2018 QCCA 1950, 2018 QCCA 1950
Opinion
A.G. c. R. 2018 QCCA 1950 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006225-161 (500-01-100324-133) DATE : 19 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. A... G... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication (en vertu de l’Article 486.4 C.cr. ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 juillet 2016 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Marie-Josée Di Lallo), lequel le condamne à purger une peine de 15 ans d’emprisonnement, assortie d’une ordonnance en vertu de l’article 743.21 C.cr. (interdit de contact) et d’une autre en vertu de l’article 109 C.cr. (interdit de posséder des armes) [1] . [ 2 ] L’appelant a été reconnu coupable de tentative de meurtre sur la victime en la poignardant (article 239(1)
b) C.cr. ) ainsi que d’avoir menacé de causer sa mort (article 264.1(1)a)(2)(
a) C.cr. ). [ 3 ] Il a plaidé coupable à trois autres chefs d’accusation concernant les mêmes faits, soit, voies de fait graves (article 268 C.cr. ), possession d’une arme en vue de commettre une infraction (article 88(2)
a) C.cr. ) et voies de fait avec une arme (article 267a) C.cr. ). Vu le verdict sur les autres chefs, un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé relativement à ces trois derniers chefs. [ 4 ] Voici comment la juge de première instance résume l’essentiel des faits de l’affaire : L’accusé et la victime, au moment des événements, habitent ensemble avec leurs deux (2) enfants. Le couple avait cependant pris la décision de se séparer. L’accusé résidait encore à la maison, mais devait se trouver un appartement pour janvier. Le drame a eu lieu le vingt-cinq (25) décembre.
Malheureusement, ce matin-là, la vie de cette famille bascule. Madame […] est poignardée dans l’escalier, alors qu’elle s’apprête à quitter pour le travail. Elle est poignardée à l’aide d’un couteau de cuisine de type boucherie. Les enfants, sur le palier, sont témoins des gestes. Ils crient, ils pleurent, ils implorent leur père d’arrêter. Le Tribunal a déterminé que l’accusé a menacé de mort madame et, en la poignardant, qu’il avait l’intention de la tuer, et ce, hors de tout doute raisonnable.
Sans revenir sur tous les faits, il est important de rappeler que l’accusé est déjà en train de commettre des voies de fait à l’égard de madame lorsqu’il décide d’aller… de remonter l’escalier, d’aller chercher un couteau à la cuisine. En effet, il la frappe et il l’étrangle déjà dans la cage d’escalier. Mais cela n’est pas assez, puisque madame réussit tout de même à demander à son fils […] d’appeler la police. Il est alors extrêmement fâché, il est furieux et rétorque à […], son fils, de ne pas appeler du secours. Il remonte l’escalier, frappe le téléphone.
La base du téléphone se retrouve par terre et le téléphone sans fil se retrouve sur le palier. Heureusement que l’enfant […], sans savoir, avait réussi à faire la communication avec le 9-1-1, puisque c’est grâce à cet appel interrompu, où l’on a pu entendre les cris d’une femme en détresse, que les policiers se rendent à l’adresse à peine deux (2) minutes plus tard. Les policiers frappent à la porte, tentent de l’ouvrir. Ils entendent des sons de bagarre et des cris. Selon madame […], ainsi que son fils, si ça n’avait été des policiers, l’accusé ne s’arrêtait pas. Entre les coups, il n’y a pas de pause.
Les coups de couteau sont faits avec force, puisque la lame transperce les vêtements et, à certains endroits, même la peau. Il applique donc une force en ayant le plus gros couteau de la maison en main. [2] [ 5 ] L’appelant a demandé à la Cour la permission d’appeler de la peine. Sa requête a été déférée à cette formation par un juge de la Cour [3] . I.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 6 ] Après le récit des faits, le juge retient les éléments suivants relativement au profil de l’appelant : - Il est âgé de 39 ans; - Il n’a aucuns antécédents judiciaires; - Au moment des événements, il est oisif et n’a pas d’emploi; - Il consommait de 2 à 3 joints de marijuana par jour; et - Depuis les événements, il reçoit le support de sa famille [4] . [ 7 ] Au nombre des facteurs atténuants, peu nombreux, la juge note les suivants : - Absence d’antécédents judiciaires; - Partielle reconnaissance de responsabilité et des faits; - Période de découragement vécue par l’appelant, absence de travail et consommation de marijuana; et - Support reçu de sa famille [5] . [ 8 ] Au nombre des facteurs aggravants, lesquels sont nombreux, la juge liste : - L’extrême violence des gestes commis; - Les multiples conséquences physiques et psychologiques des gestes sur la victime et les enfants [6] ; - Soulignant que la dénonciation et la dissuasion doivent être privilégiées en matière de violence conjugale, la juge estime qu’il s’agit, en l’espèce, d’un tel cas.
« Prétendre autrement dénaturerait la volonté du législateur à l’article 718.2(a)(i) ». Ainsi, le fait que l’appelant et la victime avaient décidé de se séparer n’a pas d’impact sur l’applicabilité de cette circonstance aggravante, d’autant plus qu’en revenant au domicile familial, l’appelant n’a pas respecté ses conditions de remise en liberté [7] ; - L’appelant a également exposé ses enfants à de la violence conjugale [8] . [ 9 ] Par conséquent, la juge condamne l’appelant à purger une peine d’emprisonnement de 15 ans, de laquelle il faut déduire le temps de détention provisoire, laissant 11 ans et 2 mois.
Elle rend également des ordonnances de non-communication, de prélèvement d’ADN et d’interdiction de posséder des armes [9] . II.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] L’appelant formule trois reproches à l’égard du jugement entrepris : 1) L’honorable juge de première instance a erré en droit en considérant que l’infraction perpétrée par l’appelant constituait un mauvais traitement de sa conjointe de fait, un facteur aggravant dans le calcul de la peine; 2) Les conclusions de l’honorable juge de première instance eu égard aux principes de détermination de la peine sont manifestement déraisonnables entre autres en ce qu’elle accorde trop de poids aux facteurs aggravants et en omettant de considérer des facteurs atténuants importants; 3) L’honorable juge de première instance a erré en imposant une sentence excessive et déraisonnable en contravention du principe de l’harmonisation des peines. [ 11 ] Nous examinerons chacun des motifs pour arriver à la conclusion qu’il n’y a pas lieu que cette Cour intervienne. 1) Application de l’article 718.2)(a)ii) C.cr. [ 12 ] L’appelant plaide qu’étant donné qu’au moment des événements il ne vivait plus en relation conjugale avec la victime, la juge ne pouvait pas appliquer la circonstance aggravante de l’article 718.2(a)ii) C.cr. [ 13 ] Ce reproche de l’appelant découle de la
section suivante du jugement entrepris :
D’ailleurs, le Tribunal conclut, sans l’ombre d’un doute, qu’il s’agit bien d’un dossier de violence conjugale. Prétendre autrement dénaturerait la volonté du législateur à l’article 718.2(a)(i) (sic) . À tous les jours, malheureusement, trop souvent, surviennent des incidents de violence conjugale dans le cadre de séparations. Dans la cause de Tiberghien , la Cour d’appel indique que : « Il est important de rappeler que les conjoints ont le droit de mettre fin à une relation sans craindre pour leur sécurité ou leur paix d’esprit », ainsi que celle de leurs enfants, je le rajoute.
« La loi se droit de les protéger. » Il est évident pour le Tribunal que le fait que les parties avaient décidé de se séparer ne change en rien l’application de cette circonstance aggravante, soit celle que l’infraction soit commise dans un contexte de violence conjugale. D’autant plus, dans notre dossier, que l’accusé, en demeurant au domicile familial, ne respectait pas ses conditions de mise en liberté qu’il s’était pourtant engagé à respecter auprès d’un juge. Aussitôt sorti de détention, il est retourné au domicile familial.
Madame […] avait accepté qu’il revienne au domicile en attendant qu’il se trouve un autre appartement, sachant qu’il ne respectait pas ses conditions, et elle l’a accepté pour le bien des enfants, croyait-elle. L’avenir a malheureusement prouvé le contraire. En conclusion, les principes de dissuasion spécifique et générale ainsi que la dénonciation doivent primer.
Le crime est commis dans un contexte de violence conjugale où, pour l’accusé, madame lui manquait de respect, parce que, croyait-il, elle lui mentait sur son emploi du temps, alors que, pourtant, elle allait bel et bien travailler ce matin du vingt-cinq (25) décembre.
Ou alors, lorsqu’il croyait qu’elle lui mentait sur l’achat des bottes d’hommes, qui, pourtant, avaient été achetées pour son fils. [10] [ 14 ] L’article 718.2a)(ii) C.cr. stipule : Principes de détermination de la peine Other sentencing principles 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : 718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (
a) a sentence should be increased or reduced to account for any relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the offence or the offender, and, without limiting the generality of the foregoing, […] (…) (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait, (ii) evidence that the offender, in committing the offence, abused the offender’s spouse or common-law partner, […] (…) [ 15 ]
Malgré que le terme « conjoint de fait » soit défini par l’article 2 C.cr. comme représentant la « personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an », il est reconnu en jurisprudence que cette circonstance aggravante s’applique également aux crimes commis à l’encontre d’ex-conjoints. C’est ce que confirme cette Cour, sous la plume du juge Hilton, dans l’arrêt Cook : [75] Mr. Cook is correct to point out that Mme Frenière was not his common-law partner in the strict sense of the definition in
section 2 Cr. C. , which provides that for individuals to be so considered, they must be actually cohabiting in a conjugal relationship for a period of at least one year. Whatever the nature and duration of their cohabitation may have been, they were not cohabiting when Mr. Cook took the life of Mme Frenière. [76] That being said, the enumeration of factors in subsection 718.2 Cr. C. is not exhaustive, as Mr. Cook concedes.
It would be incongruous to exclude the abuse of former spouses or common-law partners as an aggravating factor when such persons are just as susceptible, if not more susceptible, to being abused as those who fall within the four corners of the definition. Such an approach coincides with the view of Prof. Allan Manson, who has written: While there is ample support for the view that subsections (
i) through (iii) (of
section 718.2 Cr. C. ) were recognized by the common law before statutory entrenchment, their inclusion in the Code serves to alert all participants to the aggravating role which these factors play. Their inclusion may give rise to some
interpretation issues and it is relevant to note that these three were enacted as a package with a unifying theme – the importance of recognizing power imbalances as aggravating contexts for sentencing. In other words, the gravity of an offence is increased when it manifests an abuse of power against a vulnerable individual, or is motivated by a wrongful assertion of power. It is important to appreciate the background and intent of
section 718.2(a)(
i) to (iii) when considering the scope of their applicability. For example, the aggravating nature of offences against spouses goes beyond an intention to deter domestic violence. It would continue after separation and perhaps even after divorce so long as there was a continuing relationship that reflected the underlying concern about an imbalance of power. [Reference omitted, emphasis added] [77] Those considerations would seem to fit the circumstances of Mr. Cook and Mme Frenière after their cohabitation in a conjugal relationship ceased.
[78] Other Canadian appellate courts have reached a similar conclusion. [79] For example, in R. v.
Pakoo , a sentencing appeal involving, amongst other offences, an assault causing bodily harm against a former common-law partner in the context of a home invasion, Freedman, J.A. of the Manitoba Court of Appeal had this to say insofar as an aggravating factor was concerned: [47] […] Although, as I have said, there was clearly a domestic violence aspect to what occurred, it may be that the deeming provision of s. 718.2(a)(ii) of the Code has no application, since at the time of the offences, Ms Bruyere and the accused were not cohabiting (see the definition of "common-law partner" in s. 2 of the Code ("a person who is * cohabiting with the individual" [emphasis added]) This question need not be resolved, because in this case I am satisfied that the attack on his former common-law partner, which in my view was "domestic violence" as commonly understood, should be regarded as an aggravating factor, and I would so regard it. [Emphasis added] [80] Similarly, Arbour, J.A., as she then was, wrote this about the manner in which courts should treat assaults against former common-law partners in R. v.
Denkers , a case in which the accused had been convicted of attempted murder and sentenced to 15 years of imprisonment: 15 The determination of what is a fit sentence in this case must be made in the context of the circumstances outlined above. This victim, and others like her, are entitled to break off romantic relationships. When they do so they are entitled to live their lives normally and safely. They are entitled to live their lives free of harassment by and fear of their former lovers. The law must do what it can to protect persons in those circumstances.
In this case its order that the appellant not have contact with the victim failed to provide that protection. 16 It follows that the principles of general and specific deterrence must be the over-riding considerations in the determination of a fit sentence in this case. Those principles demand a very heavy sentence to act as a general deterrent to other persons who cannot abide their rejection by a person whom they love. […] [81] I therefore consider it of no significance that Mme Frenière was not Mr.
Cook's common-law partner when he committed the offence for which he was convicted. [11] [Références omises.] [ 16 ] Nous croyons que les circonstances factuelles de cette cause satisfont la définition de l’article 2 C.cr. pour que l’accusé soit considéré comme le conjoint de fait de la victime. Il résidait à la maison, ceci étant un bris d’une condition de sa libération antérieure, mais en fait on ne peut pas nier qu’il résidait à la maison au moment de l’agression – il n’avait pas d’autre résidence.
Donc, il était toujours au moment de l’agression, le conjoint de fait de la victime même si leur relation souffrait de tension et de manque d’affection et cela depuis longtemps. Pendant l’agression, l’appelant crie : « Je vais en finir avec toi qui a gâché ma vie », faisant évidemment référence à sa vie conjugale avec la victime. Ainsi, même si l’appelant était l’ex-conjoint de la victime au moment de l’agression, selon la jurisprudence, l’article 718.2(a)(ii) C.cr. continue de s’appliquer.
De toute manière, il est aussi reconnu par la jurisprudence que l’article 718 C.cr. n’est pas exhaustif et en vertu de la common law, la juge pouvait valablement considérer l’agression comme faite dans un contexte conjugal, un facteur aggravant dans la détermination de la peine. L’escalade de violence a eu lieu après que l’appelant eut cru que la victime lui mentait sur sa destination le matin des événements et sur le propriétaire des bottes d’hiver trouvées à l’entrée de la résidence.
Cette crise de jalousie ou tentative de contrôle de la victime dénote une relation conjugale, comme la juge a conclu. 2) Facteurs aggravants – facteurs atténuants [ 17 ] L’appelant reproche ici à la juge de première instance d’avoir omis de tenir compte du fait qu’il a reconnu le caractère inhumain des gestes posés par lui.
De plus, l’appelant considère que la juge n’a pas tenu compte de l’absence de comportement violent antérieur de sa part. [ 18 ] La Cour suprême, dans Lacasse , écrit que l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ne justifie l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement entrepris que l’erreur en question a eu une incidence sur la détermination de la peine [12] . En fait, « une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents » [13] .
En l’espèce, c’est ce que l’appelant demande à la Cour de faire, sans chercher à démontrer en quoi les erreurs alléguées par lui ont mené à l’imposition d’une peine manifestement déraisonnable. [ 19 ] De plus, alors que l’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir omis de tenir compte des remords exprimés par lui, il ne produit pas au dossier de la Cour la preuve pertinente (les transcriptions) au soutien de son argument. Quoi qu’il en soit, au nombre des facteurs atténuants, la juge a tenu compte de la reconnaissance partielle de responsabilité par l’appelant [14] .
Par contre, cette reconnaissance fut tardive, soit au procès, ce qui minimise son importance [15] . [ 20 ] Puis, comme le plaide l’intimée, l’appelant a tort de prétendre qu’il n’a eu aucun comportement violent antérieur envers la victime, puisque cette dernière a témoigné à l’audition sur la culpabilité que l’appelant l’a déjà étranglée et menacée de mort auparavant.
Ces menaces de mort sont d’ailleurs à l’origine de l’interdiction de retourner au domicile familial à laquelle l’appelant était en train de contrevenir au moment des événements en cause. [ 21 ] Ce moyen doit être lui aussi rejeté. 3) L’harmonisation des peines [ 22 ] L’appelant soutient que la juge de première instance a fondé sa décision sur l’arrêt Roy [16] de cette Cour, sans néanmoins
procéder aux distinctions qui s’imposaient. Selon lui, il ne s’agit pas ici d’un cas où il y a refus pour l’accusé d’accepter une séparation et donc planification de tuer la conjointe et soi-même. Il s’agirait plutôt d’un geste non prémédité, sans lien avec la fin de la vie conjugale.
Ainsi, considérant les précédents jurisprudentiels énoncés dans ce dernier arrêt de la Cour, le présent cas se situerait dans la fourchette centrale et non supérieure des peines. [ 23 ] Dans l’arrêt Lacasse , la Cour suprême rappelle que la détermination de la peine implique l’exercice par le tribunal « d’un large pouvoir discrétionnaire dans la mise en balance de tous les facteurs pertinents afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé des peines » [17] .
Ainsi, l’approche interventionniste en appel est à éviter, en ce sens que la Cour ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait rendu une ordonnance différente [18] . [ 24 ] En matière de fourchettes de peines : [51] […] le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable. Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peine dans une fourchette ou une catégorie différente.
Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. [19] [ 25 ] Par conséquent, même s’il y a eu dérogation à une fourchette de peines, cela ne signifie pas automatiquement qu’il y a matière à intervention : [67] Tout comme la fourchette elle-même, les catégories qui la composent sont des outils visant en
partie à favoriser l’harmonisation des peines. Cependant, une dérogation à une telle fourchette ou catégorie ne constitue pas une erreur de principe et ne saurait à elle seule justifier d’office l’intervention d’une cour d’appel, à moins que la peine infligée ne s’écarte nettement et sans motif de celles prévues.
En effet, en l’absence d’une erreur de principe, une cour d’appel ne peut modifier une peine que si celle-ci est manifestement non indiquée. [20] [ 26 ] En l’espèce, l’appelant réfère aux fourchettes de peines résumées par la Cour dans l’arrêt Roy , pour arguer que la juge a choisi la mauvaise fourchette puisque son cas doit être distingué de l’accusé dans ce dernier dossier.
Dans cet arrêt, après une revue de la jurisprudence existante en matière de peines infligées pour une tentative de meurtre dans un contexte conjugal, la Cour, sous la plume du juge Doyon, écrit que des peines de 8 à 14 ans d’emprisonnement (durée intermédiaire) paraissent appropriées « dans des cas où la violence est particulièrement brutale, malgré la présence de facteurs atténuants et même en l’absence de condamnations antérieures » [21] . [ 27 ] Puis, quant à la fourchette des peines de longue durée, le juge Doyon écrit : [90] […] les peines dépassant 15 ans d’emprisonnement sont réservées à des affaires où des circonstances aggravantes particulières sont présentes, comme : la violence répétée avant l'agression, les menaces antérieures, le harcèlement répétitif, le caractère planifié, prémédité et orchestré de l'agression, la brutalité extrême, l'absence de remords, une agression que l'accusé fait intentionnellement durer, une tentative de camouflage, la perpétration d’infractions connexes (telles l’agression sexuelle, la séquestration et l'introduction par effraction) ou le risque élevé de récidive, des facteurs qui, outre la brutalité de l'agression et une certaine forme de préméditation, sont ici inexistants.
D'autres décisions confirment ce point de vue . [22] [ 28 ] Dans Roy , la Cour a remplacé la peine d’emprisonnement à perpétuité par une peine de 15 ans d’emprisonnement.
Cette réduction fut motivée notamment par le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, l’expression de remords et de regrets sincères et véritables, sa participation volontaire à des programmes offerts au centre de détention et son faible risque de récidive [23] . [ 29 ] Dans le présent dossier, si l’appelant a posé les gestes en cause par impulsivité et n’a pas agi en conséquence de sa rupture avec la victime, comme il le soutient, il n’en demeure pas moins que les facteurs atténuants présents dans l’affaire Roy et énumérés au paragraphe précédent sont absents ici.
L’appelant, alors qu’il lui était interdit de se trouver au domicile familial après qu’il eut proféré des menaces de mort à la victime, y revient tout de même. À peine deux mois après, il étrangle la victime et, alors qu’elle demande au plus vieux des enfants d’appeler la police, l’appelant arrache violemment le téléphone de la prise, prend le plus gros couteau de la maison et revient poignarder la victime.
Il la poignarde à de nombreuses reprises devant les deux jeunes enfants et si ce n’était de l’appel au 911 réussi précédemment par le fils et de l’intervention rapide de la police, l’appelant aurait certainement tué la victime, devant les yeux des deux enfants. Nul besoin de dire que ces derniers, tout comme la victime, ont subi d’importantes séquelles psychologiques.
Quant aux séquelles physiques de la victime, elle a été chanceuse d’avoir été protégée par ses vêtements d’hiver, mais elle gardera pour toujours des blessures qui l’empêcheront d’accomplir pleinement son métier, soit celui grâce auquel elle a été la seule à subvenir aux besoins de la famille, puisque l’appelant refusait de se trouver un emploi stable. [ 30 ] Il est vrai, l’appelant n’a aucuns antécédents judiciaires, était dans une certaine période de dépression (impliquant une consommation de marijuana), a réalisé et reconnu au procès l’horreur qu’il a fait vivre à la victime de même qu’à ses enfants, et reçoit, depuis les événements, le support de sa famille.
Tous ces éléments atténuants ont été pris en considération par la juge. Par contre, la preuve est muette quant aux risques de récidive de l’appelant, la sincérité de ses remords ou encore aux mesures prises par lui pour se réhabiliter. [ 31 ] Considérant tout ceci, il n’est pas possible de conclure que la sentence ne respecte pas le principe d’harmonisation des peines et les enseignements analytiques de la Cour suprême du Canada dans Lacasse concernant les fourchettes de peines. Il n’y a en conséquence pas lieu pour la Cour d’intervenir.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 33 ] REJETTE l’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Annie-Sophie Bédard Pour l’appelant Me Juliette Lucas DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 22 octobre 2018
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