2017 QCCQ 76, 2017 QCCQ 76
Opinion
Gagné c. Brahim (Dépanneur du Parc) 2017 QCCQ 76 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023046-151 DATE : 18 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL GAGNÉ Demandeur c.
FADI ABOUL BRAHIM, faisant affaires sous la raison sociale de Dépanneur du Parc Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 1 724,63 $ représentant les frais de réparation de son véhicule automobile endommagé lors de l’utilisation de la station de lavage d’automobile exploitée par cette dernière sur le boulevard de La Vérendrye à Gatineau. [ 2 ] Bien que dûment notifiée de la demande judiciaire du demandeur, la défenderesse a fait défaut d’intervenir au dossier et elle est absente au procès.
Le dossier procède en son absence. [ 3 ] Le 23 janvier 2015, alors que le demandeur utilise le service de lavage à la main d’automobile offert par la défenderesse, la porte d’entrée du garage se referme de façon autonome sur sa voiture, causant ainsi d’importants dommages au toit de celle-ci. [ 4 ] Le témoignage du demandeur et la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour démontrent, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le bien-fondé de la réclamation, jusqu’à concurrence de 1 724,63 $, soit le montant payé par le demandeur pour faire réparer les dommages occasionnés à son véhicule automobile. [ 5 ] Conformément aux articles 339 et 340 du Code de procédure civile du Québec , le Tribunal condamne également la défenderesse à payer au demandeur une somme totale de 133,38 $ à
titre de frais de justice, incluant les frais et droits de greffe (107 $) ainsi que les frais et honoraires de l’huissier pour la signification de la mise en demeure (26,38 $). [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 724,63 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 juillet 2015, date d’échéance de la mise en demeure; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de la demande, fixés à 133,38 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 16 janvier 2017
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