2020 QCCA 1453, 2020 QCCA 1453
Opinion
Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales c. Procureur général du Québec 2020 QCCA 1453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009980-191 (200-17-028082-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES M e JOHANNE DROLET M e ERIN SANDBERG (Melançon, Marceau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC M e ALEXANDRE OUELLET (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
En appel d'un jugement rendu le 22 février 2019 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail – Droits et libertés (droit à l’égalité) (motifs de discrimination) (grossesse) – Administratif (contrôle judiciaire) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 35 Observations de M e Drolet; 10 h 03 Observations de M e Ouellet; Échanges entre la Cour et M e Ouellet; Me Ouellet reprend ses observations; 10 h 23 Réplique de M e Drolet; 10 h 27 Suspension; 10 h 39 Reprise; Arrêt ; 10 h 40 Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 15 juin 2018 [1] , statuant sur un « avis de mésentente » déposé par l’appelante en vertu de l’ Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019 (« Entente »), la Commission de la fonction publique (« CFP ») conclut à discrimination envers M e Karine Frenette : c’est en effet en raison de sa grossesse que celle-ci n’a pas obtenu le poste auquel elle a posé sa candidature, ce qui enfreint les art. 10 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] .
Estimant avoir toute la compétence nécessaire pour accorder pareil remède, et ce, en vertu des art. 119 de la
Loi sur la fonction publique [3] et, surtout, 49 de la Charte , la CFP prononce l’ordonnance suivante, qui lui paraît la mesure réparatrice appropriée aux circonstances : ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales d’octroyer à M e Karine Frenette le poste convoité au Service de la gestion des biens du Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales;
[ 2 ] Il importe de préciser immédiatement que la CFP n’a pas retenu les explications de l’employeur qui a soutenu, témoins à l’appui, que la candidature d’une autre avocate avait été préférée à celle de M e Frenette en raison de leurs prestations respectives au moment de l’entrevue, dernière (et cruciale) étape du processus d’embauche. M e Frenette n’y aurait pas brillé, alors que la candidate finalement choisie aurait, par contraste, été remarquable, déployant un dynamisme et des qualités communicationnelles hors de l’ordinaire.
Or, et il s'agit ici d'une détermination purement factuelle, la CFP voit dans ces explications – et dans les témoignages sur lesquelles elles s’appuient – des « prétextes » [4] , jugeant « inconcevable que la seule et unique justification pour ne pas octroyer l’emploi convoité à M e Frenette repose sur sa mauvaise performance lors de l'entrevue alors que c’est la candidate la plus expérimentée et la plus qualifiée pour l’emploi au Québec » [5] et qu’« il n’est pas plausible que M e Frenette ait été écartée pour les raisons alléguées par l’employeur» [6] . [ 3 ] Insatisfait de cette décision et de sa conclusion, l’intimé se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure.
Dans un premier temps, il remet en cause le constat de la CFP au sujet du caractère discriminatoire du traitement accordé à la candidature de M e Frenette, mais, s'étant ravisé, il renonce par la suite à ce moyen.
Il s’en prend pour le reste à la compétence (au sens vires du terme) de la CFP d’accorder le remède choisi et, subsidiairement, au caractère approprié de celui-ci. * * [ 4 ] Par jugement du 22 février 2019 [7] , le juge de première instance donne gain de cause à l’intimé, mais sur un point seulement, qui se révèle toutefois déterminant. [ 5 ] Tout d’abord, selon le juge, qui applique à cette portion de son analyse la norme de la décision correcte [8] , la CFP est dotée par les art. 49 de la Charte et 119 L.f.p. d’une compétence et de pouvoirs l’habilitant à choisir la mesure réparatrice qu’elle a retenue et à rendre l’ordonnance qu’elle a prononcée. [ 6 ] De l’avis de la Cour, cette conclusion, qui n’est du reste pas contestée en appel, est inattaquable : la CFP, qui possède, en vertu de l’art. 119 L.f.p. , tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence (et notamment celui de répondre à toute question de droit), est un tribunal au sens de l’ art. 49 de la Charte .
Dans la mesure où elle a été validement saisie d’un litige (ce qui est ici le cas), elle peut prononcer toute ordonnance propre à assurer non seulement la réparation du préjudice moral ou matériel résultant d’un acte contraire à cette loi quasi constitutionnelle, mais également la cessation de l’atteinte [9] . [ 7 ] Le juge estime ensuite que l’ art. 25 , al. 1 de la
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales [10] ne fait pas obstacle à la mesure d’embauche ordonnée par la CFP. Cette disposition énonce que :
Le directeur nomme, conformément à la présente loi, des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui ont le pouvoir de le représenter pour l’exercice de ses fonctions parmi les avocats autorisés par la loi à exercer leur profession au Québec. 25.
The Director appoints criminal and penal prosecuting attorneys in accordance with this Act from among advocates authorized by law to practise in Québec, who are empowered to represent the Director in the exercise of the functions of office. […] (…) [ 8 ] Selon l’intimé (qui reprend l'argument en appel), en ordonnant l’attribution du poste à M e Frenette, la CFP aurait usurpé le pouvoir de nomination que le législateur confère en exclusivité à la Directrice des poursuites criminelles et pénales (« Directrice ») et se serait immiscée dans l’exercice du pouvoir de gérance qui appartient à celle-ci à ce
titre et à celui d’employeur. [ 9 ] Le juge ne retient pas cette prétention et décide que : [86] Les pouvoirs de la Commission prévus à la
Loi sur la fonction publique , dont celui prévu à l’article 119 ou encore celui prévu à l’article 16 de la
Loi sur le processus , ont davantage comme portée celle de confirmer l’étendue de la compétence de la Commission pour la solution des mésententes pouvant survenir entre le DPCP et l’Association concernant leurs relations de travail, et non celle de limiter le pouvoir de celle-ci à quelques interventions particulières. [87] De plus, le Tribunal estime que le pouvoir de nomination des procureurs prévu à l’
article 25 de la
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales , ne vient aucunement restreindre la compétence de la Commission d’ordonner une mesure réparatrice en application de l’
article 49 de la Charte , ces deux dispositions ayant un objet et un objectif fort différents. [88] L’objet de l’
article 25 de la
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales est de s’assurer que seul le DPCP puisse nommer des avocats aux poursuites criminelles et pénales.
Cela ne signifie pas pour autant que ce pouvoir fasse échec aux pouvoirs d’un organisme compétent en matière de relations de travail d’intervenir en cas de violation de droits garantis par la Charte ou d’une autre loi relative aux normes du travail, à l’équité ou à la santé et la sécurité du travail. […] [91] En d’autres termes, le droit d’embauche et de gérance du DPCP en l’espèce est subordonné aux dispositions de la Charte qui, en cas d’atteinte à un droit qu’elle garantit, permettent à un tribunal, en l’occurrence la Commission, d’ordonner une mesure réparatrice pouvant comprendre l’octroi d’un poste à une personne lésée. [ 10 ] Disons sans attendre que la Cour partage cet avis (voir infra , paragr. [18] et [19]). [ 11 ] Il ne restait dès lors qu’une seule question devant le juge de première instance : la mesure de réparation ordonnée par la CFP était-elle appropriée au vu des faits et du droit?
[ 12 ] À cette question, qui appelle l’application de la norme de la décision raisonnable (tous en conviennent), le juge répond par la négative. À son avis, en effet, la CFP se serait substituée à l’employeur ou, plus exactement, au comité de sélection mis en place par celui-ci afin de remplir le poste vacant.
Puisqu’il « pourrait être soutenu en l’espèce que M e Frenette ne détient pas un droit clair à l’embauche considérant que le choix du comité de sélection s’est fait parmi plusieurs candidates en fonction de critères liés à la performance en entrevue et que ce choix s’est arrêté sur une autre personne » [11] , la CFP aurait imposé ses propres critères d’évaluation des candidatures, ignorant ceux de l’employeur (et de son comité) et se serait ainsi mêlée indûment du processus de sélection : [133] La Commission prend alors ni plus ni moins le siège de l’employeur afin de sélectionner elle-même la personne la plus apte à occuper ce poste, en mettant de côté le fruit du travail réalisé par ce comité de sélection qui a rencontré les cinq (5) candidates ayant postulé et a effectué un choix parmi celles-ci. [134] En choisissant elle-même la candidate devant être retenue, la Commission ignore les objectifs retenus et le profil de la candidate recherchée par l’employeur, en l’occurrence le DPCP, et les critères établis par le comité de sélection qu’il a mis en place afin d’identifier la personne devant occuper ce nouveau poste au SGB. [135] Au surplus, malgré ce qui ressort du témoignage non contredit des trois membres du comité de sélection ayant procédé à la sélection de M e D… en l’espèce, la Commission met en doute pour finalement écarter l’approche retenue par ce comité de sélection selon laquelle c’est la performance des candidates en entrevue qui a été déterminante, approche qui en soi ne comporte rien de suspect ou d’irrégulier en matière d’embauche de personnel, surtout lorsque le profil recherché par l’employeur tient davantage à des traits de personnalité et à des qualités communicationnelles, comme il semble que ce soit le cas en l’espèce. […] [143] Alors qu’elle devait uniquement ordonner la mesure réparatrice la plus appropriée pour corriger les effets de l’atteinte discriminatoire subie par M e Frenette, la Commission va beaucoup plus loin puisqu’elle s’invite dans le processus de sélection en y donnant son avis péremptoire sur la qualité de la candidature de M e Frenette, écartant par la même occasion la recommandation exprimée par le comité de sélection qui a pourtant rencontré toutes les candidates en entrevue et a choisi M e D... [144] Une mesure réparatrice appropriée doit corriger les effets négatifs de l’atteinte et non améliorer le sort de la personne lésée au- delà de ce qu’il aurait été en l’absence d’une telle atteinte à ses droits garantis par la Charte . [ 13 ] Pour toutes ces raisons, le juge conclut au caractère déraisonnable de l’ordonnance de la CFP.
Il casse donc « en
partie » [12] la décision de celle-ci et ordonne à la Directrice de reprendre le processus d’embauche et de désigner pour ce faire un comité de sélection formé de membres autres que ceux du précédent comité. * * [ 14 ] L’appelante, qui a obtenu la permission de se pourvoir contre ce jugement [13] , soulève un seul moyen d’appel : la Cour supérieure a-t-elle erré en concluant que la décision de la CFP, au regard de la mesure de redressement, était déraisonnable? Elle estime que c’est le cas. [ 15 ] L’intimé, de son côté, est d’avis contraire, tout en reconnaissant désormais que la CFP « est un tribunal compétent pour octroyer une réparation en vertu de l’
article 49 de la Charte » [14] . Reprenant l’argument présenté au juge de première instance, il fait valoir que la CFP ne pouvait néanmoins pas s’autoriser de cette disposition pour forcer la Directrice à embaucher M e Frenette.
Certes, la CFP peut ordonner la réintégration d’une salariée dans son emploi à la suite d’un congédiement contraire à la Charte [15] , par exemple, mais elle ne peut pour autant s’ingérer « dans le pouvoir de gestion de l’employeur et déterminer à sa place la candidate devant occuper un poste parmi les cinq candidates ayant été reçues en entrevue » [16] . [ 16 ] À l’audience, l’avocat de l’intimé précise que, de manière générale, un tribunal ne peut jamais, même en vertu de l’ art. 49 de la Charte , obliger un employeur, qu’il soit du secteur privé ou du secteur public ou parapublic, à engager un individu en particulier, le recrutement et l’embauche étant une prérogative patronale.
La CFP pouvait d’autant moins agir comme elle l’a fait vu l’art. 25 L.D.p.c.p. L’intimé invoque ici, par analogie, le jugement de la Cour supérieure dans Québec (Procureur général) c. Leclerc [17] . Il soutient que, de toute façon, « [l]es tribunaux supérieurs ont déterminé, dans des situations similaires, que la reprise du processus d’embauche constituait une réparation appropriée pour des candidats victimes de discrimination » [18] , la CFP étant allée dans la présente affaire « plus loin que ce qui est approprié pour faire cesser l’atteinte et réparer le préjudice subi » [19] .
Au soutien de cette proposition, il cite notamment les affaires Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal [20] et Montréal (Communauté urbaine de) c. Cadieux [21] . * * [ 17 ] Réglons d’abord l’argument que l’intimé fonde sur l’art. 25 L.D.p.c.p . Comme on l’a vu, le juge de première instance l’a rejeté, à bon droit, et ce, peu importe la norme de contrôle applicable. [ 18 ] Comme le rappelle la Cour suprême, sous la plume de la juge Deschamps, dans Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c.
Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal [22] , se fondant sur l’arrêt Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O.,
section locale 324 [23] , le pouvoir de gérance de l’employeur est subordonné non seulement aux dispositions de la convention collective, mais également aux lois fondamentales sur les droits de la personne, ce qui inclut évidemment la Charte . L’employeur ne peut donc se réfugier derrière l’exercice de ce pouvoir pour éviter les mesures réparatrices qui s’imposent dans une situation donnée. Par conséquent, à compter du moment où, en vertu de l’ Entente (qui tient lieu de convention collective) et de l’art. 16 de la
Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective , les décisions de la Directrice ou de ses représentant.e.s peuvent être contestées devant la CFP, par voie d’un avis de mésentente (équivalent fonctionnel du grief), il se peut bien que ce tribunal,
ayant constaté l’exercice discriminatoire du droit de nomination conféré par l’art. 25 L.D.p.c.p ., y remédie en prononçant une ordonnance comme celle que récuse ici l’intimé. Les art. 49 de la Charte et 119 L.f.p. l’y habilitent et on ne peut y voir une usurpation du droit de la Directrice ou une immixtion dans son pouvoir de gérance. [ 19 ] Soulignons au passage que, en matière disciplinaire, l’art. 16, al. 3 de la
Loi sur le processus de détermination et de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective investit la CFP du pouvoir de « confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur » ou « y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire ». En pareil cas, nul ne songerait à parler d’un empiètement sur le pouvoir de gérance ou de nomination de la Directrice.
Il ne peut en aller autrement dans le cas où la CFP, exerçant la compétence et le pouvoir que lui confère l’ art. 49 de la Charte , prend semblable mesure de redressement : si la Directrice enfreint la Charte en ne nommant pas une personne à tel ou tel poste, la CFP peut certainement lui ordonner de procéder à cette nomination, si les circonstances s’y prêtent.
Par ailleurs, que la CFP soit explicitement habilitée à agir ainsi en matière disciplinaire ne peut en rien limiter la compétence et les pouvoirs dont l’investit l’ art. 49 de la Charte , ce qui inclut d’accorder, s’il y a lieu, une mesure de ce genre. [ 20 ] À cet égard, le jugement prononcé dans l’affaire Leclerc [24] n’est d’aucun secours à l’intimé. Ce jugement concerne une mesure par laquelle un arbitre avait ordonné la réintégration d’un salarié dans un poste temporaire , alors qu’au moment du congédiement, il n’était qu’ occasionnel .
La Cour supérieure note que seul le sous-ministre en cause détenait ce pouvoir de nomination à un poste d’occasionnel. Ce n’est pas ce dont il s’agit ici et, par ailleurs, dans Leclerc , il n’est nullement question de l’ art. 49 de la Charte . [ 21 ] Cela dit, si la CFP était habilitée à rendre l’ordonnance qu’elle a prononcée, a-t-elle, ce faisant, agi de manière raisonnable – c’est la norme de contrôle applicable – au vu des circonstances? [ 22 ] Écartons en premier lieu l’argument que l’intimé fonde sur les arrêts Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c.
Communauté urbaine de Montréal [25] et Montréal (Communauté urbaine de) c. Cadieux [26] , argument que le juge de première instance a du reste rejeté lui aussi. Dans l’un et l’autre de ces arrêts, en effet, l’embauche ne fut pas ordonnée parce que les plaignants, au moment où ils avaient été victimes de discrimination, n’avaient pas complété le processus de sélection [27] . Ils ne limitent cependant pas autrement le pouvoir de réparation issu de l’ art. 49 de la Charte et celui de faire cesser l’atteinte aux droits que protège cette loi.
Notre cour a du reste elle-même déjà reconnu la possibilité d’ordonner, en vertu de cette disposition, l’embauche d’un individu victime de discrimination [28] .
Cela concorde tout à fait avec le message de la Cour suprême dans l’arrêt Communauté urbaine de Montréal , qui invite les tribunaux à faire preuve de créativité et d’audace dans l’application de l’ art. 49 de la Charte et le choix des remèdes destinés à mettre en œuvre cette loi d’intérêt public et d’ordre public [29] , ajoutant que « dans le cadre de l’exercice des recours appropriés devant les organismes ou les tribunaux compétents, la mise en œuvre de ce droit peut conduire à l’imposition d’obligations de faire ou de ne pas faire, destinées à corriger ou à empêcher la perpétuation de situations incompatibles avec la Charte québécoise » [30] . [ 23 ] Bien sûr, une telle mesure de redressement ne sera pas toujours appropriée : tout dépend des faits de l’espèce.
Outre les exemples qu’en fournissent les arrêts Communauté urbaine de Montréal et Cadieux , on peut penser aux problèmes de nature à surgir lorsqu’une très longue période de temps s’est écoulée entre le refus d’embauche discriminatoire et le moment où le tribunal doit statuer, sans que l’individu ait dans l’intervalle occupé le poste [31] (ce qui n’est pas le cas ici, alors que M e Frenette est entrée en fonction après la décision de la CFP, décision dont le sursis n’a pas été demandé [32] ).
Une ordonnance d’embauche pourrait aussi être potentiellement problématique si elle affectait un tiers qui n’aurait pas été appelé au litige (ce n’est pas non plus le cas ici, puisque la personne choisie par les membres du comité de sélection a eu l’occasion de se faire entendre et qu'elle a décliné l’invitation [33] ). [ 24 ] Cela étant, la CFP a-t-elle décidé de manière déraisonnable en statuant comme elle l’a fait? [ 25 ] La Cour estime que non.
La décision de la CFP sur ce point répond à toutes les exigences qu’énonce l’arrêt Vavilov [34] : elle est transparente, intelligible, logiquement motivée, conforme à une preuve qu’elle n’ignore pas; elle n’est ni indéfendable sous un rapport ou un autre ni entachée d’une lacune déterminante.
Au contraire, son issue est juste et proportionnée, respectueuse des contraintes juridiques pertinentes et des grands principes qui animent le droit de la protection des individus contre la discrimination illicite en contexte de travail. [ 26 ] Selon la CFP, essentiellement, la preuve révèle que, n’eût été la discrimination dont elle a été l’objet, M e Frenette aurait obtenu le poste auquel elle aspirait. Le juge, on l’a vu, estime plutôt que, dans le contexte, elle n’avait pas de droit clair à l’embauche [35] . Or, il ne pouvait en venir à cette conclusion.
D’une part, s’agissant-là d’une question de fait et d’appréciation de la preuve, il aurait dû faire montre d’une très grande déférence envers la CFP et ne pouvait substituer sa lecture des témoignages à la sienne. D’autre part, c’est bel et bien ce qui ressort des dépositions des trois témoins de l’intimé, qui sont les trois membres du comité de sélection, dépositions dont la CFP fait une lecture qu’on ne peut qualifier de déraisonnable. [ 27 ] Ainsi, l’une des témoins, M e Marceau, explique que, sur dossier, elle était sûre que la candidature de M e Frenette serait retenue [36] .
Un peu plus loin, elle rapporte même avoir dit à la candidate que si elle avait eu un deuxième poste, elle le lui aurait offert [37] . M e Paquette, de son côté, reconnaît que, de toutes les candidates, c’est M e Frenette qui avait les meilleures connaissances et l'expérience pertinentes au poste [38] . M e Lessard dit que « tout le monde » (y compris elle-même) croyait que M e Frenette obtiendrait le poste [39] .
Apparemment, si les témoins ont changé d’avis, c’est, expliquent-elles, parce que son entrevue ne fut pas des plus réussies et que deux autres candidates se seraient de leur côté démarquées par leur dynamisme lors de leurs propres entrevues.
M e Frenette, par comparaison, n’aurait pas fait preuve de la même vigueur, du même sens de l'organisation, de la même capacité de persuasion, du moins pas suffisamment. [ 28 ] Or, dans le cadre de son analyse de la question de savoir si M e Frenette avait ou non été victime de discrimination, la CFP retient que cette explication est factice (« inconcevable » [40] , « pas plausible » [41] , « prétextes » [42] ) et masque plus ou moins habilement une exclusion dont l’intéressée a fait l’objet en raison de sa grossesse, motif du rejet de sa candidature.
Or, l’intimé ne conteste pas cette conclusion. [ 29 ] Cela étant, comment conclure que la CFP a commis une erreur de l’ordre du déraisonnable en concluant que, n’eût été la
discrimination, M e Frenette aurait été embauchée?
Le juge, soit dit avec tous les égards, se méprend en reprochant à la CFP de n’avoir pas cru les trois témoins lorsqu’elles affirment que l’entrevue avait été l’élément décisif du processus de sélection (jugement de première instance, paragr. 125), tout comme il se méprend lorsqu’il conclut que la preuve ne démontre pas que M e Frenette aurait obtenu le poste si ce n’avait été de la discrimination, « considérant que le choix du comité de sélection s’est fait parmi plusieurs candidates en fonction de critères liés à la performance en entrevue et que ce choix s’est arrêté sur une autre personne » (jugement de première instance, paragr. 120).
C’est précisément l’explication que ne retient pas la CFP lorsqu’elle statue sur la discrimination et c’est là une conclusion qui ne peut être remise en cause au stade – et sous couvert – de l’examen du caractère raisonnable de la mesure de redressement. [ 30 ] Soulignons par ailleurs que le juge lui-même reconnaît que « [s]i la preuve soutenait une telle conclusion, l’octroi du poste à M e Frenette pourrait alors apparaître comme une décision raisonnable » [43] .
Or, c’est ce que révèle justement la preuve prépondérante, selon l’évaluation qu’en a faite la CFP, évaluation qui reflète une lecture raisonnable des faits relatés par les unes et les autres. Le juge est allé au-delà de sa mission de contrôle en statuant différemment. [ 31 ] Dans les circonstances, vu les déterminations factuelles de la CFP sur l’existence et la nature de la discrimination ainsi que la manière dont elle s’est manifestée, la mesure de réparation choisie a tous les attributs de la raisonnabilité.
Contrairement à ce que la Cour reprochait au Tribunal des droits de la personne dans Cadieux [44] , la CFP n’escamote pas certaines étapes du processus d’embauche. Elle constate seulement que, ayant franchi toutes ces étapes, M e Frenette n'a pas, au final, obtenu le poste en raison de sa grossesse. Elle pouvait donc ordonner qu’on le lui accorde, ce qui n’est pas déraisonnable. [ 32 ] Dans Doucet - Boudreau c.
Nouvelle - Écosse (Ministre de l’Éducation) [45] , arrêt dont s’inspire la CFP, la juge en chef McLachlin, au nom des juges majoritaires, écrit que : 55 Premièrement, la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances d’une demande fondée sur la Charte est celle qui permet de défendre utilement les droits et libertés du demandeur. Il va sans dire qu’elle tient compte de la nature du droit violé et de la situation du demandeur. Une réparation utile doit être adaptée à l’expérience vécue par le demandeur et tenir compte des circonstances de la violation ou de la négation du droit en cause.
Une réparation inefficace ou « étouffé[e] dans les délais et les difficultés de procédure » ne permet pas de défendre utilement le droit violé, et ne saurait donc être convenable et juste (voir Dunedin , précité, par. 20, la juge en chef McLachlin, citant Mills , précité, p. 882, le juge Lamer (plus tard Juge en chef)). [46] [ 33 ] La Cour suprême, dans cette affaire, parlait de la Charte canadienne des droits et libertés , mais le propos est intégralement transposable à la Charte québécoise et à son art. 49 . [ 34 ] Peut-être la CFP aurait-elle pu, au
chapitre de la détermination de la mesure de redressement appropriée, faire l’économie de certains passages de sa décision sur la compétence de M e Frenette, mais, même superflus, ces commentaires ne vicient ni son raisonnement ni l’opportunité de sa conclusion, qui demeure raisonnable sous ces deux rapports, au sens de l’arrêt Vavilov . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 36 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 37 ] REJETTE la demande de pourvoi en contrôle judiciaire, avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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