2022 QCCQ 9522, 2022 QCCQ 9522
Opinion
Protection de la jeunesse — 226447 2022 QCCQ 9522 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-51-002373-224 DATE : Le 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENT : X , né le […] A demanderesse B mère C (décédé) père LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT NOMINATION DE TUTEUR MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une demande en vue de procéder à la nomination d'un tuteur pour l'adolescent-mineur, X , né le […]. [ 2 ] À l'audience la mère est absente mais représentée par une avocate. [ 3 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose sous la cote D-6 un rapport en vue d’une tutelle qui fait état de l’évolution de la situation depuis l’intervention de la Directrice. [ 4 ] Le père est décédé le […]. La mère est sous la tutelle du Curateur public du Québec aux biens et à sa personne.
L'adolescent n'est pourvu d'aucun tuteur datif. [ 5 ] Il fait l'objet actuellement d'un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (D-4). [ 6 ] La mère n'assume pas de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son fils et l'adolescent serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de sa mère en ce que: • Il est demeuré auprès de ses deux parents jusqu'en 2009, moment de la séparation du couple; • Depuis 2009, il habitait avec son père et maintenait des contacts irréguliers avec sa mère; • La mère présente une déficience intellectuelle et est sous la tutelle du Curateur public du Québec;
• Elle n'a jamais été en mesure d'assumer ses responsabilités parentales seule à l'égard de son fils; • Le […], le père est décédé; • Depuis cette date, l'adolescent demeure de façon autonome dans la maison où il demeurait avec son père; • Il fait vie commune avec sa conjointe âgée de 18 ans, laquelle attend leur enfant pour le mois de février ou de mars 2023; • Le 31 août 2022, la Directrice déclare que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en lien avec une situation d'abandon; • Aucun acte testamentaire homologué n'a été trouvé; • Le père a mis par écrit ses volontés dans l'éventualité de son décès, selon lesquelles l'adolescent serait l'héritier de la maison et bénéficiaire d'une assurance-vie, lesquelles il a évalué à plus de 25 000 $; • Dans ce document écrit, le père n'a pas désigné de tuteur pour son fils dans le cas où il décéderait; • Aucun membre de la famille élargie ou autre personne dans son entourage n'est en mesure d'assurer la charge tutélaire de l'adolescent; [ 7 ] La Cour considère que les exigences de l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont rencontrées et qu’il est dans l’intérêt de l'enfant de procéder à la nomination d’une tutrice et que celle-ci soit la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] DÉFÈRE la tutelle à l'égard des biens de l'adolescent, X , au Curateur public du Québec; [ 12 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 13 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Frédéric Earls-Bélanger Procureure de la demanderesse, Me Jean Pierre Gaudreau Procureur de l'adolescent Me Marie-Josée Langlois Procureure de la mère
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