2011 QCCQ 9294, 2011 QCCQ 9294
Opinion
St-Germain c. 9001-4200 Québec inc. 2011 QCCQ 9294 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003648-103 DATE : 21 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE ST-GERMAIN Demanderesse c. 9001-4200 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 3 467,52 $ en alléguant que la défenderesse n'a pas respecté ses obligations. [ 2 ] La preuve a démontré que la demanderesse a fait l'acquisition d'une maison et il était compris que le terrassement à l'extérieur devait être complété. [ 3 ] La demanderesse soutient que le terrassement n'a pas été adéquatement exécuté et elle réclame une indemnité pour remettre le tout en bon état; l'estimé produit s'élève à 3 467,52 $. [ 4 ] La défenderesse soutient qu'elle s'était engagée à préparer le terrassement de la propriété et procéder à l'ensemencement dudit terrain. [ 5 ] La défenderesse soutient qu'elle a fait livrer de la terre végétale neuve de bonne qualité, que le tout a été mis à niveau et préparé pour ensemencement, lequel ensemencement a été exécuté par une tierce personne compétente. [ 6 ] La preuve a démontré que, après l'ensemencement, il y a eu une période de pluie abondante durant 2 semaines et que les graines de semence se sont déplacées et que certaines modifications sont survenues à la surface du sol, d'où il y a eu une perte de couverture. [ 7 ] La preuve a également démontré que la demanderesse n'a pas suffisamment arrosé les semences pour obtenir une germination adéquate et le résultat produit n'a pas été satisfaisant. [ 8 ] Il a été mis en preuve que la défenderesse a respecté son engagement d'exécuter un terrassement avec ensemencement et qu'elle ne peut être tenue responsable de la pluie qui est survenue dans les semaines suivantes et encore moins de l'insuffisance d'arrosage que la demanderesse a omis de faire après l'ensemencement. [ 9 ] La preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la défenderesse n'a pas respecté son obligation. [ 10 ] La requête de la demanderesse n'est pas justifiée ni en faits, ni en droit. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse. [ 13 ] CHAQUE
PARTIE supportant ses frais judiciaires.
__________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 juin 2011
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