2018 QCCA 1900, 2018 QCCA 1900
Opinion
R.M. c. Fréchette 2018 QCCA 1900 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026743-179 (550-17-008018-143) DATE : 9 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. R… M... APPELANT - demandeur c. PAUL FRÉCHETTE INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Anne Jacob), lequel rejette son recours en responsabilité professionnelle contre l’intimé [1] . Contexte [ 2 ] Après un mariage traditionnel de 17 ans, l’appelant et son épouse, madame N...
B..., se séparent en août 2011. Leurs quatre garçons sont alors âgés de 6, 7, 13 et 15 ans. [ 3 ] L’appelant contacte l’intimé pour entreprendre une médiation. Celui-ci est avocat et médiateur. Une première rencontre a lieu le 9 janvier 2012. L’intimé fait signer aux époux un mandat conjoint pour l’obtention d’un jugement de divorce.
Il leur explique en détail le processus de médiation et les informe qu’ils ont le droit de consulter un avocat et d’interrompre leurs démarches à tout moment. [ 4 ] Les époux réussissent à s’entendre sur l’ensemble des mesures accessoires au divorce, à l’exception de la pension alimentaire pour épouse. À la fin de la séance, l’intimé leur recommande de consulter un avocat indépendant. Une seconde rencontre est fixée au 16 janvier 2012. [ 5 ] Ni l’appelant ni Mme B... ne consultent un avocat. Le 16 janvier 2012, ils s’entendent sur le montant de la pension alimentaire pour épouse.
L’intimé leur lit chacun des paragraphes de l’entente sur les mesures accessoires afin de s’assurer de leur consentement. L’entente et la demande en divorce sont signées le jour même. [ 6 ] Le 25 janvier 2012, la juge Suzanne Tessier de la Cour supérieure entérine l’entente et prononce le divorce des parties. Par la suite, l’appelant contacte l’intimé à quelques reprises pour des questionnements et ajustements relatifs à la pension alimentaire pour enfants.
De nouveaux calculs sont effectués et une rencontre a lieu en décembre 2013. [ 7 ] Le 12 août 2014, l’appelant cède sa part de la résidence familiale à madame B... conformément à l’entente. [ 8 ] Le 11 novembre 2014, l’appelant met en demeure l’intimé de réparer le préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de l’entente. Un mois plus tard, il dépose une demande introductive d’instance contre l’intimé, lui réclamant une indemnité de 133 750 $ [2] .
Il cible en particulier le partage inégal du patrimoine familial et le montant de la pension alimentaire pour épouse. [ 9 ] En janvier 2017, la pension alimentaire au bénéfice de madame B... prend fin en raison de l’augmentation de son revenu. L’appelant réduit sa réclamation à 106 782,02 $. Jugement de première instance [ 10 ] La juge de première instance retient que l’appelant a décidé de signer l’entente sans consulter un avocat, malgré la recommandation de l’intimé à cet effet.
Une fois l’entente signée, il n’a pas demandé l’interruption des procédures avant que le jugement de divorce ne soit prononcé. [ 11 ] La juge rappelle qu’il appartient aux tribunaux, en matière de divorce, de s’assurer que les parties n’ont pas été indûment
exploitées et qu’il n’existe pas de disproportion dans les bénéfices accordés à l’une ou à l’autre. Elle considère qu’en attaquant l’entente entérinée, l’appelant se trouve à attaquer le jugement de divorce, lequel est passé en force de chose jugée. Au surplus, il n’a pas fait appel du jugement, ni demandé sa rétractation. [ 12 ] L’appelant n’a jamais exprimé un quelconque inconfort avec l’entente entre janvier 2012 et novembre 2014, ce qui laisse présumer son consentement. Quant à la faute alléguée, il semble que l’appelant reproche en réalité à l’intimé de ne pas l’avoir empêché de signer l’entente.
Or, la juge retient que l’intimé a expliqué lors de chacune des rencontres en quoi consistaient les droits respectifs des parties et les effets de la convention. Elle souligne que la loi vise à favoriser les partages équitables, mais n’interdit pas les partages inégaux lorsqu’ils résultent d’un choix libre, volontaire et éclairé. [ 13 ] En somme, la juge conclut que l’appelant n’a pas réussi à démontrer que son consentement était invalide, ni à prouver l’existence d’une faute commise par l’intimé. Questions en appel [ 14 ] L’appelant soulève cinq questions en appel : A. L’entente est-elle équitable? B.
La juge a-t-elle erré en droit en concluant que l’intimé, que ce soit à
titre de médiateur ou d’avocat, n’avait pas commis de faute? C. Le cas échéant, quel est le quantum des dommages causés à l’appelant? D. L’appelant devait-il porter le jugement de divorce en appel ou demander sa rétractation? E.
L’appelant est-il empêché de poursuivre l’intimé ou une conclusion défavorable doit-elle être tirée du fait qu’il a cédé sa part de la résidence familiale sans opposition et qu’il n’a jamais soulevé le caractère inéquitable de l’entente avant l’envoi de la mise en demeure le 11 novembre 2014? [ 15 ] Fondamentalement, l’appelant soutient que la juge a erré en concluant à l’absence de faute de la part de l’intimé sans se prononcer sur le caractère inéquitable de l’entente. Le principal reproche qu’il adresse à l’intimé est précisément « d’avoir toléré que les parties en viennent à une entente inéquitable ».
C’est là la pierre angulaire de sa théorie de cause. Analyse [ 16 ] Selon l’entente, madame B... exerce la garde des enfants et l’appelant paie une pension alimentaire de 1 200 $ par mois au bénéfice de ceux-ci, en plus des frais médicaux et dentaires, conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants [3] .
À ce moment, le revenu annuel brut de l’appelant est d’environ 50 000 $ et celui de madame B..., environ 10 000 $. [ 17 ] L’appelant paie également une pension alimentaire pour épouse de 1 000 $ par mois, sous certaines conditions et pour une durée d’au plus 10 ans. [ 18 ] L’entente prévoit par ailleurs un partage inégal du patrimoine familial : DESCRIPTION VALUE OF DEBT THE PARTY THAT OF THE ASSET THE ASSET RELATED TO THE ITEM WILL KEEP IT 18.
The parties were the owner of the following assets (approximate value) : 18.1 House ([…]) $185,000 $85,000 Madam 18.2 Furnishings (51 des Boulonnais) $10,000 $0 Madam + Mister (see Annex 1) 18.3 Madam's car (Dodqe-Caravan- 2009) $13,000 $13,000 Madam 18.4 Madam’s RRSP’S $4,000 $0 Madam 18.5 Madam and Mister’s bank account $3,500 $0 Madam 18.6 Madam's R.R.Q./C.P.P. $? $0 Madam and Mister 50-50 18.7 Mister's R.R.Q./C.P.P. $? $0 Madam and Mister 50-50
[ 19 ] L’appelant insiste sur le caractère « objectivement inéquitable » de l’entente. Il soutient que la Cour ne peut utiliser des critères subjectifs pour déterminer ce qu’est une entente équitable. L’exercice devrait consister à « comparer l’entente intervenue à ce qu’elle aurait dû être si les règles de droit avaient été appliquées strictement ». [ 20 ] L’appelant se méprend.
Dans l’arrêt Miglin portant sur la question du poids à accorder aux ententes alimentaires entre époux, la Cour suprême reconnaît explicitement qu’en cette matière, « [c]e qui est « juste » ne dépend (…) pas seulement de la situation objective des parties, mais également de leur idée d’elles-mêmes, de leur mariage et de sa dissolution, de même que de leurs attentes et de leurs aspirations pour l’avenir » [4] . [ 21 ] La Cour suprême mentionne, il est vrai, que le pouvoir discrétionnaire conféré aux juges de première instance quant aux aliments entre époux contraste avec le régime impératif du patrimoine familial [5] , mais plus loin, parlant des accords de séparation en général et d’aliments entre époux en particulier, elle reconnaît le « droit des parties de décider elles-mêmes ce qui constitue pour elles, dans les circonstances de leur mariage, un partage équitable » [6] . [ 22 ] De même, dans M. (S.) c.
Giroux , le juge Laramée de la Cour supérieure écrit que « [c]e qui est équitable pour l’un peut paraître inéquitable pour un autre. Seule la personne concernée est en mesure de décider pour elle-même » [7] . Plus loin il ajoute qu’une
partie « a droit de consentir à ce qui ne paraît pas être équitable » [8] . [ 23 ] Il ne s’agit donc pas de comparer l’entente intervenue entre l’appelant et madame B... à celle qui aurait pu résulter de l’application du principe du partage égal du patrimoine familial. Cela est d’autant plus vrai que l’entente intervenue forme un tout, comme le rappelle la Cour dans l’arrêt L.V. c. R.D. : [41] En effet, une convention matrimoniale forme un tout. Elle est composée d’un ensemble de clauses. Le règlement des questions alimentaires peut être interdépendant du règlement des questions patrimoniales.
L’inverse est tout aussi vrai. En somme, les différents volets d’une convention matrimoniale sont interreliés et constituent des vases communicants. [9] [ 24 ] Pour décider du caractère équitable ou inéquitable de l’entente, il faut au contraire prendre en compte la conception subjective des parties au moment où elles l’ont signée de même que l’ensemble des circonstances. [ 25 ] En l’espèce, bien que l’entente paraisse « à sens unique » pour paraphraser l’appelant, elle n’est pas inéquitable pour autant.
Elle reflète les volontés et les attentes des parties qui, par suite de la séparation, se trouvaient toutes deux dans une situation précaire sur le plan financier. La stabilité des enfants était, pour l’appelant, sa « utmost priority » et l’entente visait avant tout à leur permettre de continuer à vivre dans la résidence familiale. [ 26 ] Certes, les parties auraient pu convenir de reporter le partage de la résidence, mais la preuve révèle que l’intimé leur a proposé cette option et que madame B... l’a refusée catégoriquement.
Ni l’une ni l’autre des parties ne voulaient s’adresser aux tribunaux pour faire trancher cette question. En fin de compte, l’appelant a décidé de renoncer à sa part de la résidence. C’était son droit et la conclusion de la juge voulant que cette décision résulte d’un choix libre, volontaire et éclairé trouve appui dans la preuve. [ 27 ] En effet, se référant aux notes prises lors de la rencontre, l’intimé rapporte ainsi les échanges qui ont suivi : Et là, j’ai demandé à monsieur, j’ai dit : « Est-ce que vous avez des raisons solides pour refuser votre part? »
Monsieur a dit : « Moi, je veux que mes enfants restent dans la résidence avec leur mère. » Il m’a dit : « It’s better for them ». […] […] [M]onsieur veut… c’est monsieur qui m’indique les éléments, puis ce que je disais à monsieur : « Si vous me donnez pas des raisons sérieuses, solides, bien à ce moment-là, je ne peux pas… on va avoir une entente incomplète, on va régler ce qu’on peut régler, mais ça devra être soumis à la Cour parce que la Cour va refuser votre entente, d’après moi. »
Et là , monsieur veut compenser madame pour avoir resté à la maison pour élever les enfants pendant toutes les années, donc à peu près seize (16) ans, et j’ai marqué « plus futur ». […] Donc, monsieur m’a donné effectivement cette information-là. Par contre, le futur, madame a dit… c’est elle qui… madame qui est intervenue pour dire : « En plus, je dois m’occuper des enfants pour un autre dix (10), quinze (15) ans. » Et c’est quatre (4) enfants, ce n’est pas un petit contrat. Les parties voulaient la stabilité pour les enfants.
Puis eux autres disaient, monsieur, madame disaient : « pour nous autres, c’est équitable ». [Caractères gras ajoutés] [ 28 ] L’appelant confirme la version de l’intimé : THE COURT : […] Q When you say “she was entitled”. What do you mean by that?
R Just basically because she was — has full custody of the children then she was able to receive the house in terms of – I don’t know how to say that, I guess – she was awarded the house, I guess I could say that. Because she stayed at home and she was supporting the children by being the mother and not working in the work field. So she was awarded the custody of the house. […] THE COURT : Q Did you ask for some assets? R I didn’t at the moment. No, I didn’t. […] BY MR. DESROCHERS : Q Why not? R I knew that the children, that was my utmost priority.
I knew that they needed to be taken care of so I didn’t want to take anything away from them. THE COURT : Q Like the TV or — R Like the TV or anything that would be important to them. I thought it was important for them to receive that and keep that. […] BY MR DESROCHERS : Q So how did you reach that agreement about the furnishings? R Basically, because the children were going to stay in the home and they needed to have those items, I remained them to stay in the house, with the children. Q Did you ask for any furniture?
R I did not. [Caractères gras ajoutés] [ 29 ] Ainsi, selon la preuve, c’est l’appelant qui a fourni à l’intimé la justification du partage inégal que l’on trouve aux paragraphes 19 et 33 de l’entente : 19.
The parties agree that Madam wiII become sole owner of the house Iocated at […] in Town A […] and she will have to: 1. take full responsibility of the mortgage (about $85,000) related to that house, that has been published at the registration office of Hull on October 26, 2007 under number 14 729 626, starting February 1, 2012; 2. remove Mister’s responsibility of that mortgage, before January 16, 2017; 3. transfer the title of that house to her sole name, before January 16, 2017.
Mister agree to sign the deed of transfer, if Madam requires to do it, before Madam’s notary, when Madam or her notary will ask for before January 16, 2017. Mister renounces to any right and interest of the house and he renounces to get any part of the equity into the house in order to compensate Madam of staying at home during many years to raise the children . […] 33.
Both parties have been informed of their rights to receive an independent legal advice regarding this agreement, before to sign it, and the parties have decided that there was no necessity to receive independent legal advice before to sign the present Consent.
Also, both parties agree that the partition of all their assets listed in this Consent has been done on an equitable basis, taking into account that Madam stayed at home many years to raise children and she will have to continue to invest lot of time in the children’s education and daily care. [Caractères gras ajoutés] [ 30 ] Quant à la pension alimentaire pour épouse, elle est assortie d’un terme de 10 ans et selon l’intimé, l’appelant lui a dit qu’il serait « capable de s’arranger » avec le peu qui lui restait [10] .
Dans l’ensemble, la juge a retenu le témoignage de l’intimé et l’appelant ne fait voir aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 31 ] De toute façon, même si l’intimé avait mis fin à la médiation (ce qu’il aurait dû faire selon l’appelant), rien ne prouve que les parties en seraient venues à une entente différente ou que le tribunal aurait fixé la pension alimentaire pour épouse à 500 $ par mois comme le demandait l’appelant.
Il revenait à ce dernier de faire cette démonstration. [ 32 ] Bref, le principal reproche que l’appelant adresse à l’intimé, à savoir « d’avoir toléré que les parties en viennent à une entente inéquitable », n’est pas fondé. L’entente reflète la volonté de l’appelant de favoriser la stabilité et le bien-être des enfants, tout en reconnaissant la valeur des 16 années que madame B... a consacré au soin et à l’éducation des enfants (et celle des années à venir puisque le plus jeune avait 6 ans au moment du divorce).
[ 33 ] Cette conclusion emporte le sort de l’appel sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me William Desrochers Simard Desrochers avocats Pour l’appelant Me Fabienne Beauvais Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimé Date d’audience : 7 novembre 2018
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