2017 QCCA 113, 2017 QCCA 113
Opinion
Ouellet c. Ouellet 2017 QCCA 113 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009102-150 (160-17-000014-114) DATE : 31 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT OUELLET APPELANT – Défendeur c.
GUY OUELLET INTIMÉ – Demandeur et GHISLAINE BÉLANGER MISE EN CAUSE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 juillet 2015 par la Cour supérieure du district d’Alma (l’honorable France Bergeron), qui l’a condamné à rembourser 290 770,67 $ à la succession de feu Germaine Gaudreault, sa mère, à payer 2 000 $ en dommages à son frère, Guy Ouellet, et l’a déclaré indigne de succéder à feu Germaine Gaudreault [1] . 1.
Le contexte [ 2 ] L’intimé a poursuivi l’appelant, son frère, pour lui réclamer les sommes qu’il se serait illégalement appropriées à même le patrimoine de feu Germaine Gaudreault, sa mère, et pour le faire déclarer indigne de succéder à cette dernière. [ 3 ] L’appelant et l’intimé sont les enfants de feu Germaine Gaudreault. Leur père, l’époux de cette dernière, est décédé en juillet 2003 et son épouse a alors hérité de ses biens. Le couple a eu six enfants, quatre garçons, l’appelant, Clément, Ronaldo décédé au printemps 2014, Paul-Henri et l’intimé, Guy, ainsi que deux filles, Cécile et Colette.
La mise en cause, Ghislaine Bélanger, est l’épouse de l’appelant. [ 4 ] La mère, madame Germaine Gaudreault, décède le 12 mars 2008 à l’âge de 89 ans. Elle demeure dans la résidence familiale jusqu’en juillet 2006 alors qu’elle déménage au Domaine des Aînés. À partir d’octobre 2007, elle demeure au CHSLD jusqu’à son décès. Entre 2002 et son décès, elle est hospitalisée à plusieurs reprises. [ 5 ] Après le décès de sa mère, l’intimé apprend qu’elle a nommé l’appelant son mandataire en vertu d’une procuration générale notariée du 18 juillet 2002.
Le même acte comporte un mandat en cas d’inaptitude, qui ne sera jamais mis à exécution.
En avril 2002, elle a également signé une procuration en faveur de l’appelant auprès de la Banque de Montréal (« la Banque ») pour exécuter en son nom toute transaction qu’elle peut faire à cette institution financière. [ 6 ] Toujours après le décès de madame Gaudreault, l’intimé obtient d’autres informations qui sèment le doute dans son esprit au sujet de l’administration du patrimoine de sa mère par l’appelant, notamment les suivantes : − il constate qu’il reste 26 000 $ dans le compte de banque de sa mère alors qu’il se souvient que, lorsqu’elle a quitté sa maison, en 2006, le solde était d’environ 86 000 $; − le notaire lui apprend que, par donation, sa mère a transféré la propriété de la maison familiale à l’appelant; − le cumulatif des retraits au guichet automatique et au comptoir révèle qu’un dépôt est fait et retiré tout de suite au guichet automatique.
Pour lui, il est impossible qu’une telle opération soit le fait de sa mère puisqu’elle ne connaît pas le fonctionnement d’une carte de débit; − il constate auprès de la Ville d’Alma que, par des retraits automatisés de son compte bancaire, sa mère continue à payer les taxes
foncières de la maison alors qu’elle l’a donnée à l’appelant; − des relevés bancaires obtenus par l’intimé après quelques mois de démarches révèlent que l’appelant a reçu de sa mère des chèques de 50 000 $, 30 000 $ et 20 000 $, en plus des chèques de 100 000 $ que l’intimé, Ronaldo et l’appelant ont reçu de leur mère qui voulait leur verser une
partie de leur héritage de son vivant. [ 7 ] Ce litige familial se transporte alors devant les tribunaux. En octobre 2010, l’appelant et son épouse, la mise en cause, poursuivent l’intimé et son frère Ronaldo en diffamation. Ils se désistent plus tard de cette action [2] . [ 8 ] En juillet 2010, l’intimé et son frère Ronaldo poursuivent l’appelant et la mise en cause en reddition de compte [3] .
Le 21 mars 2011, l’intimé et Ronaldo intentent contre l’appelant, la mise en cause et la Banque de Montréal une action leur réclamant 300 000 $ et demandant une déclaration d’indignité de succéder contre l’appelant. [ 9 ] Le 14 mars 2013, l’intimé se désiste de son action en reddition de compte. Au printemps 2014, le frère de l’intimé, Ronaldo, décède et, en novembre de la même année, la succession de ce dernier se désiste du recours intenté contre l’appelant, son épouse et la Banque [4] .
En décembre, peu avant l’audience de première instance, un règlement à l’amiable intervient entre l’appelant et la Banque [5] . En première instance, le procès s’engage donc entre l’intimé et l’appelant et son épouse. 2. Le jugement entrepris [ 10 ] La juge de première instance note que, de 2002 à 2007, l’appelant a reçu des chèques en provenance du compte de sa mère pour un total de 275 500 $, alors que l’intimé a reçu 131 200 $ et leur frère Ronaldo 112 300 $ [6] .
Le dossier médical de madame Gaudreault et la preuve testimoniale prépondérante révèlent que cette dernière souffrait notamment de démence, de confusion, de la maladie d’Alzheimer et de problèmes cognitifs. Compte tenu de son âge et de son état de santé, elle était dans un état de vulnérabilité qui viciait son consentement [7] .
Les témoignages de l’appelant et de son épouse voulant que la défunte n’eût pas les capacités intellectuelles diminuées ne sont pas crédibles [8] . [ 11 ] La façon dont certains chèques ont été libellés, les moments choisis par l’appelant et le contexte des opérations effectuées, alors qu’il va au comptoir de la Banque pour une transaction dans le compte de sa mère pour se présenter ensuite au guichet automatique, convainquent la juge d’une administration malhonnête du patrimoine de madame Gaudreault.
Quant aux retraits effectués, la juge doute qu’ils aient été tous remis à sa mère qui avait très peu de dépenses personnelles au Domaine des Aînés et qui était souvent hospitalisée [9] . [ 12 ] La preuve convainc la juge que l’appelant a profité de l’état de vulnérabilité de sa mère, qu’il s’est approprié des sommes illégalement, qu’il a commis une faute en regard de l’administration des biens de sa mère et qu’il a agi de manière malhonnête et déloyale [10] .
En conséquence, la juge condamne l’appelant à rembourser 290 770,67 $ à la succession de sa mère. [ 13 ] En ce qui concerne la demande de déclaration d’indignité de succéder, la juge détermine que l’appelant a envers sa mère « un comportement hautement répréhensible » au sens de l’
article 621 C.c.Q . Pour la juge, il ne s’agit pas seulement de la part de l’appelant d’une simple faute dans son administration des biens de sa mère, mais d’une administration frauduleuse [11] . [ 14 ] Bien qu’elle considère le délai d’un an de l’
article 623 C.c.Q . comme un délai de déchéance, la juge rejette l’argument de l’appelant voulant que la demande de déclaration d’indignité intentée le 21 mars 2011 soit tardive. La juge note que dans l’action en reddition de compte intentée le 21 juillet 2010, l’intimé mentionne certains chèques reçus par l’appelant, mais elle estime que cette preuve n’est pas suffisante pour conclure qu’il y a eu prescription. Ce n’est pas avant cette reddition de compte que l’intimé pouvait constater s’il subissait un préjudice réel et certain.
Même au moment d’instituer l’action en déclaration d’indignité, l’intimé n’avait pas en main tous les renseignements requis puisque des demandes de documents ont été faites lors d’interrogatoires et même par requêtes [12] . En conséquence, la juge déclare l’appelant indigne de succéder à sa mère. 3. L’analyse [ 15 ] L’appelant plaide en premier lieu que la juge ne pouvait annuler les donations que lui a faites sa mère en l’absence d’un constat d’état habituel d’aliénation mentale ou de faiblesse d’esprit de cette dernière au moment où elle a fait ces libéralités.
Une simple vulnérabilité comme celle qu’a reconnue la juge est insuffisante. Il n’y a eu aucune expertise sur l’incapacité de madame Gaudreault et aucun médecin n’a été entendu à l’audience sur cette question. [ 16 ] De plus, selon l’appelant, la juge a omis de préciser le motif d’annuler chacune des donations reçues de sa mère entre 2002 et 2006. Pour annuler ces donations, elle devait impérativement référer à l’ingratitude, l’inaptitude ou la captation.
Ainsi, elle ne pouvait en ordonner le remboursement qu’en déclarant l’appelant ingrat envers sa mère et non pour cause d’administration frauduleuse comme elle l’a fait. Il en est de même pour le motif de captation, dont aucun des critères n’était présent en l’espèce. L’encadrement d’une personne âgée ou même l’influence exercée sur cette dernière ne suffisent pas à vicier le consentement à une donation puisqu’ils ne satisfont pas aux exigences d’une détermination de captation. [ 17 ] L’appelant se méprend sur la nature du recours intenté par l’intimé.
Ce recours ne visait pas à faire annuler pour cause d’incapacité les donations faites à l’appelant par sa mère. Il avait plutôt pour fondement l’appropriation illégale d’une
partie du patrimoine de madame Gaudreault par l’appelant alors qu’il agissait comme son mandataire et administrateur du bien d’autrui, tant en vertu du mandat général que lui avait confié sa mère le 18 juillet 2002 [13] qu’en vertu du mandat bancaire obtenu en avril de la même année [14] . [ 18 ] Les allégations de l’action intentée le 8 mars 2011 contre l’appelant, son épouse et la Banque de Montréal ne laissent aucun
doute sur le fondement du recours de l’intimé : […] 16. Les défendeurs, Clément Ouellet et Ghislaine Bélanger se sont appropriés sans autorisation diverses sommes provenant du patrimoine de feu madame Germaine Gaudreault, et ce, durant les années 2002 à 2008 alors que le défendeur, Clément Ouellet agissait à
titre de mandataire auprès de l’administration des biens et des actifs du patrimoine de feu madame Germaine Gaudreault; 17. Les défendeurs, Clément Ouellet et Ghislaine Bélanger ont usé de l’influence qu’ils avaient auprès de madame Germaine Gaudreault, celle-ci étant âgée et éprouvait de graves problèmes de santé physique et psychologique, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’audition; 18. Les demandeurs sont bien fondés en faits et en droit de demander au tribunal de se pourvoir en recouvrement des sommes qui auraient fait l’objet d’appropriation personnelle et/ou de détournement par les défendeurs, et ce, à
titre de seuls héritiers successibles de la succession de feu madame Germaine Gaudreault; […] 22. Le défendeur, Clément Ouellet à
titre de mandataire de feu madame Germaine Gaudreault a administré les comptes et les placements que feu madame Germaine Gaudreault détenait auprès de la défenderesse, Banque de Montréal; […] 30. La défenderesse, Banque de Montréal aurait dû s’apercevoir que le défendeur, Clément Ouellet, à
titre de mandataire, abusait de son pouvoir qui lui était dévolu par acte notarié et par la procuration spécifique; […] 33 Vu les fautes susmentionnées, les demandeurs sont en droit de demander au tribunal de condamner les défendeurs conjointement et solidairement à payer les sommes suivantes :
a) Recouvrement des sommes perçues à même le patrimoine de feu madame Germaine Gaudreault : ……… 300 000 $ (sauf et à parfaire); [ 19 ] Par ailleurs, il aurait été illogique pour l’intimé de fonder son recours sur l’annulation des donations pour cause d’incapacité puisque lui et son frère Ronaldo, l’autre demandeur, avaient eux-mêmes bénéficié des libéralités de leur mère alors qu’elle vivait encore. [ 20 ] Il est vrai que, au début de son analyse de la preuve, la juge de première instance écrit que « L’enjeu est la validité des dons d’argent fait [sic] à Clément et Ghislaine et l’aptitude de Madame Germaine de donner un consentement éclairé lors desdits dons » [15] . [ 21 ] Toutefois, la lecture de l’ensemble du jugement ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une affaire d’annulation de donation.
D’une part, lorsque la juge expose la règle de droit applicable à l’espèce, elle ne réfère qu’aux dispositions du Code civil du Québec applicable à l’administration du bien d’autrui, au mandat et à la déclaration d‘indignité de succéder. Il en est de même pour la doctrine qu’elle invoque [16] . [ 22 ] En second lieu, les constats faits par la juge sur l’état de santé de madame Gaudreault pendant la période visée par le litige ne sont pas en lien avec la question de sa capacité à faire des donations.
Ces constats portent plutôt sur son état de vulnérabilité et l’influence de l’appelant sur elle, ce qui a permis à celui-ci de s’approprier les biens qu’il avait reçu mandat d’administrer : [168] En fait, les agissements de Clément convainquent le Tribunal qu’il s’est approprié des sommes de manière illégale, alors qu’il avait de l’influence sur sa mère et cela, profitant de l’état de vulnérabilité dans lequel elle se trouvait, en raison de sa condition. [ 23 ] Ce premier moyen d’appel doit en conséquence être rejeté. [ 24 ] L’appelant fait ensuite valoir que la juge de première instance n’aurait pas dû le condamner à rembourser à la succession la somme de 100 000 $ qu’il a reçue de sa mère le 23 mars 2004 [17] puisque l’intimé avait renoncé à le lui réclamer parce que ce dernier avait lui-même reçu une somme identique ce même jour [18] . [ 25 ] Sur ce point, l’appelant a raison.
Dans un interrogatoire avant défense, l’intimé a lui-même concédé qu’il ne réclamait pas le remboursement de cette somme : Q. Mais je reviens… je reviens, monsieur Guy, parce que vous avez tantôt mentionné que les chèques qui vous ont été faits, étaient été faits correctement… R. Oui. Q. …en toute connaissance de cause par votre mère. R. Oui. Oui. Q. Au même
titre que monsieur Ronaldo. R. Oui. Q. Puis vous mettez en doute les chèques qui ont été faits à monsieur Clément?
R. Oui. Q. C’est ça? R. Oui. Q. L’ensemble des chèques? R. Oui, pas… pas les cent… les cent mille (100 000) pis les mille (1 000) qu’il y a eus, pis les cinq cents (500), c’est ma mère qui a signé. [19] [ 26 ] Plus tard, au procès, lors des plaidoiries, l’avocate de l’intimé réitère que le remboursement de ce chèque de 100 000 $ n’est pas réclamé de l’appelant : Les... Ce que… Ce que la
partie adverse a mentionné dans sa défense, c’est que chacun des frères a touché des gros montants, c’est ce qu’ils ont mentionné. Je vous mentionne que madame Germaine Gaudreault a donné un (1) seul gros montant aux trois (3), qui est le cent mille dollars (100 000 $, pour lequel, Madame la Juge, nous ne réclamons pas le remboursement.
Donc, cent mille dollars 100 000 $ à Guy Ouellet, cent mille dollars (100 000) à Ronaldo Ouellet et cent mille dollars (100 000 $) à Clément Ouellet. [20] [ 27 ] Cette dernière déclaration faite à l’audience par l’avocate ad litem , qui n’a pas été désavouée, constitue un aveu judiciaire irrévocable [21] .
En conséquence, la juge de première instance ne pouvait inclure ce 100 000 $ à la condamnation de l’appelant. [ 28 ] L’appelant plaide également que la juge de première instance ne pouvait lui ordonner de rembourser les 10 000 $ versés à son épouse, la mise en cause Ghislaine Bélanger, sans d’abord annuler cette donation pour un motif reconnu par la loi. De plus, rien dans la preuve ne permet de déterminer en quoi cette somme donnée à son épouse a été utilisée par l’appelant. [ 29 ] L’appelant a tort.
Comme déjà indiqué ci-dessus, c’est lui qui était le mandataire de sa mère et qui a abusé de sa position et de la vulnérabilité de cette dernière pour s’approprier illégalement son argent. Même si les 10 000 $ ont été versés à son épouse, ils ont été illégalement distraits du patrimoine de sa mère par l’appelant.
Que l’argent ait été utilisé pour avantager son épouse ne diminue en rien sa responsabilité et son obligation de rembourser la succession. [ 30 ] En ce qui concerne la déclaration d’indignité, l’appelant ne remet pas en question le fait que ses agissements constituent « un comportement hautement répréhensible » selon les termes de l’ article 621(1) C.c.Q . Il prétend toutefois que la juge de première instance a erré lorsqu’elle a conclu que le recours en déclaration d’indignité de l’intimé n’était pas tardif. [ 31 ] Selon l’
article 623 C.c.Q ., la demande de déclaration d’indignité doit être intentée « […] dans l’année qui suit l’ouverture de la succession ou la connaissance d’une cause d’indignité […] ». [ 32 ] L’appelant reproche avec raison à la juge de première instance d’avoir invoqué un mauvais critère pour évaluer à quel moment le délai commence à courir. En effet, la juge invoque l’arrêt Sicé c. Langlois [22] , un arrêt rendu en matière de responsabilité extracontractuelle dans lequel le juge Dalphond détermine qu’en vertu de l’
article 2926 C.c.Q ., le point de départ du délai de prescription est le moment où le préjudice se manifeste de manière appréciable plutôt que celui où la faute a été commise. Cette règle ne se transpose pas facilement à un recours en déclaration d’indignité. [ 33 ] Ce constat ne suffit toutefois pas à trancher la question du point de départ du calcul du délai pour agir. Ainsi, au début de son étude, la juge soulève la bonne interrogation : [188] À quel moment le demandeur a-t-il pu déterminer que le comportement du défendeur était indigne, soit qu’il était hautement répréhensible. [23] [ 34 ] Il n’est pas nécessaire de décider si l’
article 623 C.c.Q . fixe un délai de la nature d’un délai de déchéance comme l’a qualifié la juge de première instance [24] . Il suffit de constater que la question de savoir à quel moment l’intimé a pu déterminer que le comportement de l’appelant justifiait de demander qu’il soit déclaré indiqne est une question de fait sur laquelle la Cour ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 35 ] En l’espèce, l’appelant n’a pas réussi à faire voir une telle erreur.
Bien que la juge invoque le critère du moment où le dommage était appréciable, son évaluation de la preuve reste valable au regard du moment où l’intimé a eu connaissance de la cause d’indignité de son frère, l’appelant. [ 36 ] Compte tenu des conséquences d’une déclaration d’indignité tant pour l’héritier que pour les liens familiaux, l’intimé n’était pas tenu d’agir sur de simples soupçons [25] . Il se devait d’attendre d’avoir réuni suffisamment d’éléments de preuve pour que ses soupçons se transforment en « connaissance » selon l’
article 623 C.c.Q . [ 37 ] Plusieurs de ces éléments justifiaient la juge en l’espèce de déterminer que le recours en déclaration d’indignité du 8 mars 2011 a été intenté dans un délai d’un an de la connaissance de la cause d’indignité : − l’intimé a reconnu avoir fait des demandes en 2008 et 2009 auprès de la Banque, du notaire et même de la municipalité pour tenter de reconstituer la gestion que l’appelant avait faite du patrimoine de leur mère. Il reconnaît avoir obtenu certains relevés et même des chèques, mais il explique, sans être contredit, qu’après trois à quatre visites de sa
part la Banque lui a opposé une fin de non-recevoir; − en juillet 2010, moins d’un an avant de demander la déclaration d’indignité, il a intenté un recours en reddition de compte contre l’appelant; − dans le cadre du recours en reddition de compte et alors même que l’action en déclaration d’indignité était déjà intentée, l’intimé a dû demander, par requête de décembre 2011 [26] , que la Banque lui remette les documents de feu Germaine Gaudreault en sa possession.
Le jugement sur cette requête a été rendu le 1er mars 2012[27] et les documents ne lui ont été transmis que le 24 mai 2012[28]; − la juge de première instance note également que des demandes de documents ont été faites lors d’interrogatoires tenus aprèsl’institution du recours[29]. [38] En considérant que l’administration frauduleuse du patrimoine de sa mère par l’appelant, et ce, pendant une période de six ans,était le motif invoqué par l’intimé pour démontrer que l’appelant avait eu un comportement hautement répréhensible envers la défunte,l’appelant n’a pas démontré d’erreur manifeste dans la conclusion de la juge de première instance que le recours en déclarationd’indignité n’était pas tardif. [39] L’appelant plaide enfin que la juge ne pouvait conclure, comme elle l’a fait, qu’il s’était approprié 75 % des 24 375,56 $ desretraits faits au guichet automatique.
Puisque aucune preuve directe n’existe de ce fait, les présomptions de fait prises en considérationpar la juge n’étaient pas « graves, précises et concordantes » au sens de l’article 2849 C.c.Q. [40] La règle d’intervention en appel pour les présomptions de fait, des inférences que le juge tire des faits connus vers des faits àdéterminer, est la même que pour toute question de fait, soit celle de l’erreur manifeste[30]. [41] L’appelant ne réussit pas à faire cette démonstration puisque les faits mis en preuve fournissent un solide appui à cette inférencede la juge. [42] L’appelant était le seul à être en possession d’une carte de guichet donnant accès au compte de sa mère qui n’en avait jamais euet ne savait pas comment l’utiliser.
De plus, la juge ne l’a pas cru quand il a tenté de démontrer que sa mère était une personne fière, quidépensait pour son apparence, ses vêtements et sa coiffure[31]. Elle a plutôt retenu la version de l’intimé et de son frère Paul-Henri selonlaquelle madame Gaudreault dépensait très peu, soit pour des petites épiceries d’une vingtaine de dollars et les services d’une coiffeuse. [43] La juge ne croit pas non plus l’appelant quand il déclare qu’il a remis à sa mère les retraits faits au comptoir ou au guichetautomatique[32].
Elle signale de plus les agissements de l’appelant qui fait une transaction dans le compte de sa mère et se présenteensuite au guichet automatique et qui fait des retraits au guichet alors que sa mère est hospitalisée ou lorsque le dossier médical révèlequ’elle est dans un état de vulnérabilité[33]. [44] Enfin, la juge ne croit pas davantage l’appelant et son épouse quand ils tentent de démontrer la personnalité de madameGaudreault comme étant une personne autonome, dont les capacités intellectuelles ne sont pas affectées, qui n’a pas de craintes et prendsoin d’elle-même.
Ce portrait de la défunte est incompatible avec la vie de cette dernière et la preuve médicale administrée[34]. [45] En conséquence, ce moyen doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [46] ACCUEILLE l’appel pour partie, chaque
partie payant ses frais de justice. [47] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer, dans le paragraphe 199, le montant de 290 770,67 $par celui de 190 770,67 $. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Yves LaperrièreAubin, CôtéPour l’appelant Me Michel LussierSimard, BoivinPour l’intimé Date d’audience : 24 janvier 2017 [21] Adricon Ltée c. East Angus (Ville), (CSC), [1978] 1 R.C.S. 1107, p. 1114-1115.
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