2012 QCCQ 9423, 2012 QCCQ 9423
Opinion
Protection de la jeunesse — 122340 2012 QCCQ 9423 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010264-117 Ville A, le 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents JUGEMENT [ 1 ] Le 31 août 2011, la soussignée déclarait la sécurité et le développement de X, né le [ …] 2009, compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X était autorisé à vivre en famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance provisoire jusqu’à l’audience fixée au 10 janvier 2012 afin de déterminer les mesures finales de protection. [ 3 ] À cette date, la requérante suggère, à
titre de mesures de protection finales, que l’enfant retourne vivre auprès de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année en raison du fait que la mère prend les moyens afin d’assurer une réponse adéquate aux besoins de l’enfant dans un milieu de vie sécuritaire pour lui pendant que le père améliore sa relation avec X. [ 4 ] Les parents et l’avocate de l’enfant, Maître Marie Lafond, sont d’accord avec les conclusions, [ 5 ] De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement que la mère poursuit son implication auprès de l'Institut A, accepte davantage son handicap visuel et améliore ses habiletés parentales. [ 6 ] En fait, presque tous les objectifs fixés par l’ergothérapeute, madame Lachance, sont atteints soit trente-cinq (35) sur quarante- quatre (44).
La mère accepte ses interventions et est capable de mettre en pratique les conseils prodigués. Elle est, selon madame Lachance, maintenant capable au quotidien de prendre charge de X dans son milieu de vie qui est bien adapté aux limites de la mère. [ 7 ] Au surplus, la mère maintient son assiduité aux rendez-vous médicaux et aux rencontres avec l’enfant qui se font désormais chez elle. Elle ne s’impatiente plus, elle est plus calme.
Cependant, l’aide de l’éducatrice demeure nécessaire afin de l’aider à maintenir des règles, à bien encadrer l'enfant et à lui assurer une alimentation adéquate considérant qu’il a des besoins particuliers à cet égard (poids, tendance au gavage, ballonnement ventral à investiguer). [ 8 ] Relativement au père, il a besoin d'être conseillé et d'être soutenu dans ses interventions auprès de X lors de leurs rencontres. Il accepte de respecter le rythme de l’enfant et de continuer à améliorer ses habiletés parentales.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE de nouveau la sécurité et le développement de X compromis; [ 10 ] ORDONNE , à l’égard de l’enfant jusqu’au 11 janvier 2013 les mesures finales de protection suivantes :
a) Que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Que, dans l’intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec son père selon entente entre les parties, une fois l'évaluation des habiletés parentales terminée et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’un maximum deux (2) heures aux trois (3) semaines;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur; 2. que la mère s’assure du suivi de l’enfant à l’Institut A ; 3. que le père s’implique dans une évaluation de ses habiletés parentales.
e) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état;
f) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie Lafond, pour l’enfant M e Daniel Boulay, pour la mère (#55) M e Cynthia Gaudreault, pour le père (#199) Date d’audience : 11 janvier 2012 /nb
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