2012 QCCA 1112, 2012 QCCA 1112
Opinion
Tupula Yamba c. Lesage 2012 QCCA 1112 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020881-108 (500-17-013439-024) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) FRANÇOIS TUPULA YAMBA Me Vincent Kaltenback BARRETTE & ASSOCIÉS AVOCATS INC. INTIMÉ AVOCAT(
S) ROBERT LESAGE Me Michel Dorais MICHEL DORAIS AVOCAT MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LA GARANTIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE DE L'AMÉRIQUE DU NORD
En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2010 par l'honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 32 Ouverture de l’audience. 10 h 32 Argumentation de Me Kaltenback. 11 h 13 Fin de l’argumentation de Me Kaltenback. 11 h 13 Suspension de l’audience. 11 h 35 Reprise de l’audience. 11 h 35 Argumentation de Me Dorais. 11 h 49 Fin de l’argumentation de Me Dorais. 11 h 49 Réplique de Me Kaltenback. 11 h 51 Suspension de l’audience. 11 h 55 Reprise de l’audience. 11 h 55 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L’appel est rejeté, avec dépens. Pour jugement – voir pages suivantes. 11 h 56 Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 29 juin 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Louis Lacoursière) qui a condamné l’appelant à payer à l’intimé diverses sommes au
titre d’intérêts échus sur un prêt et le capital du prêt avec l’intérêt légal tant sur les intérêts échus que le capital [1] . [ 2 ] Le 2 juin 1999, l’appelant, par entente écrite avec l’intimé, s’est reconnu endetté envers ce dernier de la somme de 92 872,01 $ payable « à demande ». Il a également consenti à la clause suivante relative aux intérêts : «3.
Intérêts À compter de la signature des présentes et jusqu'au complet remboursement de la dette en capital et intérêts, François Tupula s'engage à payer semi-annuellement des intérêts calculés au taux annuel de 8.75 pour cent; (huit et soixante-quinze) Le premier versement d'intérêts deviendra exigible à l'expiration du 6 ième mois suivant la signature de la présente entente;» [2] [ 3 ] L’action de l’intimé en remboursement du capital et des intérêts échus a été maintenue par le juge de première instance. [ 4 ] Le pourvoi de l’appelant ne conteste que la condamnation à payer l’intérêt légal sur les versements d’intérêts échus au motif que cette condamnation n’est pas conforme à l’
article 1620 C.c.Q. portant sur l’anatocisme [3] . [ 5 ] L’appelant invoque les motifs ci-après énoncés au soutien de l’appel de sa condamnation à l’intérêt au taux légal sur les intérêts contractuels échus depuis le 2 décembre 1999 : - la démonstration d’intérêts échus n’est pas suffisante en soi pour justifier leur octroi; - l’intimé n’a pas été diligent afin de mener ces instances à procès; - ils n’ont été demandés qu’à la fin du procès, soit le 10 juin 2010; [ 6 ] Le fait que l’intérêt légal sur les versements d’intérêts échus n’ait été demandé qu’à la fin du procès n’a aucune incidence sur le droit du juge de les accorder.
D’une part, l’intimé l’avait déjà demandé dès la première action intentée le 12 juillet 2001 pour réclamer le paiement des quatre premiers versements échus. D’autre part, il pouvait évidemment amender sa demande en tout temps avant jugement (art. 199 C.p.c. ). [ 7 ] Quant à la justification de la demande et à l’exercice, par le juge, de son pouvoir discrétionnaire de les accorder, il faut en premier lieu retourner à l’engagement volontairement assumé par l’appelant le 2 juin 1999. Même si le capital n’est exigible qu’à demande, l’appelant doit quand même faire deux paiements d’intérêts par année.
En l’espèce, il n’a pas remboursé le capital et n’a fait aucun des versements d’intérêts requis. Compte tenu de la nature de l’engagement de l’appelant eu égard aux intérêts, l’intimé n’avait pas de preuve spécifique à administrer au sujet de sa réclamation d’anatocisme, sinon que l’appelant n’avait fait aucun des versements d’intérêts à leurs échéances respectives. [ 8 ] La Cour est d’avis que le passage suivant du jugement du juge Tôth de la Cour supérieure dans le jugement Manufacture de Lambton ltée c.
Scelco inc. s’applique à l’espèce même si l’affaire concernait la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle pour malfaçons : [126] Les dommages-intérêts portent intérêt au taux convenu ou à défaut, au taux légal (1618 C.c.Q. ) Sauf quant au point de départ de l'intérêt, le créancier n'a pas à justifier d'une perte particulière. L'anatocisme vient compléter les dommages-intérêts moratoires et en fait, en constitue la mesure exacte.
L'argent étant un bien qui produit des fruits par nature, le retard à payer l'indemnité prive le créancier de tous les fruits. [127] En principe, il n'y a pas d'intérêts composés. Mais le créancier peut en faire la demande expresse. Le créancier joue cartes sur table: le plaideur téméraire sait à quoi il s'expose. À lui de jauger le risque. Celui qui veut payer la
partie non litigieuse de la réclamation (1561 C.c.Q. ) et arrêter le cours des intérêts peut consigner (1586 C.c.Q.). Le débiteur de bonne foi n'est pas à court de solutions. [4] [ 9 ] Par ailleurs, le juge de première instance n’a pas automatiquement fait droit à la demande de l’intimé. Il a d’abord refusé d’accorder l’indemnité additionnelle demandée, estimant que le taux d’intérêt prévu à la reconnaissance de dette D-1 et l’octroi de l’intérêt légal étaient suffisants pour atteindre l’objectif visé par l’
article 1619 C.c.Q. [5] . Il a par ailleurs accordé l’intérêt légal sur les montants des versements échus, mais a exclu du calcul de cet intérêt la période entre le 12 septembre 2002 et le 5 juillet 2006 pendant laquelle le dossier est resté inactif par le fait de l’intimé [6] . L’appelant ne fait voir aucun motif justifiant l’intervention de la Cour dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel avec dépens.
LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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