2022 QCCQ 8430, 2022 QCCQ 8430
Opinion
Protection de la jeunesse — 224934 2022 QCCQ 8430 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-019929-223 200-41-018431-213 200-41-018430-215 DATE : le 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né e le [...] 2022 Y , né le [...] 2021 Z , née le [...] 2017 Enfants – mis en cause -et- A B, père de X et de Y C, père de Z Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PROVISOIRE (articles 76.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu le 21 juillet 2021 confiant Z et Y en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 2 ] CONSIDÉRANT le jugement provisoire du 22 juillet 2022 confiant les trois enfants en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2022; [ 3 ] CONSIDÉRANT que ce jugement provisoire prévoyait qu’à défaut d’entente entre les parties les enfants auraient des contacts à raison de deux fois par semaine pour une durée de trois heures la fois avec la mère et monsieur B;
[ 4 ] CONSIDÉRANT que le 31 août 2022, l’instruction des demandes en révision concernant Z et Y et de la demande en protection concernant X a été remise aux 20, 23 et 30 mars 2023; [ 5 ] CONSIDÉRANT que lors de cette remise les mesures ordonnées le 22 juillet 2022 ont été prolongées jusqu’à ces dates d’instruction; [ 6 ] CONSIDÉRANT que ce jour la Directrice de la protection de la jeunesse (directrice) considère qu’il est dans l’intérêt des enfants de réviser les modalités de contacts prévues avec leurs parents durant l’instance; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la directrice soutient qu’il est dans l’intérêt de Z et Y de suspendre les contacts avec la mère et monsieur B; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la directrice considère que Z et Y n’ont pas développé de liens significatifs avec la mère et monsieur B et qu’ils réagissent avant et après les contacts avec ceux-ci; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la directrice soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de X de maintenir des contacts à raison de deux fois par semaine avec ses parents puisque ceux-ci ne reconnaissent pas les difficultés qui ont mené au placement des ainés et qu’en conséquent son retour en milieu familial est peu probable; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve provisoire est contradictoire quant aux liens qui unissent Z et Y à la mère et monsieur B; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve provisoire est contradictoire quant au déroulement des contacts de Z et Y avec la mère et monsieur B; [ 12 ] CONSIDÉRANT que ces questions seront au cœur du litige qui fera l’objet de l’instruction prévue les 20, 23 et 30 mars 2023; [ 13 ] CONSIDÉRANT que d’ici cette instruction il est dans l’intérêt de Z et Y de maintenir des contacts avec la mère et monsieur B; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la preuve provisoire démontre cependant que Z et Y présentent des réactions au sein de leur famille d’accueil en marge des contacts avec la mère et monsieur B; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le témoignage de la famille d’accueil de Z et Y ne peut être écarté de la preuve entendue et que les réactions des enfants décrites dans celui-ci sont inquiétantes quant à leur développement; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le sommeil de Y est perturbé à la suite des contacts et qu’il requiert constamment la proximité de la famille d’accueil afin d’être rassuré; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu’à la suite des contacts Z fait des crises importantes dans son milieu d’accueil et régresse au niveau de son développement (langage, propreté); [ 18 ] CONSIDÉRANT que ces réactions chez Z et Y peuvent durer pendant quelques jours et qu’elles ne sont pas observées dans d’autres circonstances par leur famille d’accueil; [ 19 ] CONSIDÉRANT que les modalités de contacts doivent être établies dans l’intérêt des enfants afin de répondre à leurs besoins; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de Z et Y de maintenir des contacts avec leur mère et monsieur B mais de diminuer la fréquence de ceux-ci afin de leur permettre de vivre des périodes d’apaisement et ainsi favoriser leur développement; [ 21 ] CONSIDÉRANT que X est née le [...] 2022 et qu’elle a été confiée en famille d’accueil quelques jours après sa naissance; [ 22 ] CONSIDÉRANT que depuis qu’elle demeure en famille d’accueil elle a des contacts avec ses parents à raison de deux fois par semaine; [ 23 ] CONSIDÉRANT que la preuve provisoire établit que les parents sont assidus aux contacts prévus et qu’ils répondent adéquatement aux besoins de X lors de ceux-ci; [ 24 ] CONSIDÉRANT que rien dans la preuve provisoire ne permet au Tribunal de réduire les modalités de contacts prévues entre X et ses parents durant l’instance; [ 25 ] CONSIDÉRANT que les prétentions de la directrice quant au retour possible de l’enfant auprès de ses parents sont prématurées surtout lorsque l’on considère que sa sécurité ou son développement n’a toujours pas été déclaré compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pendant l’instance : - QUE les enfants soient maintenus en famille d’accueil; - QUE les contacts de Z et Y avec la mère et monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison
d’une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures la fois; - QUE les contacts entre X et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures la fois; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants à leur famille; - MAINTIENT toutes les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2021 sauf celles incompatibles avec la présente ordonnance; - MAINTIENT les dates d’instructions prévues les 20, 23 et 30 mars 2023 ainsi que la gestion d’instance prévue le 4 novembre 2022 ; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Me Vanessa Lagacé, pour la mère Me Fabien Jean, pour monsieur B Monsieur C Date d’audience : 16 septembre 2022 /ab
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