2016 QCCA 974, 2016 QCCA 974
Opinion
Droit de la famille — 161336 2016 QCCA 974 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026116-160 (500-04-063884-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE C… P... Me NATACHA CALIXTE (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) INTIMÉE AVOCATES M… C... Me ANNE-FRANCE GOLDWATER Me EMILY KISSEL (Goldwater, Dubé) En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2016 par l'honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Demande pour permission d’en appeler d’une ordonnance de sauvegarde et pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement intérimaire ( Articles 32 à 34 et 522 C.c.Q. et l’article 31 du C.p.c. )
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 9 h 34 Représentations de Me Goldwater sur sa demande de procéder sur le rôle les premiers. 9 h 35 Échanges entre la juge et les procureurs. 9 h 35 Suspension de l’audience. 9 h 37 Reprise de l’audience.
Les procureurs ne s’opposent pas à la demande de Me Goldwater. 9 h 38 Argumentation de Me Calixte. 9 h 52 Argumentation de Me Goldwater. 10 h 29 Réplique de Me Calixte. 10 h 40 Intervention de Me Goldwater. 10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 53 Reprise de l’audience. 10 h 53 Par la juge : Jugement – voir page 3. 10 h 55 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les parties sont les parents d’un très jeune enfant. Elles n’ont jamais été mariées et n’ont jamais cohabité. [ 2 ] Le débat qui les oppose a essentiellement trait à la garde de l’enfant.
Il semble toutefois, malheureusement, qu’il soit acrimonieux. Alors qu’une garde partagée était initialement envisagée, le débat s’est maintenant transformé et les parties se disputent la garde de l’enfant et les modalités d’accès. [ 3 ] Les moyens financiers dont dispose chacune d’entre elles sont bien différents. La mère a un revenu approximatif de 22 000 $ et le père un revenu approximatif de 105 000 $. [ 4 ] Le requérant n’a pas déposé la transcription de l’audition tenue devant la juge Borenstein.
Je n’ai donc que le procès-verbal de l’audition, qui ne contient pas de motifs au soutien de sa décision d’octroyer la provision pour frais. [ 5 ] Quoiqu’il soit inhabituel de ne pas de donner de motifs, je ne peux néanmoins conclure qu’elle a mal exercé sa discrétion dans les circonstances de l’espèce.
La provision pour frais octroyée permet en effet de rééquilibrer le rapport de force entre les parties. [ 6 ] Quoiqu’il en soit, ici le meilleur intérêt de la justice et le respect du principe de proportionnalité militent tous deux en faveur du rejet de la requête pour permission d’appeler. [ 7 ] Il est souhaitable que les parties consacrent leurs efforts à mettre le dossier en état pour procéder sur le fond.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement du 2 mai 2016. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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