2016 QCCQ 6140, 2016 QCCQ 6140
Opinion
Protection de la jeunesse — 162663 2016 QCCQ 6140 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008272-165 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, née le […] 2016 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X, née le […] 2016, sont compromis pour une situation de risque sérieux de négligence.
Elle a retenu un signalement à cet effet le lendemain de la naissance de l’enfant, soit le […] 2016. [ 2 ] La mère a trois autres enfants dont elle n’a pas la garde. [ 3 ] Le 25 février 2011, le juge Saintonge ordonne l’hébergement des deux aînés en famille d’accueil jusqu’à majorité. Trois motifs figurent au dossier : négligence sur les plans physique, santé et éducatif; abus physiques, en l’occurrence des sévices corporels et mauvais traitements psychologiques vu l’exposition à la violence conjugale et familiale. [ 4 ] La troisième enfant de la mère est née en 2012.
Placée en famille d’accueil à l’âge de 3 mois, elle est adoptée en 2015.
[ 5 ] La preuve contenue à ces divers dossiers révèle que malgré les services mis en place, la mère fait très peu d’acquis concernant ses capacités parentales.
Elle participe peu et a de la difficulté à décoder les besoins des enfants. [ 6 ] Au sujet des services, soulignons que la mère en reçoit plusieurs en plus de ceux de la Directrice [1] : […] En plus des services de la protection de la jeunesse, on peut répertorier sept épisodes de service ou offres de service depuis 2009 qui ont été offerts à madame afin de lui apporter du support, soit CLSC A en 2009, CLSC B de 2010 à 2011, [l’organisme A] en 2010 et 2012, [l’organisme B] de 2010 à 2011 ainsi qu’une résidence pour femmes victimes de violence en 2010 et en 2015. [ 7 ] Depuis 2011, la mère ne s’implique plus dans aucun suivi auprès de la Directrice, sauf dans un atelier pour violence conjugale.
À ce sujet, en 2013, la mère intègre un groupe de suivi à l’organisme C d’une durée minimale de 21 séances hebdomadaires. De son propre vouloir, elle y ajoute même quatre rencontres. [ 8 ] Au sujet des contacts avec les enfants placés à majorité, ils s’effectuent à une fréquence de quatre fois par année et sont supervisés. Mis à
part ces moments bien précis, la mère ne prend pas de nouvelles des enfants. En fait, elle n’est pas impliquée dans leur vie. [ 9 ] En 2012, la mère est évaluée par Chantal Cortial, psychologue au Centre de A [2] . L’évaluation révèle que la mère « apparaît présenter d’importantes fragilités de la personnalité, notamment un fond dépressif, une faible estime de soi et des pulsions agressives non intégrées [3] ».
Un suivi thérapeutique est recommandé. [ 10 ] De cette évaluation, il peut être utile de souligner les faits suivants; ➢ La mère présente d’importantes limites au point de vue intellectuel et au niveau de ses capacités parentales. Les résultats à l’échelle d’intelligence situent madame au niveau de l’intelligence frontière (ou limite).
À l’échelle verbale, ils se situent au niveau de la déficience (extrêmement faible) et à l’échelle de la performance, ils se situent au niveau de l’intelligence lente. ➢ La mère présente d’importantes limites sur le plan de l’organisation. ➢ La mère présente de faibles capacités d’attention et de concentration.
Cela s’avère aussi fondé relativement à ses capacités à manipuler l’information. ➢ La psychologue note que les attitudes parentales de la mère paraissent également affectées par ses fragilités émotionnelles. ➢ Les capacités d’analyse et de synthèse et la formation de concepts verbaux sont fortement limitées. [ 11 ] Il semble également pertinent ici de noter [4] : […] La connaissance des règles sociales générales et la capacité à tenir compte de l’expérience passée est déficiente, ce qui peut altérer les capacités de faire preuve de bon sens et de maturité dans l’évaluation des situations sociales.
Tous ces résultats semblent en
partie affectés par un intérêt très limité de la part de madame A pour l’acquisition d’informations provenant de l’environnement et par une difficulté à saisir les enjeux d’une situation qui n’a pas été expérimentée personnellement. [ 12 ] Bien que cette évaluation remonte à l’année 2012, d’autres informations non contestées s’avèrent inquiétantes [5] : ➢ « Madame A risque de ne pas être suffisamment protectrice pour ses enfants . » ➢ « On ne peut écarter tout risque de réactions inadéquates et abusives lorsque madame A est épuisée. » ➢ « Il faudrait être vigilant pour s’assurer qu’elle ne risque pas de poser des actes qui pourraient menacer sa sécurité. » [ 13 ] En février 2014, la mère fait une psychose.
Concernant le père. [ 14 ] Alors qu’il est enfant, le père est victime d’abus physiques de la part de la conjointe de son père. Puis, à neuf ans, il fait une tentative de suicide, la Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée. [ 15 ] Le père verbalise avoir du ressentiment envers la Directrice car la situation avec sa belle-mère ne s’est pas corrigée. En fait, la situation se résorbe lorsqu’il lui réplique physiquement à l’âge de 13 ans et qu’il donne un ultimatum à son père, lequel met fin à son couple. Son père décède lorsqu’il a 14 ans, moment où il va vivre avec sa mère.
Concernant l’enfant sujet de la présente requête. [ 16 ] La mère obtient son congé de l’hôpital le 11 mars 2016. À cette date, la Directrice présente une requête pour mesures provisoires. La soussignée confie l’enfant aux parents et prend acte qu’ils demeurent au domicile de l’oncle paternel.
Comme autre mesure protectrice, il est aussi ordonné que l’enfant ne soit pas laissée seule avec sa mère. [ 17 ] En cours d’évaluation, la Directrice entretient des communications avec l’oncle paternel et note que : ➢ Les parents opposent une certaine résistance face aux conseils pour les boires et les pleurs; ➢ Qu’il a fallu insister auprès des parents pour qu’ils donnent un bain à l’enfant; ➢ Qu’ils ont tendance à compter sur l’entourage pour la prise en charge de l’enfant et la laisse parfois sans surveillance;
➢ Que le père peut démontrer de l’agressivité envers la mère en présence de l’enfant; ➢ Que le père peut démontrer des signes d’impatience la nuit en présence de l’enfant; ➢ Que les parents présentent des difficultés à décoder les besoins de l’enfant et réagir de manière adaptée; ➢ Que le père demande à être supervisé lorsqu’il apporte des soins à l’enfant. [ 18 ] Un peu plus tard, soit le 23 mars 2016, la Directrice rencontre les parents et l’oncle paternel, monsieur C. Au cours de cet entretien, monsieur C apporte des nuances aux faits révélés antérieurement.
Il affirme avoir constaté un certain changement dans l’attitude du père qui s’approprie davantage son rôle. Il est finalement convenu qu’il demeure sans la mère chez l’oncle paternel. [ 19 ] Le 24 mars, le Tribunal ordonne de façon provisoire que l’enfant soit confiée à son père, en prenant acte qu’il allait demeurer chez l’oncle paternel. Les contacts mère-enfant doivent se tenir en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Le père, la tante et l’oncle sont autorisés à agir comme tierce personne. [ 20 ] Suite à l’enquête, la mère exprime sa déception car elle n’apprécie pas dormir seule.
Les coordonnées d’une ressource père- enfant sont remises au père qui s’était montré intéressé à recevoir les services. Lorsqu’il établit le contact, quelques jours plus tard, il n’y a pas de disponibilité. [ 21 ] Entre le 24 mars et le 31 mars, le père collabore et se montre centré sur les besoins de l’enfant. [ 22 ] Le 31mars, l’enfant est hospitalisée pour une pneumonie et une atélectasie. Elle y sera jusqu’au 6 avril.
Une référence est faite à l’hôpital Sainte-Justine pour un possible déplacement de la hanche. [ 23 ] La mère a eu des contacts avec l’enfant les 25 mars (d’une durée de six heures), le 27 mars (durée de quatre heures) et le 28 mars. Elle a également été présente à l’hôpital de façon continue entre le 31 mars et le 3 avril puis a visité l’enfant le 6 avril.
À noter qu’au plan de traitement, une infirmière devait être dans la chambre du bébé en tout temps. [ 24 ] Tel que précisé au rapport d’évaluation, la Directrice nomme que les parents offrent généralement une réponse adéquate aux besoins de base de l’enfant mais pas pour les besoins affectifs et de sécurité. [ 25 ] Sur le plan de la santé mentale des parents, il appert qu’un trouble anxieux est inscrit au dossier médical du père depuis 2014, à l’hôpital Pierre-Boucher.
Quant à la mère, l’on retrouve dans les notes diagnostiques du Dr Proulx un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et trouble de personnalité limite. [ 26 ] Tel qu’indiqué au rapport d’évaluation, une situation de risque de tort sérieux est définie ainsi dans la Loi [6] : La
Loi sur la protection de la jeunesse stipule que nous sommes dans une situation de risque sérieux de négligence « lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ne répondent pas à ses besoins fondamentaux ». [ 27 ] La Directrice soutient que les éléments antérieurs constituent un risque de négligence futur et probable pour l’enfant. Elle considère que les limites laissent présager peu de chances de changement. [ 28 ] De plus, les limites intellectuelles de la mère soulèvent la question d’une réelle capacité à développer ses compétences parentales.
Cela affecte sa capacité à répondre aux soins de l’enfant à long terme. La mère est en mesure d’offrir les soins de base mais se trouve rapidement envahie. [ 29 ] À l’audience, les parents reconnaissent le motif de compromission, soit un risque de négligence. [ 30 ] La présence du père est certes positive. Il s’approprie graduellement son rôle.
Malgré un vécu chargé au plan émotif, il semble posséder les capacités parentales lui permettant de répondre à tous les besoins de l’enfant. [ 31 ] Les observations de la Directrice, tant chez l’oncle qu’à l’hôpital, permettent d’affirmer que le père est plus disponible lorsqu’il est le seul donneur de soins.
La Directrice s’inquiète de la situation lorsque le père se réfère à la mère pour les soins. [ 32 ] À l’audience, l’intervenant précise que malgré l’ambivalence démontrée par le père en début d’intervention, il accepte maintenant la présence de la Directrice et collabore avec transparence. [ 33 ] Selon monsieur [Intervenant 1], le délai écoulé depuis l’évaluation permet de constater que le père est capable de se centrer sur son rôle de père et qu’il s’adapte. À son avis, il est important que le père s’approprie son rôle de père sans se fier sur la mère.
Il doit comprendre les difficultés de la mère et être en mesure de s’adapter à la situation, toujours en protégeant l’enfant. C’est à ce niveau que l’intervention de la Directrice sera importante, c’est l’accompagnement qui sera, entre autres, offert dans le cadre de l’application des mesures. [ 34 ] Monsieur [Intervenant 1] rapporte que les parents ont eux-mêmes proposé une approche sécuritaire pour l’enfant en suggérant que la mère trouve un autre domicile pour permettre au père de vivre avec l’enfant.
Le couple entend tout de même poursuivre leur relation. [ 35 ] Les parents réalisent l’importance pour le père de concentrer ses efforts pour établir un lien affectif significatif avec l’enfant. [ 36 ] Dans ce contexte, les parties sont en accord avec la supervision des contacts mère-enfant, étant convenu que la Directrice, le père ou une autre personne pourra être désignée à cette fin.
[ 37 ] Notons que le père demeure ouvert à une ressource père-enfant mais qu’il n’y a toujours pas de disponibilité. [ 38 ] En ce qui concerne les répits, la preuve révèle que la famille élargie s’avère disponible pour en offrir au père lorsque nécessaire. [ 39 ] Considérant la preuve, la reconnaissance par les parties du motif de compromission et leur consentement aux mesures recherchées, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de risque de négligence. [ 40 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit confiée à son père, avec différentes mesures d’aide pour une période d’une année.
Les mesures modifiées proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la requête; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence selon l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur le Protection de la jeunesse ; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée à son père; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 45 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment à l’élaboration du plan d’intervention et notamment en collaborant avec la Directrice en toute transparence; [ 46 ] RECOMMANDE que l’intervenant à être désigné à l’application des mesures ne soit pas le même que celui qui avait été impliqué pour les autres enfants de la mère; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures. [ 49 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q .
M e Véronique Crête Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant M e Arianne Duval Avocate pour les parents Date de l’audience : 10 mai 2016
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