2015 QCCQ 923, 2015 QCCQ 923
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Lavigne 2015 QCCQ 923 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-61-094592-109 DATE : 11 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
CLAUDE LAVIGNE Défendeur ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, suite à un procès qui a nécessité une vingtaine de jours, a été déclaré coupable de 178 chefs d’accusation en vertu de l’article 62 de la
Loi sur le ministère du Revenu; le défendeur a participé à l’énonciation de déclarations fausses ou trompeuses relativement à des déclarations de revenus produites par 178 contribuables. [ 2 ] Le défendeur a mis sur pied un stratagème permettant la défiscalisation illégale de sommes d’argent provenant de REER, de FEER ou de CRI. [ 3 ] Le défendeur a créé des clubs d’investissements qui étaient alimentés par des fonds provenant de REER, de FEER ou de CRI de contribuables; après un court séjour chez un fiduciaire (B2B Trust), une bonne
partie de ces sommes était investie dans des sociétés liées au défendeur. [ 4 ] Au total plus de six millions de dollars ont été transférés de cette façon sur une période d’environ 12 mois ce qui a privé le ministère du Revenu d’un montant de 1 413 213 $ d’impôts, et ce, pour les années 2001 et 2002. [ 5 ] Pour attirer les investisseurs à transférer leur REER, FEER ou CRI, on leur promettait des rendements de 30 à 50 %; pour 98 des 178 investisseurs, ces rendements se sont concrétisés par l’émission soit de chèques signés par le défendeur ou par la remise de sommes d’argent comptant, et ce, quelques mois seulement après leur investissement; en tout, 1 432 638 $ ont été retournés aux investisseurs sans qu’aucun impôt ait été prélevé. [ 6 ] Ces sommes étaient remises aux investisseurs à
titre « d’avance sur les profits » ou de « rachats de part ».
La preuve révèle pour les 98 contribuables qui ont reçu des sommes d’argent qu’ils ont néanmoins perdu le reste de leur investissement initial; quant aux autres investisseurs, ils ont complètement perdu leur mise de fonds. [ 7 ] Le défendeur était le créateur des clubs d’investissement et la seule personne autorisée à transiger dans les comptes bancaires des clubs d’investissement; le défendeur était également la seule personne autorisée à transiger dans les comptes bancaires des sociétés commanditées où ont abouti les sommes d’argent des investisseurs. [ 8 ] Aucun des investisseurs n’a déclaré ou encore déclaré correctement les montants transférés de leur REER, FEER ou CRI dans leur déclaration de revenus suite au stratagème mis sur pied par le défendeur. [ 9 ] En plus des sommes remises aux investisseurs, les investissements qui devaient servir à acquérir des titres de petites entreprises, l’ont été la plupart du temps pour des sociétés reliées au défendeur dont la situation financière était précaire; dans ces sociétés on n’y retrouve aucun
titre au nom des clubs d’investissements ou des sociétés commanditées. [ 10 ] De plus, la preuve révèle que le défendeur, qui a eu un comportement plus que douteux pour ne pas dire malhonnête concernant l’administration des clubs de placement, a profité à des fins personnelles de sommes d’argent provenant des investissements (achat d’auto pour sa fille, chèques pour lui-même et à des parents, comptes personnels payés à même les sommes investies, etc.) [ 11 ] Finalement, la preuve révèle que ni le défendeur, ni les clubs d’investissements, ni les sociétés commanditées n’ont produit de déclaration de revenus à l’Agence du revenu du Québec.
[ 12 ] Le défendeur a donc mis sur pied un stratagème d’envergure dans un but d’éluder de l’impôt et de profiter de ses investissements soit pour des sociétés avec qui il était en lien ou pour des fins personnelles. POSITION DES PARTIES [ 13 ] L’Agence du revenu du Québec réclame par la combinaison des articles 62 et 63 de la
Loi sur le ministère du Revenu , en vigueur à l’époque, des amendes pour les 178 chefs d’accusation totalisant 1 944 333 $ qui tiennent compte pour chacun des chefs des amendes minimales prévues à l’article 62 et des amendes résultant des droits éludés prévus à l’article 63, soit une amende égale aux sommes éludées plus 25 %, ce qui constitue le pourcentage minimal prévu à l’article 63. [ 14 ] L’Agence du revenu du Québec réclame en sus de ces amendes, une période d’emprisonnement de deux ans, invoquant principalement l’étendue, la gravité et surtout les conséquences des offenses commises; la loi en vigueur au moment de la commission des offenses prévoyait une peine maximale de deux ans; il faut noter toutefois que l’Agence du revenu du Québec réclamait 21 mois d’emprisonnement sur les constats d’infraction signifiés au défendeur en sus des amendes réclamées. [ 15 ] Le défendeur pour sa part, invoquant l’absence de dangerosité, l’absence d’antécédents et « la nature civile » des infractions, mentionne que ces facteurs ne militent pas en faveur d’une peine d’emprisonnement; le procureur du défendeur souligne également le fait que celui-ci est ruiné financièrement; il souligne de plus que la réputation ternie du défendeur et son âge limiteraient la possibilité qu’il refasse sa vie; finalement, le procureur du défendeur affirme que l’amende applicable sur les droits additionnels devrait être limitée aux impôts évités par les 98 contribuables qui ont reçu des sommes d’argent et non sur l’ensemble des 178 contribuables qui n’ont pas inclus les sommes provenant de leur REER, FEER ou CRI dans leurs déclarations d’impôts.
ANALYSE [ 16 ] L’étendue du stratagème est importante; la perte pour le ministère du Revenu est de l’ordre de 1 413 213 $ d’impôt; les gestes du défendeur ont également provoqué la perte de 6 094 288 $ chez les investisseurs moins les sommes remises à certains soit 1 432 638 $. [ 17 ] Ce système s’est échelonné sur environ 12 mois où on a amassé des sommes provenant de REER, de FEER ou de CRI. [ 18 ] En plus de faire perdre à l’ensemble des contribuables des sommes qui étaient destinées au ministère du Revenu, certains des investisseurs ont perdu leurs investissements. [ 19 ] Ce stratagème est le résultat d’une préparation soignée dont le défendeur est l’un des acteurs principaux; il est présent lors de certaines séances de recrutement; il a créé et contrôlé les clubs d’investissement et est la seule personne autorisée à transiger dans les comptes bancaires des clubs de placement; il en est de même pour les sociétés commanditées. [ 20 ] Le défendeur utilisait un casier postal comme adresse pour tous les clubs et les sociétés commanditées; ce même casier postal était également l’adresse personnelle du défendeur; donc l’accès au défendeur pour les différents contribuables était plus que limité. [ 21 ] Le défendeur allait à l’encontre des conventions signées par lui-même auprès des investisseurs; il a manipulé des résolutions où des faussetés étaient intégrées; il n’a pas respecté le fait que les investissements devaient se faire dans des titres de petites entreprises, préférant des investissements où lui-même ou ses acolytes étaient impliqués; il a utilisé le nom de professionnels non impliqués ou des subterfuges pour rassurer les investisseurs; en somme, le défendeur n’a jamais eu l’intention de créer des véhicules financiers admissibles permettant d’accueillir les placements des investisseurs. [ 22 ] La preuve ne révèle pas totalement ce qui est advenu des sommes investies ou des impôts éludés; sauf qu’une perquisition a permis de saisir un bilan personnel du défendeur d’une valeur nette de 3 655 652 $ où on retrouve des actifs au profit du défendeur de plusieurs centaines de milliers de dollars émanant soit des sociétés commanditées ou des sociétés ayant bénéficié d’investissements. [ 23 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec la position du défendeur à l’effet que l’amende prévue à l’article 63 de la
Loi sur le ministère du Revenu ne devrait s’appliquer qu’aux 98 chefs où les contribuables ont reçu de l’argent. [ 24 ] Le Tribunal est plutôt d’opinion qu’à l’époque, à partir du moment où les fonds provenant d’un REER n’étaient pas investis dans un placement admissible au sens de l’article 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada
(1985) chapitre 1, 5 e supplément), ceux-ci devaient être inclus dans la déclaration de revenus du contribuable comme le commande la loi; le fait de ne pas les inclure dans la déclaration de revenus crée néanmoins un droit additionnel payable et cela même si tout ce processus est enclenché par une fraude [1] . [ 25 ] Donc, les amendes réclamées par l’Agence du Revenu du Québec m’apparaissent fondées. [ 26 ] La fraude auprès du gouvernement constitue un facteur important dont le Tribunal doit tenir compte tel que nous le rappelle les arrêts R. c. Coffin [2] et R. c.
Chicoine [3] : [112] À l’heure où la marge de manœuvre des gouvernements rétrécit singulièrement alors que, d’une part, les ressources financières se font de plus en plus rares et que, d’autre part, les besoins augmentent, les victimes de toute fraude fiscale se comptent par millions. Les agences du revenu n’en sont pas la seule cible.
En effet, les infractions de fraude fiscale privent l’ensemble des citoyens de ressources auxquelles ils ont droit aux termes de la Loi, susceptibles de permettre des investissements pour répondre à leurs besoins, notamment en matière de santé et d’éducation. [4] [ 27 ] Il faut rappeler que le ministère du Revenu a été privé d’une somme de 1 413 213 $; mais il y a plus, 6 094 288 $ moins les sommes remises à différents investisseurs soit 1 432 638 $ ont été perdus par les contribuables.
[ 28 ] Le stratagème élaboré par le défendeur et ses agissements à l’égard des investisseurs ont fait perdre plus de quatre millions et demi de dollars à ces derniers; plusieurs d’entre eux ont investi tous leurs REER qui constituaient leurs fonds de retraite et ont tout perdu; d’autres ont reçu certaines sommes qualifiées d'avance sur les profits, mais ont perdu le reste de leurs investissements. [ 29 ] Les peines normalement imposées pour des fraudes importantes envers le gouvernement se traduisent par des peines d’emprisonnement significatives : - R. c.
Coffin [5] : une peine de 18 mois d’emprisonnement a été imposée par la Cour d’appel du Québec pour une fraude de 1,5 million à l’égard du gouvernement; - R. c. Brault [6] : une peine de 30 mois a été imposée par la Cour supérieure pour une fraude à l’égard du gouvernement de 1 225 000 $; - R. c. Langlois [7] : la Cour d’appel maintient une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des offenses commises à l’encontre de la Loi de l’impôt sur le revenu impliquant une somme de plus de 500 000 $; - R. c.
Ratelle [8] : la Cour d’appel substituait une peine de 18 mois d’emprisonnement à une peine de 23 mois d’emprisonnement avec sursis pour une fraude de 2 642 000 $ commise à l’égard du ministère du Revenu du Canada; [ 30 ] Dans tous ces dossiers, sauf pour celui de R. c. Langlois, les défendeurs avaient enregistré des plaidoyers de culpabilité ce qui peut constituer un facteur de bonification selon l’arrêt R. c.
Lévesque [9] de la Cour d’appel du Québec; ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. [ 31 ] Dans le présent dossier, les offenses étaient planifiées et se sont répétées sur une période d’environ un an à l’égard des 178 investisseurs qui font l’objet des présentes accusations. [ 32 ] Les sommes impliquées concernant l’impôt éludé et les pertes des investisseurs sont élevées. [ 33 ] Aucun remboursement n’est envisageable dans le présent dossier. [ 34 ] Le défendeur a eu recours à la malversation dans l’exécution de ses fonctions; il s’est approprié à des fins personnelles de sommes d’argent provenant des investissements; il a utilisé certains moyens mensongers et frauduleux à l’égard des investisseurs. [ 35 ]
Malgré l’absence d’antécédents judiciaires du défendeur, tous ces éléments militent pour une peine d’emprisonnement significative. [ 36 ] Et cette peine en sera une de 21 mois d’emprisonnement pour chacun des chefs d’accusation; ce qui représente la peine réclamée par le ministère du Revenu sur les constats d’infraction; ces peines seront purgées de façon concurrente. [ 37 ] À cela s’ajoute une amende totale de 1 944 333 $ qui sera répartie de la façon suivante : Numéro du chef Montant de l’amende Numéro du chef Montant de l’amende Numéro du chef Montant de l’amende 1 12 584 $ 62 8 706 $ 123 26 931 $ 2 12 733 $ 63 7 278 $ 124 6 434 $ 3 36 340 $ 64 5 249 $ 125 12 867 $ Numéro du chef Montant de l’amende Numéro du chef Montant de l’amende Numéro du chef Montant de l’amende 4 14 927 $ 65 3 469 $ 126 6 039 $ 5 12 755 $ 66 2 328 $ 127 14 362 $ 6 7 296 $ 67 15 149 $ 128 5 679 $ 7 3 898 $ 68 8 629 $ 129 6 498 $ 8 7 373 $ 69 25 840 $ 131 30 166 $ 9 19 038 $ 70 2 341 $ 132 4 275 $ 10 8 387 $ 71 2 296 $ 133 1 002 $ 11 15 013 $ 72 8 831 $ 134 9 714 $ 12 44 540 $ 73 29 757 $ 135 4 278 $ 13 3 105 $ 74 10 890 $ 136 6 732 $ 14 2 897 $ 75 1 892 $ 137 21 136 $ 15 2 996 $ 76 3 529 $ 138 8 900 $
16 13 218 $ 77 8 370 $ 139 20 854 $ 17 15 926 $ 78 5 054 $ 140 11 574 $ 18 3 056 $ 79 16 796 $ 141 4 287 $ 19 14 348 $ 80 12 834 $ 142 8 640 $ 20 33 410 $ 81 19 053 $ 143 1 018 $ 21 13 528 $ 82 6 954 $ 144 8 008 $ 22 3 498 $ 83 14 564 $ 145 26 327 $ 23 11 715 $ 84 15 949 $ 146 5 224 $ 24 28 259 $ 85 9 737 $ 147 21 243 $ 25 1 030 $ 86 10 586 $ 148 12 756 $ 26 10 060 $ 87 12 703 $ 149 59 884 $ 27 3 781 $ 88 14 394 $ 150 8 018 $ 28 10 615 $ 89 6 216 $ 151 7 375 $ 29 8 477 $ 90 10 648 $ 152 4 757 $ 30 12 272 $ 91 16 946 $ 153 10 770 $ 31 11 573 $ 92 20 912 $ 154 23 716 $ 32 9 207 $ 93 6 206 $ 155 17 538 $ 33 3 868 $ 94 12 317 $ 156 14 889 $ 34 7 281 $ 95 11 996 $ 157 6 612 $ 35 5 856 $ 96 4 331 $ 158 10 654 $ 36 5 542 $ 97 7 336 $ 159 1 671 $ 37 6 596 $ 98 9 088 $ 160 25 753 $ 38 10 313 $ 99 14 850 $ 161 6 343 $ 39 14 877 $ 100 3 942 $ 162 5 932 $ 40 7 845 $ 101 10 681 $ 163 15 321 $ 41 15 883 $ 102 8 193 $ 164 11 841 $ 42 29 342 $ 103 6 398 $ 165 15 505 $ 43 8 349 $ 104 5 832 $ 166 10 994 $ 44 14 812 $ 105 13 819 $ 167 8 750 $ 45 24 735 $ 106 6 954 $ 168 1 311 $ 46 11 155 $ 107 11 140 $ 169 9 896 $ 47 7 953 $ 108 6 366 $ 170 7 307 $ 48 16 149 $ 109 7 572 $ 171 1 676 $ 49 2 822 $ 111 9 453 $ 172 4 684 $ 50 9 490 $ 112 7 064 $ 173 14 548 $ 51 6 570 $ 113 5 869 $ 174 1 168 $ 52 22 123 $ 114 7 703 $ 175 2 319 $ 54 10 170 $ 115 4 969 $ 176 9 723 $ 55 12 530 $ 116 9 063 $ 177 6 766 $ 56 6 608 $ 117 6 891 $ 178 22 714 $ Numéro du chef Montant de l’amende Numéro du chef Montant de l’amende Numéro du chef Montant de l’amende 57 5 108 $ 118 10 173 $ 179 5 563 $ 58 7 436 $ 119 3 125 $ 180 1 478 $ 59 11 662 $ 120 5 262 $ 181 26 063 $ 60 6 434 $ 121 7 358 $ 61 5 700 $ 122 10 944 $ __________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q.
Me Pierre Gagnon Me Philippe Widawski Procureurs de la poursuivante Me François Asselin Procureur du défendeur
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