2016 QCCQ 8836, 2016 QCCQ 8836
Opinion
Protection de la jeunesse — 16431 2016 QCCQ 8836 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-004996-147 450-41-004997-145 DATE : LE 29 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2010 Y Née le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; -et- B , adresse inconnue ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête en révision du jugement rendu dans
la situation des sœurs A-B le 20 mars 2015. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, il propose de maintenir les enfants dans leur famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 3 ] Dans leur intérêt, le Directeur allègue qu’il faut diminuer les contacts avec leur mère à raison d’une fois par deux semaines, sans coucher. [ 4 ] Quant au père, des contacts pourront avoir lieu, dans l’intérêt des filles, suite à une rencontre avec la déléguée pour s’assurer de la stabilité de celui-ci. [ 5 ] Le père est absent, mais a mandaté son avocate pour consentir à la requête. [ 6 ] La mère conteste la requête, notamment au niveau du placement à majorité et de la diminution de ses contacts. [ 7 ] Quant à l’avocate des enfants, l’aînée lui a demandé de contester la requête tout comme sa mère, en ce qui a trait aux contacts et au placement à majorité.
Pour ce qui est de la plus jeune, l’avocate laisse le soin au Tribunal d’en décider. BILAN ET ANALYSE [ 8 ] X et Y, âgées respectivement de 5 et 10 ans, vivent chez madame C et son conjoint depuis le 10 mars 2014. [ 9 ] Au printemps 2015, la famille d’accueil se sépare. Les filles demeurent auprès de la mère d’accueil. [ 10 ] Y présente un bon comportement à la maison ainsi qu’à l’école. Elle a su établir des relations amicales avec ses pairs et performe à l’école. Ses résultats sont bons. [ 11 ] Y est réservée. Elle ne parle pas facilement de ses émotions.
Pour l’aider à s’ouvrir, un suivi psychologique sera mis en place incessamment puisque la mère a signé, le matin de l’audition, l’autorisation permettant que le suivi s’actualise. [ 12 ] Y réclame ses parents qu’elle souhaite voir plus régulièrement. [ 13 ] X, quant à elle, a besoin d’un encadrement constant et cohérent puisqu’elle teste constamment les limites et fait ce qu’elle souhaite, quand elle le souhaite. [ 14 ] À l’école, après une lune de miel, son naturel revient et s’exprime. Elle a besoin d’un cadre serré.
Ses difficultés comportementales sont suivies de près et investiguées afin de pouvoir répondre à ses besoins. Sur le plan du langage, une demande au Centre de réadaptation de l’Estrie (CRE) a été faite. [ 15 ] X s’ennuie de sa mère, mais ne réclame pas son père. [ 16 ] Le père est demeuré instable au plan domiciliaire depuis la dernière ordonnance. Ses déménagements sont nombreux. Initialement à Ville B, il revient [dans la région A] pour repartir à Ville C. En octobre 2015, il intègre une thérapie à Ville B.
La déléguée peine à suivre ses déplacements puisqu’elle apprend, la journée de l’audition, que le père est rendu, depuis la veille, en thérapie à Domrémy. [ 17 ] Invité à la table de révision, il ne s’y présente pas puisqu’il ne veut pas voir la mère. [ 18 ] Par la voix de son avocate, le père accepte de rencontrer la déléguée avant d’actualiser des contacts avec ses filles.
C’est impératif qu’une rencontre puisse avoir lieu, voire même plusieurs, afin de s’assurer de la stabilité du père avant de réinstaurer des contacts puisque le père n’a pas vu ses filles depuis bientôt plus de deux ans. [ 19 ] Il faut s’assurer qu’il sera digne de confiance en étant présent aux contacts prévus avec ses filles. Le tout doit se faire dans l’intérêt des filles et au rythme de ces dernières. [ 20 ] La mère, est-il besoin de le répéter, s’était mobilisée peu de temps avant la passation à la Cour la dernière fois.
Que s’est-il produit par la suite? [ 21 ] Elle se sépare de monsieur D et emménage rapidement avec monsieur E en juillet 2015. Ce changement majeur sera porté à l’attention de la déléguée via la famille d’accueil. [ 22 ] La mère, malgré sa mobilisation au moment de la dernière ordonnance, n’a pas su la maintenir dans le temps.
La mère continue de filtrer l’information à la déléguée qui l’obtient au compte-gouttes. [ 23 ] La situation financière de la mère est précaire et malgré son engagement à la Cour, la mère n’est pas retournée à l’organisme « Solutions Budget Plus ». [ 24 ] La collaboration de la mère est très mitigée. Sur une possibilité de neuf rencontres, elle ne verra la déléguée que quatre fois. [ 25 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a retrouvé ses anciennes façons de faire avec la déléguée.
Elle endosse une arrogance et une impétuosité qui empêchent un suivi psychosocial adéquat. [ 26 ] Concernant sa consommation, la mère a refait les ateliers « Parents et consommation ». Les comportements de la mère, surtout au niveau de son débit verbal, inquiètent la déléguée qui veut s’assurer de la sobriété de cette dernière. À cet effet, quatre tests de dépistage de drogue seront planifiés. La déléguée sera en mesure d’en aviser la mère qu’une seule fois en juillet, test que la mère refusera
prétextant un rendez-vous important. [ 27 ] La mère se dit toujours sobre, mais aucun test ne confirme ses propos. [ 28 ] Autre élément qui amenait la déléguée à soupçonner une reprise de consommation est la situation financière précaire de la mère, en plus des changements de comportement. [ 29 ] Peu de temps avant la passation à la Cour, la déléguée apprend que la mère offre des services sexuels sur Internet. La mère niera pour finalement avouer une fois que l’annonce Internet lui aura été exhibée. [ 30 ] Sur une possibilité de quarante-cinq contacts avec ses filles, la mère en actualise dix-sept.
Des visites surprises, par contre, révèlent que le contact est positif et à l’avantage des filles. [ 31 ] Les filles réagissent à leur façon lorsque la mère annule les contacts ou ne se présente pas. X est plus encline à pardonner facilement à sa mère, alors que l’aînée fuit ses émotions et s’occupe à autre chose comme voir ses amis. [ 32 ] Il est manifeste que les filles aiment leur mère et veulent la voir davantage.
Elles le disent, tant à la déléguée qu’à leur avocate. [ 33 ] Devant ce lien indiscutable entre les filles et leur mère, est-il à l’avantage de ces dernières d’ordonner leur placement jusqu’à l’atteinte de leur majorité puisque, notamment pour l’aînée, les délais de placement maximum ne sont pas atteints? [ 34 ] La preuve révèle de manière prépondérante que la mère parle beaucoup, mais agit peu.
Les problèmes pour lesquels le Directeur s’est introduit dans sa vie demeurent entiers. [ 35 ] À ce titre, pour n’en nommer que quelques-uns : sa situation financière précaire, la sobriété douteuse, la collaboration mitigée avec la déléguée, aucun suivi personnel n’est effectué, l’assiduité aux contacts avec ses filles qui fluctue dans le temps. [ 36 ] La preuve révèle également que la mère a toujours un sursaut de motivation à la veille d’une audition, mais la mobilisation ne se maintient pas et les changements ne passent pas l’épreuve du temps. [ 37 ] Force est de constater que la mère est en mesure d’être une mère, mais à temps partiel pour ses filles lesquelles ont besoin de savoir auprès de qui elles pourront s’investir et recevoir réponse à leurs besoins. [ 38 ] La famille d’accueil est prête à assumer le soin de ces enfants jusqu’à l’atteinte de leur majorité.
Elles sont dans cette famille d’accueil depuis vingt mois. [ 39 ] L’intérêt des enfants commande qu’elles sachent maintenant auprès de qui elles pourront s’investir. [ 40 ] L’aînée devra être accompagnée. Il faut qu’elle puisse départager le rêve de la réalité. [ 41 ] Les contacts avec leur mère sont importants pour les deux sœurs. Ils pourront avoir lieu dans l’intérêt de ces dernières. À l’heure actuelle, le mode de vie de la mère suggère de faire preuve de prudence. Un contact aux deux semaines minimalement, sans coucher, pourrait avoir lieu.
Si la mère se montre ouverte et collabore avec la déléguée, les contacts pourront être augmentés puisque les enfants réclament leur mère et qu’elle est en mesure, sur de courtes périodes, d’assumer leur sécurité, leurs soins et de leur prodiguer l’affection nécessaire. [ 42 ] La mère, devant le Tribunal, s’est engagée à demeurer présente auprès de ses filles même si le placement à majorité était ordonné. Le Tribunal mise sur l’amour que cette mère porte à ses enfants pour demeurer présente. La mère est en mesure d’offrir des moments de qualité sur de courtes durées à ses filles.
Le Tribunal l’encourage à continuer. [ 43 ] Quant au père, tout reste à faire.
Disparu de la vie de ses filles depuis maintenant deux ans, il devra faire la preuve des changements qu’il a faits et de la stabilité qu’il peut offrir à ses enfants. [ 44 ] X semble avoir oublié son père alors que Y en parle à l’occasion. [ 45 ] Une reprise de contacts ne pourra avoir lieu que dans l’intérêt des filles à la condition que le père soit stable. [ 46 ] La présente décision n’est pas une décision prise contre la mère, mais seulement dans l’intérêt prouvé de ses deux jeunes filles. [ 47 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions amendées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 mars 2015; ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil en prenant acte que la ressource visée est le milieu de madame C; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, un contact aux deux semaines, sans coucher; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur
de la protection de la jeunesse en prenant acte qu’avant de rétablir des contacts père-filles, des rencontres auront lieu au préalable entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse pour s’assurer de la stabilité de ce dernier.
PREND ACTE qu’aucun contact n’a lieu actuellement entre le père et les enfants X et Y; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment : • Que la mère participe à un suivi en lien avec sa toxicomanie; • Que la mère entreprenne une démarche en lien avec ses difficultés personnelles; • Que le père entreprenne une démarche en lien avec son problème de toxicomanie; • Que le père participe à un suivi médical en lien avec sa santé mentale et qu’il prenne sa médication telle que prescrite.
ORDONNE que l’enfant Y reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y, à leur mère et à leur père, si celui-ci en formule expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité des enfants, soit le [...] 2028 pour X et le [...] 2023 pour Y ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anne-Marie Faucher Avocate des enfants M e Stéphanie Brard Avocate de la mère M e Lisanne Fabi Avocate du père Date d’audience : 8 décembre 2015
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