R. v. Bannister, 2019 CM 4006
Opinion
COUR MARTIALE Référence : R. c. Poirier, 2019 CM 4006 Date : 20190403 Dossier : 201833 Cour martiale générale Base de soutien de la 4 e Division canadienne Petawawa (Ontario) Canada Entre : Sa Majesté la Reine - et - Bombardier M. Poirier, accusé En présence du Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M. DÉCISION SUR LE TEST À APPLIQUER POUR LA CONDUITE DÉSHONORANTE (Oralement) Introduction [ 1 ] Les procédures de la présente cour martiale générale ont débuté le 2 avril 2019 à la Base des Forces canadiennes Petawawa.
Des conférences téléphoniques de gestion d’instance ont eu lieu préalablement au début des procédures, tel qu’il est d’usage. Le 13 mars 2019, lors de l’une de ces conférences, le procureur m’a informé, en tant que juge militaire assigné à présider la cour martiale générale, que selon la poursuite le test appliqué depuis quelques années par les cours martiales pour déterminer si un comportement donné pouvait être considéré comme étant une conduite déshonorante au sens de l’article 93 de la
Loi sur la défense nationale ( LDN ) devrait être révisé. La position de la poursuite est manifestement influencée par la position exprimée par la direction des poursuites militaires dans un mémoire qu’elle a soumis en tant qu’appelante le 20 août 2018 à la Cour d’appel de la cour martiale (CACM) dans le dossier R. v. Bannister , CACM 592. Cet appel a été plaidé le 21 novembre 2018 et l’affaire est depuis en délibéré. [ 2 ] Face à cette demande, j’ai demandé à la poursuite de me fournir des arguments écrits.
J’ai également sollicité l’avis du procureur de la défense sur cette même question, c’est-à-dire quel devrait être le test pour la détermination d’une conduite déshonorante en vertu de l’article 93 de la LDN . J’ai reçu les arguments écrits des parties les 21 et 26 mars respectivement. Après avoir lu ces documents, je ne sens pas le besoin d’entendre de soumissions oralement.
[3] Après avoir procédé à l’assermentation du comité de la cour martiale générale et avoir donné aux membres du comité mesdirectives préliminaires, j’ai remercié le comité pour la journée et j’ai informé les avocats de ma décision sur le test à appliquer, demanière à ce qu’ils puissent savoir à quoi s’en tenir pour préparer la preuve à venir. Je leur ai alors promis des motifs plus complets pourle lendemain. Voici ces motifs.
Position des parties [4] La poursuite constate que les cours martiales ont commencé à appliquer un test fondé sur le préjudice en se basant sur le testformulé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Labaye, 2005 CSC 80 , [2005] 3 RCS 728 en lieu et place du testpréalable de conduite inadmissible et choquante.
Elle se dit en accord avec cette évolution du test, mais soutient par contre que le testélaboré pour l’infraction d’indécence dans Labaye doit être contextualisé pour répondre à l’objectif de l’infraction de conduitedéshonorante qui est spécifique au code de discipline militaire. [5] Pour sa part, la défense soutient que le test de Labaye est adéquat et adaptable à l’infraction de conduite déshonorante, maispropose du même souffle que l’évaluation de la nature du préjudice à la première étape comporte une analyse des trois types depréjudices retenus dans Labaye pour l’infraction d’indécence.
Analyse [6] Au soutien de son argument écrit, la poursuite a produit le mémoire soumis par le Directeur des poursuites militaires dansl’appel de Bannister. On y trouve un résumé de l’évolution historique de la tendance interprétative adoptée par les cours martiales, encitant la décision que j’ai rendue dans l’affaire R. c. Buenacruz, 2017 CM 4014 où je faisais état des tentatives d’objectiver davantage letest utilisé en passant d’une norme de conduite inadmissible et choquante à une norme basée sur le préjudice.
Tel que mentionné par lapoursuite dans son exposé écrit, le changement s’est matérialisé de façon claire en 2012, alors que le Juge militaire d’Auteuil a adopté lanorme de conduite « fondée sur le préjudice » pour l’infraction de la conduite déshonorante prévue à l’article 93 de la LDN dans lesdécisions R. c. Larouche, 2012 CM 3009, R. c. Morel, 2014 CM 3011, R. c. Lloyd-Trinque, 2015 CM 3001 et R. c. Jackson, 2017 CM3001.
C’est cette norme qui est reflétée dans la décision Buenacruz en novembre 2017, bien que j’eus moi-même adopté ce test bienavant, c’est-à-dire en septembre 2015 dans mes directives au comité dans l’affaire R. c. Booth, qui avait donné lieu à des verdicts de non-culpabilité en ce qui a trait aux accusations soumises au comité. [7] Il est vrai d’affirmer comme le fait la poursuite que la CACM n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur le test que lescours martiales appliquent depuis quelques années.
Il se pourrait que cette situation change avec la décision à venir dans le dossierBannister, quoiqu'à la lecture du mémoire de la direction des poursuites militaires, appelante dans cette affaire, je conclus que la positionprincipale adoptée est à l’effet que le juge militaire aurait commis une erreur dans l’application des faits au droit peu importe le testutilisé. Ceci étant dit, même si au moment où je dois rendre la présente décision la CACM ne s’est pas prononcée, il est selon moiinexact de conclure que le droit est non déterminé sur la question du test sous l’article 93 de la LDN.
Ce droit a été fixé par les coursmartiales depuis 2012. [8]
Malgré cela, les deux parties me demandent en ouverture de procès portant entre autres sur un chef de conduite déshonorantede redéfinir le test adopté de manière constante par les cours martiales depuis 2012. [9] Je dois dire que cette approche est troublante dans la perspective de principe de la stabilité du droit. La poursuite a fait unemise en accusation sous un chef de conduite déshonorante, je présume, en connaissant le test applicable. La défense a pris des décisionspour la défense du bombardier Poirier en fonction du droit applicable.
Il est difficile de comprendre que l’on semble incertain à ce stadede la nature précise de ce droit. [10] La demande qui m’est faite de modifier le test applicable à la conduite déshonorante implique donc que je doive m’écarter dela jurisprudence bâtie par les cours martiales dans les six ou sept dernières années.
Il est possible de réaliser ce changement, mais, aunom du principe de la stabilité du droit, il existe de sévères contraintes à respecter avant de pouvoir s’écarter de la jurisprudenceantérieure. [11] En effet, dans une décision préliminaire portant sur la Charte canadienne des droits et libertés dans le dossier R. c. Caicedo,2015 CM 4018, j’ai discuté ainsi de la question de la courtoisie judiciaire ou stare decisis horizontal aux paragraphes 20 et 21, en cesmots :
[TRADUCTION] [20] À mon avis, il faut appliquer le principe de la courtoisie judiciaire entre juges militaires présidant des cours martiales distinctesafin de favoriser la certitude et la cohérence du droit. Il y a lieu d’appliquer la courtoisie judiciaire en cour martiale, tout comme elle estappliquée en Cour fédérale où les juges suivent ce principe à l’égard de leurs collègues, comme il a été reconnu, par exemple, dansAlmrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1025 (Almrei), au paragraphe 61.
Le juge Wilson de laCour suprême de la Colombie Britannique a parfaitement défini dans Re Hansard Spruce Mills Ltd. (BC SC), [1954]13 W.W.R. (N.S.) 285 ce que la courtoisie judiciaire devrait signifier pour un juge : [J]e n’ai nullement le pouvoir d’infirmer le jugement d’un collègue, je ne peux que tirer des conclusions différentes, ce qui aurait poureffet non pas d’assurer la certitude, mais de créer une incertitude dans les règles de droit, parce que, à la suite d’une telle divergenced’opinions, le malheureux justiciable se trouve aux prises avec des conclusions contradictoires émanant de la même juridiction et ayantdonc la même force. [21] Cela dit, la courtoisie judiciaire ne doit pas être appliquée de manière absolue.
Le juge Wilson a ensuite ajouté qu’un juge nedoit aller à l’encontre d’une décision rendue par le même tribunal que dans les cas suivants : (1) des décisions subséquentes ont remis enquestion la validité de la décision antérieure, (2) il a été établi qu’une disposition pertinente ou un précédent ayant force exécutoire n’apas été pris en considération, ou (3) le jugement a été rendu sans délibérer, c’est à dire, que le juge a rendu immédiatement sa décisionsans avoir le temps de consulter la jurisprudence. Des exceptions similaires ont été adoptées par la Cour fédérale (Almrei, au paragraphe62).
Ces exceptions appuient un autre principe important qui s’applique aux précédents jurisprudentiels, soit celui de la décision correcte.Un juge peut faire fi de la courtoisie judiciaire pour éviter de perpétuer une erreur dans l’interprétation d’une loi. [12] Considérant l’évolution de la jurisprudence dont j’ai fait état, il m’appert que je ne dois pas aller à l’encontre de décisionsrendues par les cours martiales précédentes à moins d’être convaincu que ces décisions étaient incorrectes. [13] Je n’ai pas du tout été convaincu en ce sens par les arguments des parties. [14] En effet, les modifications proposées par les parties sont somme toute mineures.
La poursuite propose le changement le plusradical, c’est-à-dire essentiellement de limiter le contexte de l’analyse aux Forces armées canadiennes (FAC) au lieu que le préjudiceporte sur les valeurs et le bon fonctionnement de la société en général, y compris les FAC. Le tableau qui suit illustre ces différences : Le test proposé par la poursuite auparagraphe 27 de son exposé écrit: Premièrement, par sa nature, la conduite encause occasionne un préjudice ou présente unrisque significatif de préjudice à despersonnes ou aux Forces armées canadiennes(ou une
partie de ces dernières), d’unemanière qui mine ou menace de miner unevaleur ou un principe éthique formellementreconnu par les Forces armées canadiennes;et Deuxièmement, le préjudice ou le risque depréjudice atteint un degré qui estincompatible avec le maintien approprié de ladiscipline, de l’efficacité et du moral desForces armées canadiennes. Le test défini par la cour martiale, entreautres dans R. v.
Bannister, 2018 CM3003 au paragraphe 25 : [TRADUCTION] Premièrement, par sa nature, la conduite enlitige cause ou présente un risqueappréciable que soit causé, à des personnesou à la société, y compris les Forcesarmées canadiennes, un préjudice qui porteatteinte ou menace de porter atteinte à unevaleur exprimée et donc reconnueofficiellement dans la Constitution ou uneautre loi fondamentale semblable, et Le préjudice ou le risque de préjudiceatteint un degré tel qu’il est incompatibleavec le bon fonctionnement de la société, ycompris les Forces armées canadiennes.
[ 15 ] Je dois mentionner que cette demande de restreindre le contexte au FAC n’est pas nouvelle pour moi. L’avocat qui a signé le mémoire de la direction des poursuites militaire à la CACM dans Bannister était également le procureur dans la cour martiale générale du Soldat Booth dont j’ai fait état précédemment. Il avait alors fait une demande similaire pour restreindre le contexte du test. Si ma mémoire est fidèle, j’avais rejeté cette demande principalement sur la base du paragraphe 35 de l’arrêt Labaye qui se lit comme suit : 35.
L’exigence d’une reconnaissance officielle empêche que quelqu’un puisse être condamné et emprisonné pour avoir transgressé les règles et heurté les convictions de personnes ou de groupes particuliers.
Pour mériter la sanction ultime du droit criminel, il faut avoir porté atteinte à des valeurs auxquelles l’ensemble de la société canadienne a adhéré officiellement. [ 16 ] À mon avis, à la lumière de cet extrait, il n’est pas préférable, dans le contexte d’une infraction pénale tel que celle de conduite déshonorante, punissable par cinq ans d’emprisonnement, de limiter l’analyse des valeurs en cause au contexte des FAC. [ 17 ] De plus, tel que reconnu par la poursuite dans ses arguments écrits, les valeurs ou principes éthiques formellement reconnus par les FAC ne devraient pas s’écarter de manière significative de ceux applicables à la société canadienne dans son ensemble.
La publication « Servir avec honneur » produite par la poursuite à l’onglet 16 de son cahier d’autorité mentionne à la page 30 que « la légitimité de la profession militaire exige que ses membres incarnent les mêmes valeurs et croyances que celles de la société qu’ils défendent. » Les arguments écrits de la défense vont dans le même sens dans sa conclusion à la page 6.
J’en conclus donc que le test actuel, en faisant référence aux valeurs de la société canadienne, est tout à fait adaptable au contexte des FAC. [ 18 ] Donc, en conclusion, la Cour est d’avis qu’à moins que la CACM se prononce de manière différente, elle doit continuer à appliquer le test de la conduite déshonorante adopté par les cours martiales dans les dernières années. Les modifications mineures suggérées sont largement insuffisantes pour me convaincre que les décisions prises dans le passé sont incorrectes. Avocats : Major M.-A. Ferron, Capitaine E. Baby-Cormier et Capitaine M.J.D.
Tremblay pour le directeur des poursuites militaires Lieutenant de vaisseau J.-M. Tremblay, Service d’avocats de la défense et M. S. McAuliffe, stagiaire en droit, Marie-Hélène Giroux Avocats, 202-5100, rue Hutchison, Montréal (Québec), avocats du bombardier M. Poirier
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