2023 QCCQ 7699, 2023 QCCQ 7699
Opinion
Sehiri c. Lacoste Canada inc. 2023 QCCQ 7699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-714426-212 DATE : 26 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ KAIS KOUCAIN SEHIRI Demandeur c. LACOSTE CANADA INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse pour la somme de 1 787,25$ à
titre de dommages, dans le cadre d’un contrat de vente de vêtements. [ 2 ] Le demandeur, M. Sehiri reproche à la défenderesse (« Lacoste ») qui opère un magasin de vente de vêtements d’avoir refusé d’effectuer des échanges pour les vêtements qui ne correspondaient pas à sa taille, lorsqu’il s’est présenté au magasin pour en prendre possession. [ 3 ] Lacoste conteste la réclamation, elle soulève qu’il s’est écoulé des mois entre la date d’achat et la date que M. Sehiri a fait sa demande pour échanges et remboursement. LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le 6 février 2020, M.
Sehiri a passé une commande pour des vêtements sur le site internet de Lacoste. La livraison doit se faire au magasin opéré par Lacoste à Montréal. Le 24 février, il reçoit un courriel l’informant que les articles commandés sont arrivés au magasin. [ 5 ] Le 16 novembre il se présente au magasin Lacoste sur la rue Sainte-Catherine à Montréal pour récupérer sa commande, il essaie les habits achetés. La taille n’est pas bonne, il demande au vendeur de lui fournir la taille au-dessus. [ 6 ] M. Sehiri relate que le vendeur lui explique que malheureusement il n’y a pas d’échange ni de retour possible.
Il décide donc de laisser une
partie de sa commande au magasin. [ 7 ] À l’audience, il explique qu’il travaille comme éducateur spécialisé, les restrictions occasionnées par la Covid ne lui permettaient pas de se rendre à Montréal avant le mois de novembre pour récupérer sa commande. [ 8 ] Madame Nairi Ladian représente Lacoste à l’audience.
Elle relate les faits tels que décrits dans une lettre datée du 23 mai 2021, signée par la gérante du moment Trish Cao, qui est annexée à la contestation produite au dossier dans laquelle Lacoste campe sa position en ces termes : Monsieur Kais Koucain Sehiri a fait un achat sur notre site internet le 29 janvier 2020 sous le numéro de commande 002343396 (voir la facture annexée). Il a commandé 7 items par le biais de notre site web et a choisi l’option de la livraison en boutique.
À compter du 6 février 2020, la commande a été livrée en boutique et a demeuré dans notre boutique pendant presque 10 mois avant l’arrivée de la
partie demanderesse le 16 novembre 2020. Il est important de noter que dû à la fermeture des commerces non essentiels, notre boutique a fermé ses portes au public le 16 mars 2020 et nous avons rouvert le 25 mai 2020. À compter du moment de la réception du colis jusqu’à la réouverture des boutiques, nous n’avons reçu aucun appel ni courriel de la part de Monsieur Kais Koucain Sehiri concernant sa commande.
Le 16 novembre 2020, par la présente, la gérante de la boutique, Trish Cao, ainsi que l’assistant gérant, Simohamed Mortaji ont accueilli Monsieur Koucain Sehiri à la boutique lorsqu’il était venu récupérer sa commande. Le client a alors demandé si c’était possible d’essayer les articles qu'il avait achetés. L’assistant gérant a alors ouvert sa boite de commande et a placé ses items dans la cabine d’essayage. ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] Afin de réussir dans son recours, il appartient à M.
Sehiri de démontrer par prépondérance de preuve que Lacoste a manqué à une obligation contractuelle ou légale afin d’engager sa responsabilité envers lui pour le montant réclamé. [ 10 ] Essentiellement, le contrat liant les parties est couvert par le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [1] [ 11 ] Il n’existe pas de disposition dans la LPC ni dans le CCQ qui crée une obligation en faveur de M.
Sehiri pour obtenir un échange ou un remboursement 10 mois après l’achat. [ 12 ] Monsieur Sehiri n’a pas soulevé ni prouvé que la politique de 30 jours appliquée par Lacoste est abusive ou déraisonnable, Lacoste plaide avec justesse que cette politique est conforme à la pratique dans le commerce. [ 13 ] Quant au prolongement du délai de 30 jours en période de Covid, Lacoste avait mis en place des accommodements pour tenir compte des restrictions imposées par la Covid. [ 14 ] La suggestion de M.
Sehiri voulant qu’il était dans l’impossibilité de venir à Montréal durant 10 mois ne trouve pas assise dans la preuve. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la contestation est fondée et que la demande qui n’a pas d’assise légale ni contractuelle et doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; Chaque
partie payant ses propres frais judiciaires. _________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’instruction : 23 octobre 2023
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