très rare en pratique qu’un bilan soit dressé.
En effet, cela n’apporte aucune information pertinente puisque les analyses sont compilées uniquement afin de compléter l’état de revenus et dépenses d’entreprise aux fins fiscales. [ 64 ] Puisque selon lui les ventes sont réalisées majoritairement au comptant, la comptabilité de caisse ne produit pas une image significativement différente de celle d’une comptabilité d’exercice. [ 65 ] Au niveau de l’inventaire, il écrit : Il est très fréquent dans ce type de dossier que le montant d’inventaire soit une estimation du propriétaire.
Celui-ci connaît généralement très bien son inventaire et il est capable de fournir une estimation raisonnable de celui-ci seulement en visualisant rapidement les items en inventaire. [ 66 ] Au niveau du suivi d’une vente ou d’un achat, il écrit : En sélectionnant l’échantillon représentatif, il est possible de retracer des achats payés par chèque puisque le numéro du chèque ayant servi à payer la dépense est inscrit sur la facture.
Par ailleurs, madame Lavallée confirme dans son témoignage que pour les achats de farine chez Costco, les achats ont lieu en 2009 étaient précis. [15] Pour les ventes, il est possible de comparer les revenus selon le Z de caisse avec le dépôt effectué selon le relevé bancaire et les achats payés comptant pour la même période. [ 67 ] En conséquence, pour monsieur Blouin qui jouit d’une bonne connaissance de commerces similaires à celui de monsieur Delgir, la comptabilité mise de l’avant peut être qualifiée comme fiable et conforme, bien que non sophistiquée. [ 68 ] Le Tribunal est d’avis, après avoir soupesé les arguments respectifs, que la faiblesse de la comptabilité tenue par monsieur Delgir et son comptable monsieur Hardy ne justifie pas en elle-même le recours à des méthodes alternatives de vérification.
Son caractère rudimentaire et la perte de certaines pièces justificatives ne rendent pas l’ensemble de la comptabilité pour les années en cause non fiable et irrégulière. Elle n’est pas inexistante et elle fournit une présentation cohérente de l’activité commerciale en cause sans comporter par contre toutes les garanties d’exactitude.
Fiabilité du système d’enregistrement des ventes (MEV) [ 69 ] Madame Lavallée écrit dans son rapport [16] : Lors de l’entrevue initiale, une série de tests a été effectuée par le mandataire, à notre demande, sur le système d’enregistrement des ventes (SEV) de ce dernier. […], Nous avons constaté que la programmation du système permettait d’imprimer des factures en cuisine sans que l’information soit envoyée au MEV.
De plus, nous avons observé qu’il était possible et très simple d’entrer une commande dans le SEV, de l’imprimer en cuisine puis de l’annuler (toujours dans le SEV) sans que cela ne laisse une trace de cette opération au niveau du SEV et du MEV. Nous avons corroboré nos observations avec la conciliation des Z de caisse, avec les SPV (sommaire périodique des ventes provenant des MEV). Ceux-ci démontrent d’importants écarts.
Les Z de caisse étant supérieurs aux SPV (sommaire périodique des ventes : Rapport provenant du MEV). [ 70 ] Il est impossible au Tribunal, vu l’absence de madame Lavallée à l’audition, d’accueillir cette opinion. Aucun autre témoin ne vient préciser les écarts importants que madame Lavallée aurait pu constater. [ 71 ] De plus, la visite de madame Lavallée a eu lieu le 4 août 2013, soit en dehors de périodes vérifiées. Elle est de courte durée. Elle n’a pas suivi l’activité quotidienne du commerce, ni interrogé le personnel.
Son opinion demeure une hypothèse fondée sur des constats ponctuels. [ 72 ] Le système SEV a été placé à l’intérieur du commerce en 2011. [ 73 ] Le Tribunal ne peut conclure qu’un stratagème aurait été mis en place par monsieur Delgir afin de réduire les ventes déclarées au MEV. [ 74 ] Par contre, une contravention au fonctionnement du MEV a été démontrée en avril 2013 par le témoignage de monsieur Pierre- Étienne Vachon [17] .
La preuve se limite à un seul évènement où monsieur Delgir était impliqué et il plaide coupable. [ 75 ] Il est donc possible que des transactions aient pu ne pas être enregistrées au SEV et au MEV ce qui rendrait la comptabilité de caisse présentée par monsieur Delgir inexacte et donnant ouverture à une preuve par méthode alternative. [18] [ 76 ] D’un autre côté, le demandeur a fait entendre madame Sandra Gignac, comptable qui exerce pour lui entre 2013 et 2017. Elle a mis en place un système comptable informatisé ACOMBA.
Elle dépose sur la côte R-26, les déclarations fiscales qu’elle a préparées pour monsieur Delgir en 2014 et 2015. [ 77 ] Ces déclarations permettent de constater des montants de revenus bruts de 275 647,72 $ pour 2014 et de 266 824,22 $ pour 2015. [ 78 ] Ces montants présentés par madame Gignac sont comparables aux déclarations de monsieur Delgir pour les années en cause de 2009 à 2012. [ 79 ] Madame Gignac n’a pas vérifié la comptabilité de l’entreprise de monsieur Delgir.
De son témoignage, le Tribunal déduit cependant une intervention rigoureuse de sa part et une surveillance serrée des activités économiques du commerce afin de pouvoir
associer son nom aux déclarations fiscales annuelles produites. [ 80 ] Elle affirme que les fiches Z (relevés de fin de journé
e) étaient disponibles et qu’elle n’a aucun indice de malversations. Elle a également contrevérifié avec les données inscrites au MEV pour les années qui la concernent. [ 81 ] Le recours à des méthodes alternatives se justifierait que par des irrégularités constatées en dehors des années cotisées et s’avèrent très partielles. La comptabilité de caisse mise en place par monsieur Delgir et son comptable Hardy n’est pas en soi non conforme et incomplète.
Un doute subsiste cependant quant à l’enregistrement de toutes les transactions de vente dans le commerce où il y a beaucoup d’intervenants. [ 82 ] Au stade de la détermination du maintien de la présomption de validité et de la preuve préliminaire apportée par monsieur Delgir, toutes les circonstances admises en preuve doivent être prises en compte de façon globale [19] . [ 83 ] Le commerce mis en place en 2007 ne semble pas avoir subi de transformations importantes entre ses débuts et l’année 2012. L’entreprise est fondée sur une activité artisanale exercée par des personnes d’une même famille.
Les tiers présentent les états financiers en appui aux déclarations fiscales de monsieur Delgir. Aucune preuve ne permet de conclure que les ventes ne soient pas enregistrées de façon consciente et systématique. Le train de vie de monsieur Delgir et la gestion de ses actifs ne donnent pas l’impression d’être influencés par des entrées de fonds substantielles compte tenu de ses obligations familiales. [ 84 ] Monsieur Delgir adopte une stratégie de fixation de ses prix très agressive, voire déraisonnable.
Encore une fois, cette proposition de prix est rendue publique et suivie durant toutes ces années, le commerce se maintient et donne sensiblement les mêmes résultats en payant tous ses fournisseurs. [ 85 ] L’absence à l’audition de la vérificatrice qui détermine les cotisations entache la fiabilité des conclusions auxquelles elle arrive. Elle ne peut corroborer ses affirmations ni justifier ses choix. Personne ne peut la remplacer à cet égard. Les cotisations sont le résultat de son travail intellectuel.
Sans qu’elle ne le défende verbalement et en présence du Tribunal, il est impossible d’y attacher une présomption de validité comme la loi le permet. [ 86 ] La preuve doit donc être analysée au mérite pour déterminer la prépondérance de l’une par rapport à l’autre des positions des parties. Revenu Québec doit démontrer que les résultats obtenus par ses méthodes alternatives sont plus raisonnables que les déclarations de monsieur Delgir au
chapitre des ventes réalisées. 3) Revenu Québec peut-elle prouver le cas échéant, ses prétentions concernant le niveau des ventes de monsieur Delgir pour les années 2009 à 2012 par une preuve prépondérante? [ 87 ] Pour Revenu Québec, le rapport de madame Lavallée, sa vérificatrice, et son interrogatoire hors Cour sont les seuls éléments de preuve qui permettent de comprendre la méthode de calcul suivie pour arriver au montant des ventes cotisées pour les années en litige. [ 88 ] Selon la preuve, madame Lavallée et madame Johanne Mercier, son accompagnatrice, n’ont été qu’une demi-journée sur place pour comprendre le fonctionnement du commerce de monsieur Delgir et saisir l’ampleur des revenus générés par ces opérations. [ 89 ] Monsieur Abdelatif Chouky, supérieur immédiat de madame Lavallée, vérifie son travail avant l’émission des avis de cotisation sans y ajouter d’éléments pertinents qui par son témoignage auraient corroboré la démarche utilisée. [ 90 ] Monsieur Martin Rousseau offre, quant à lui, un témoignage de présentation des travaux de madame Lavallée en utilisant les données qu’il retrouve à son dossier. [ 91 ] Madame Lavallée décrit ainsi sa méthode de travail : Nous avons privilégié deux méthodes alternatives, soient l’estimation des ventes par le ratio « SERVICES PUBLICS » et par le ratio « COÛT DES BIENS VENDUS ».
J’ai recotisé le moindre des deux afin de favoriser la mandataire. Suite à une mission du projet cotisation, en date du 21 août 2013, de nouvelles informations ont été obtenues, donc les sommes apparaissant à l’état des résultats du mandataire étaient obtenues selon une comptabilité de caisse et non d’exercice. Par conséquent, selon l’obtention des nouvelles données, nous avons actualisé ces dernières et opté pour l’utilisation d’une autre méthode alternative que nous avons jugé plus pertinente considérant la fiabilité des nouvelles données obtenues.
Nous avons donc estimé les ventes de 2009 par le ratio du coût des biens vendus de Statistique Canada. Par la suite, nous avons établi ce que 1 m 3 de propane avait généré en vente d’après l’estimation des ventes de 2009.
Nous avons utilisé le ratio « ventes estimées 2009 / quantité de m 3 de propane » et l’avons appliqué aux achats concernés de propane pour les années 2010, 2011 et 2012. [20] [ 92 ] Madame Lavallée arrive alors à un ratio de 34.9 % sur les achats de 2009 qu’elle a fixé à l’aide des données de Statistique Canada. [21] Elle compare ce ratio sur les achats de propane de monsieur Delgir fait en 2009.
Elle applique la proportion obtenue sur les achats pour chacune des années 2010 à 2012 et obtient ainsi une projection des ventes non déclarées selon elle. [22] [ 93 ] Madame Lavallée considère que sur quatre ans, 673 657,41 $ des ventes sont non déclarées soit 66 % de plus que ce que prétend avoir fait monsieur Delgir. [ 94 ] De son côté, monsieur Delgir établit que son utilisation des fours donc sa consommation de propane peut ne pas correspondre à ses ventes réelles de pizzas.
Il doit être prêt à les livrer avant l’arrivée du client. [23] Son four fonctionne malgré l’absence de l’acheteur. [ 95 ] Or, la consommation de propane, selon les états financiers de monsieur Delgir, baisse avec les années malgré la constance du volume de ses ventes.
[ 96 ] Le recours aux données de Statistique Canada fournit des informations générales sur le secteur de la restauration avec services complets pour l’ensemble de la province de Québec. Ce n’est pas la situation de monsieur Delgir.
Madame Lavallée ne défend pas l’utilisation de ces données devant le Tribunal. [ 97 ] Le type de commerce à restauration rapide, sa localisation dans la région de Portneuf en périphérie de Québec et son fonctionnement artisanal ne sont pas tenus en compte dans l’utilisation de ces données. [ 98 ] Il faut également ajouter selon le Tribunal qu’il offre largement à sa clientèle un produit deux pour un.
Ce qui a pour effet d’augmenter son coût des produits vendus. [ 99 ] Monsieur Blouin, expert-comptable pour monsieur Delgir écrit, de son côté, quant au ratio du coût des biens : Le site Web d’Industrie Canada fournit des statistiques un peu plus précises du secteur de la restauration. Tel que le démontre l’annexe ci-jointe, en 2011, pour un restaurant à service complet non constitué en société (soit une entreprise personnelle telle qu’il est le cas de Farzo Pizza) ayant un chiffre d’affaires de 134 000 $ à 236 000 $ (correspondant approximativement à Farzo Pizza), le ratio des coûts des biens est de 39.8 %.
Pour la même année, et des revenus semblables (deuxième Quartile), Industrie Canada indique un ratio du coût des biens de 36,3 % lorsque les données s’appliquent à tous les types d’entreprises (constituées en société ou non).
Le bulletin de service 63-243-X de Statistique Canada considérant toutes les tailles de restaurants à services complets constitués ou non en société indique pour la même année un ratio des coûts des biens de 37,3 % . [24] [Notre soulignement] [ 100 ] Monsieur Blouin estime que l’utilisation d’un ratio trop général à partir de données de Statistique Canada aura un impact très significatif sur l’estimation des ventes non déclarées. [ 101 ] Il en présente l’illustration dans sa conclusion à la page 5 de son Rapport : Source du ratio Revenu Québec (annexe 1) Bulletin 63-243-X de Statistique Canada (annexe 4) Industrie Canada (non constituée) (annexe 6) Ratio 34,90 % 37,30 % 39,80 % Ventes estimées 298 498,57 $ 279 292,23 $ 261 748,74 $ Écart avec le calcul de Revenu Québec (19 206,34) $ (36 749,83) $ [ 102 ] Monsieur Blouin amène en preuve l’information qu’il détient d’un de ses clients constitué en société, ayant un chiffre d’affaires d’environ 150 000 $ et offrant un menu sensiblement le même que monsieur Delgir, mais sans offre de 2 pizzas pour une.
Sa localisation est sur la rive Sud Québec, à Lévis. [ 103 ] Il dégage un ratio du coût des biens à partir de l’analyse des états financiers de cette entreprise légèrement supérieurs à 39 %. [25] [ 104 ] Monsieur Blouin compare également les prix de Farzo Pizza avec ceux d’une pizzéria de Québec offrant 2 pizzas pour le prix d’une (Pizza Welat). Cela l’amène à constater que les prix de Farzo Pizza sont assurément moins chers que ceux de Pizza Welat.
Il est fort probable que le volume des ventes déclaré par monsieur Delgir dans l’exploitation de son commerce Farzo Pizza soit réalisé avec un ratio du coût des biens s’approchant de 50 %. [ 105 ] Selon monsieur Blouin, il faut également considérer que très souvent Farzo Pizza ajoute des promotions en offrant des boissons gazeuses, en encourageant plusieurs équipes sportives locales par des commandites et en proposant un programme de fidélité sur présentation de dix factures d’achat par un même client. [ 106 ] Le Tribunal est d’avis que le ratio du coût des ventes de 34.9 % utilisé par Revenu Québec n’est pas démontré de façon prépondérante et que la corrélation entre les achats de propane et les ventes n’est pas fiable. [ 107 ] Dans l’ensemble, vu sa localisation géographique, le type de nourriture offert, son échelle de prix, il est fort probable que le volume des ventes déclarées par monsieur Delgir dans l’exploitation de son commerce Farzo Pizza soit réalisé avec un ratio du coût des biens s’approchant de 50 %. [ 108 ] Vu la prépondérance des preuves, les avis de cotisation de Revenu Québec sont annulés.
La preuve présentée au Tribunal, analysée par prépondérance, favorise nettement celle de monsieur Delgir. 4) Monsieur Delgir peut-il être compensé pour les honoraires de son avocat payés en l’instance?
Réclamation des honoraires du demandeur pour abus de procédure [109] Le demandeur, monsieur Delgir s’appuie sur l’article 51 du Code de procédure civile[26] pour réclamer le remboursement deshonoraires professionnels qu’il a dû verser à son avocat dans le traitement de son dossier judiciaire. [110] Dans sa plaidoirie écrite, il invoque les moyens suivants :
a) La vérificatrice, madame Lavallée, s’est donnée cinq mois pour faire sa vérification et a donné que 2 semaines pour faire sesreprésentations sur un projet de cotisation du 21 octobre 2013, sans répondre aux questions qui lui ont été transmises au préalable le30 octobre 2013[27]
b) Madame Lavallée ignorait à qui s’appliquait acquis la statistique qu’elle a utilisée dans son rapport de vérification et aurait refusé decautionner son travail par une analyse de l’avoir net. c) 20 jours après la cotisation, l’ARQ a mandaté ses percepteurs pour enregistrer des hypothèques légales, faire une saisie du comptebancaire de monsieur Delgir sans prendre contact avec lui ou son représentant.
d) L’expertise de monsieur Blouin pour le compte du demandeur a été transmise le 11 décembre 2015 à l’ARQ avec au préalable uneébauche et l’ARQ n’a pas révisé son dossier sur la base de l’information crédible fournie par cet expert.
e) L’ARQ a reporté l’audition pendant quatre années.
f) L’ARQ a tenté tardivement de produire une expertise devant le refus du Tribunal, en demandant une remise à la dernière minute del’audition qui était déjà convoquée en provoquant ainsi des frais importants au demandeur.
g) Après sept ans, l’avis d’opposition sur les cotisations n’a toujours pas été donné malgré les mesures de perception intervenues trèsrapidement.
h) Si l’ARQ avait mandaté du personnel compétent (formation académique et connaissance de la méthode de l’avoir net) et bienencadré pour traiter le dossier et qu’elle avait été ouverte a expliqué les fondements de sa cotisation et à recevoir des représentations surses cotisations, ce dossier n’aurait pas justifié l’émission de cotisations aussi abusives et l’émission de saisies d’une hypothèques légalestout aussi abusives.[28] [111] Certains des reproches invoqués par monsieur Delgir pour justifier sa demande se produisent dans le processus décisionnel deRevenu Québec (par exemple les énoncés a),
b) et
d) au paragraphe 110). Or le processus judiciaire commence avec l’émission des avisde cotisation. Revenu Québec n’est pas démuni de motifs pour poursuivre une cotisation basée sur une méthode alternative. La façon detravailler de Revenu Québec n’entraine pas automatiquement un abus d’ester en justice ni un constat d’un entêtement de ses officiersfrisant la mauvaise foi. C’est contre cette tentation que la Cour d’appel nous met en garde, dans l’arrêt Viel, souvent cité en pareillescirconstances. [83] Lorsque la conduite d’une
partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le jugedes faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s’est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d’avis qu’il faut seméfier des automatismes en cette matière. L’abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l’abus du droit d’ester en justice. Règlegénérale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d’être sanctionné par l’octroi de dommages (honorairesextrajudiciaires).
Comme je l’examinerai plus loin, les faits de l’espèce sont un parfait exemple de cet énoncé. [84] J’ajoute que l’abus du droit d’ester en justice peut naître également au cours des procédures. L’abuseur qui réalise son erreur ets’enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciairesencourus à compter de l’abus.[29] [112] D’autres moyens relèvent des méthodes de perception des dettes fiscales et ne font pas
partie du processus de traitement, ce quiest le véritable champ de compétence de la Cour du Québec dans le cadre d’une contestation judiciaire de celles-ci. [113] La qualité de l’expertise de madame Lavallée ne peut constituer une base de réclamation, car rien ne permet de considérerqu’elle ait fait preuve de mauvaise foi ou de négligence à l’égard du dossier de monsieur Delgir. [64] Dans Finney, le juge LeBel circonscrit la notion de mauvaise foi appliquée à l’administration publique : 39 Ces difficultés montrent néanmoins que la notion de mauvaise foi peut et doit recevoir une portée plus large englobant l’incurie oul’insouciance grave.
Elle inclut certainement la faute intentionnelle, dont le comportement du procureur général du Québec, examinédans l’affaire Roncarelli c. Duplessis, (SCC), [1959] R.C.S. 121, représente un exemple classique. Une telle conduiteconstitue un abus de pouvoir qui permet de retenir la responsabilité de l’État ou parfois du fonctionnaire. Cependant, l’insouciance graveimplique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir, à tel point qu’on peut en déduire l’absence de bonne foi etprésumer la mauvaise foi.
L’acte, dans les modalités de son accomplissement, devient inexplicable et incompréhensible, au point qu’ilpuisse être considéré comme un véritable abus de pouvoir par rapport à ses fins. […] [65] La norme est exigeante, mais la faute caractérisée de la Régie, telle que déterminée par la juge de première instance, satisfait à cettenorme.
Bien que cette faute ne soit pas intentionnelle, la Régie a néanmoins fait preuve d’incurie grave équivalant à abus de pouvoir. [66] En effet, la décision arbitraire qu’elle a prise, en s’aveuglant volontairement, avait pour effet de renverser le fardeau d’établir laconformité de la facturation en l’imposant indûment au médecin.
Malgré le flou de l’Entente, dont elle avait été informée par unepersonne consultée à l’interne, et les doutes soulevés par son enquêteur, la Régie a persisté à réclamer le remboursement et l’a récupérépar voie de compensation.
[67] Elle n’a jamais vérifié, avant de prendre sa décision, auprès de l’organisme habilité à interpréter l’étendue des champs de pratique spécialisés en médecine, la nature des actes posés par les spécialistes de la médecine communautaire. Elle n’a pas non plus procédé à une analyse individualisée puisqu’elle n’a pas examiné les dossiers du docteur Lecours pour identifier la nature des services professionnels rendus par ce dernier.
Au-delà du caractère superficiel de son enquête, la Régie s’est abstenue ou a omis de communiquer à l’intéressé la teneur de son dossier à la Régie, et ce, malgré les demandes répétées de celui-ci. L’absence de transparence conjuguée à sa conduite téméraire équivaut à mauvaise foi, sans compter l’odieux d’avoir accusé le docteur Lecours d’avoir faussement décrit les services qu’il avait rendus à ses patients. [68] De son analyse de la preuve, la juge a conclu à la responsabilité de la Régie.
Cette conclusion ne souffre ni d’erreur de droit ni d’une erreur mixte de fait et de droit qui puissent justifier l’intervention de la Cour. Qu’en est-il de la prescription du recours? [30] [ Références omises ] [ 114 ] Les motifs au soutien des remises de l’audience ont été traités judiciairement en temps opportun et les reports n’ont pas été obtenus sur de faux motifs ou abusivement. [ 115 ] Une preuve spécifique aurait dû être faite sous chacun des incidents avec le montant des honoraires rattachés à ces circonstances.
Vu le défaut de cette preuve, la Cour ne peut s’immiscer dans les décisions déjà rendues à l’intérieur du processus judiciaire. [31] [ 116 ] La façon d’opérer de monsieur Delgir et la gestion de sa comptabilité pouvaient justifier une analyse par méthode alternative qu’a faite madame Lavallée. Le dossier de monsieur Delgir a été ciblé d’une façon aléatoire pour les vérifications des taxes afférentes à ses ventes. Le travail de madame Lavallée a été vérifié et approuvé par son supérieur immédiat.
L’absence à l’audition de madame Lavallée n’a été connue par Revenu Québec que tardivement, soit quelques semaines avant l’audience. [28] Je conclus en me référant à l’arrêt de la Cour suprême dans Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés[10] où le juge Gonthier écrivait pour la majorité que la violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile et que le recours en dommages exemplaires fondé sur l’article 49(2) de la Charte québécoise est tributaire des principes de la responsabilité civile. Or, en soi, l’émission d’une cotisation, même erronée, n’est pas une faute.
Si effectivement une violation des droits de l’appelant a été commise, celui-ci n’est pas sans recours comme le souligne le premier juge puisque l’
article 1376 C.c.Q. fait en sorte que les règles de droit privé relatives au régime de responsabilité s’appliquent à l’État. [32] [ 117 ] Pour conclure à un abus de procédure, le Tribunal s’appuie sur la décision de la Cour supérieure dans le dossier Groupe Enrico inc. c. Agence du revenu du Québec [33] : [1170] La majorité sinon la totalité de ces éléments ont été repris dans le jugement et ont été considérés pour justifier l’établissement d’une faute civile et/ou d’une condamnation pour dommages exemplaires contre RQ.
Le tribunal ne considère pas que ces mêmes éléments puissent appuyer une condamnation en dommages pour abus de procédure. [1171] Le tribunal ne croit pas que les procédures aient été faites de quelque manière que ce soit dans le seul but de nuire aux demandeurs ou sans cause raisonnable de succès et vouées à l’échec.
Il n’y a pas de preuve de mauvaise foi ou encore de témérité au niveau procédural. [1172] Cette demande est rejetée. [ 118 ] Le Tribunal est d’avis que Revenu Québec ne s’est pas impliqué dans un abus de procédure et la réclamation pour remboursement des honoraires professionnels assumés par monsieur Delgir est rejetée. Frais d’expertise du demandeur [ 119 ] Monsieur Delgir a eu recours à différents professionnels pour soutenir sa contestation.
Il demande d’être indemnisé pour les honoraires qu’il aurait versés à : • Monsieur Michel Blouin, comptable [34] ; • Madame Sandra Gignac, comptable. [35] [ 120 ] Le seul témoin reconnu comme expert par le Tribunal est monsieur Blouin. [ 121 ] Son témoignage a été éclairant. Il a suivi le débat du début à la fin. Il revenu en contre-preuve pour approfondir le sujet de la comptabilité de Farzo Pizza et de sa présentation. Ses honoraires devront être assumés par Revenu Québec comme frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE l’appel de cotisation de monsieur Farzandeh Delgir; ANNULE l’avis de cotisation en taxe de vente du Québec portant le numéro 615511 émis le 1 er décembre 2013; ANNULE les avis de cotisation en déduction à la source portant les numéros 0205541, 0205561, 0205581, 0205601 émis le 12 mai 2014; ANNULE les avis de cotisation en impôt portant les numéros QR440403C01, QM161330C02, QM70025C01 et QR629111C01 émis les 20 et 21 mai 2014;
ORDONNE à l’Agence du revenu du Québec de rembourser au demandeur les honoraires de monsieur Michel Blouin, comptable, pour un montant de 16 442,72 $, laquelle réclamation portant intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle de 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement; REJETTE la demande de condamnation à rembourser les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires engagés par le demandeur dans le cadre du présent litige en raison de procédures abusives de la part de l’Agence du revenu du Québec; CONDAMNE l’Agence de revenu du Québec aux frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
M e Bernard Roy Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. Pour le demandeur M e Philippe Morin Larivière Meunier Pour la défenderesse Date d’audience : 2 au 4 et 11 décembre 2020
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