2010 QCCQ 14546, 2010 QCCQ 14546
Opinion
Protection de la jeunesse — 101980 2010 QCCQ 14546 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002812-093 JUGEMENT RENDU LE : 22 avril 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville B, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 19 novembre 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'enfant à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant évolue positivement avec ses grands-parents. Il reçoit différents services qui lui permettent de rattraper ses retards. Depuis février 2010, il bénéficie d'un suivi psychologique. [ 4 ] Il voit son père régulièrement. Également, il a des contacts réguliers avec sa mère. Ces derniers contacts se font en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Les contacts avec la mère se déroulent bien.
La mère a le désir de reprendre éventuellement son enfant. [ 6 ] Dans l'élaboration d'un projet de vie et afin de connaître les capacités parentales de la mère, il est nécessaire de permettre à la mère de voir son enfant sans supervision. Ces contacts seraient dans l'intérêt de l'enfant. [ 7 ] Le requérant a démontré l'existence de faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance et les recommandations respectent l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2009 par le juge soussigné; [ 11 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, jusqu'au 19 novembre 2010; [ 12 ] PERMET que les contacts entre les parents et l'enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE , au cours de cette période, aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu'au 19 novembre 2010; [ 15 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur du D.P.J. Me Annie Vanasse, procureure de l'enfant Me Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 avril 2010
Loading document…