2014 QCCA 961, 2014 QCCA 961
Opinion
Bohémier c. Barreau du Québec 2014 QCCA 961 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023058-126 (500-17-045843-086) DATE : 15 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MYRIAM BOHÉMIER APPELANTE - Demanderesse c.
BARREAU DU QUÉBEC, JACQUES HOULE, DELPHA BÉLANGER, ÉTIENNE PANET-RAYMOND, CHANTAL SAURIOL INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 août 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Prévost), qui a rejeté son recours introductif d’instance en dommages-intérêts contre les intimés, sans frais. [ 2 ] Pour les motifs des juges Rochette et Vézina auxquels souscrit le juge Rochon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
Madame Myriam Bohémier Personnellement Me Pierre Bélanger Me Mathieu Cardinal Me Vincent Grenier-Fontaine BÉLANGER, LONGTIN Pour les intimés Date d’audience : 9 avril 2014
MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 4 ] La Cour présente ainsi, dans un arrêt rendu le 14 février 2012 [1] , le litige opposant les parties : [2] À la suite de l'envoi en 2004 et 2005 à divers juges et membres des gouvernements provincial et fédéral de lettres considérées par la syndique adjointe du Barreau comme contenant « des propos déplacés, vexatoires, inopportuns, manquant de courtoisie, dignité et modération », celle-ci dépose, le 28 septembre 2005, deux plaintes disciplinaires contre l'appelante [2] , chacune comptant plusieurs chefs.
Ces plaintes sont accompagnées d'une requête pour l'émission d'une ordonnance de radiation provisoire. [3] Un comité de discipline composé de M es Bélanger, Sauriol et Panet-Raymond est saisi des plaintes (le premier comité). Lors d'une audience tenue le 11 octobre 2005, il défère à l'audition sur le fond une requête en arrêt des procédures déposée par l'appelante et procède sur la requête de la syndique adjointe en radiation provisoire. Le 2 novembre 2005, le premier comité radie l'appelante jusqu'à sa décision sur les plaintes.
Celle-ci se pourvoit devant le Tribunal des professions, tribunal administratif d'appel en vertu du Code des professions [3] , lequel refuse en décembre 2005 de suspendre la radiation pendant l'appel. [4] En janvier 2006, l'appelante demande aux membres du premier comité de se récuser.
Le 20 février suivant, ces derniers annoncent leur récusation au motif que leur décision sur la requête en radiation provisoire peut laisser croire que le fond est déjà tranché. […] [7] Le 25 octobre 2006, le Tribunal des professions, d'avis que le premier comité était partial, casse l'ordonnance de radiation provisoire et ordonne la réinscription de l'appelante au tableau de l'Ordre ( 2006 QCTP 103 ), ce qui sera fait le lendemain. L'appelante a donc fait l'objet d'une radiation illégale pendant un peu plus d'une année.
L'appelante a également fait l'objet de poursuites pénales pour pratique illégale durant sa suspension. […] [10] Le 10 octobre 2008, l'appelante institue une action en dommages (95 000 $) contre le Barreau, son directeur général et les membres du premier comité.
Elle s'en prend principalement aux travaux du premier comité, notamment sa radiation illégale, et réclame compensation pour les préjudices en découlant [4] . [ 5 ] Au terme de diverses procédures entreprises devant les instances disciplinaires et les tribunaux de droit commun, le syndic ad hoc du Barreau du Québec [Barreau] informe l’appelante, le 4 avril 2012, de sa décision de demander au Comité de discipline l’autorisation de retirer les plaintes la concernant et « de fermer définitivement ces dossiers ». [ 6 ] Ce même jour, l’appelante amende le recours introductif qui nous concerne et réclame, pour l’essentiel, 20 000 $ de chacun des membres du Comité de discipline [Comité] à
titre de dommages punitifs, 2 000 $ du directeur général du Barreau [5] au même titre; et 890 664,14 $ des membres du Comité et du Barreau pour « les dommages encourus ». [ 7 ] L’enquête et l’audition de cette affaire se sont échelonnées sur 13 jours. [ 8 ] Le juge de première instance qualifie de relative l’immunité dont jouissent les membres du Comité en vertu de l’
article 193 du Code des professions [6] . Il note que cette immunité, de portée large et générale, s’applique tant à des personnes exerçant des pouvoirs de nature administrative que quasi judiciaire. Après s’être attardé aux pouvoirs du Comité, le juge souligne qu’il exerce des fonctions qui se rapprochent de celles d’un tribunal judiciaire [7] . Il en va de même des règles auxquelles il est assujetti et de l’obligation de respecter le secret du délibéré [8] .
Le juge écrit : [254] Le Tribunal en conclut que le critère de bonne foi afférent à l'immunité conférée au comité de discipline doit être interprété de manière plus restrictive, c'est-à-dire exigeant la preuve d'une intention de nuire ou de malice , que lorsqu'il s'agit de l'apprécier dans le cadre de l'exercice de fonctions de gestion comme c'était le cas dans l'affaire Finney . […] [256] Autrement dit, Me Bohémier a le fardeau de prouver l'intention de nuire ou la malice des membres du comité de discipline pour établir leur responsabilité. [Soulignement ajouté] [ 9 ] Le juge résume ensuite les reproches formulés par l’appelante au Comité : 1. la stigmatisation de Me Bohémier et, dans une certaine mesure, de Mme Turcotte et du Centre du Soi Rayonnant, qui aurait résulté en un préjugé de culpabilité envers Me Bohémier à l'égard des gestes auxquels référaient les plaintes; et 2. les manquements des défendeurs à leur norme de conduite s'étant manifestés par la privation pour Me Bohémier de son droit à une défense pleine et entière de même qu'à la présomption d'innocence, ainsi que par l'absence de sérénité pendant l'audition [9] . [ 10 ] Le juge entreprend d’évaluer la bonne ou mauvaise foi des membres du Comité en rappelant le contexte « dans lequel ils étaient placés » [10] et les interventions qu’ils ont faites.
Il conclut que leur mauvaise foi n’a pas été établie : [326] En soi, la preuve des erreurs commises ici par les membres du comité de discipline ne démontre pas leur mauvaise foi. Leur
attitude s'explique plutôt par le contexte dans lequel ils ont été appelés à exercer leurs fonctions et qui était relié, en grande partie, au comportement de Me Bohémier elle-même. [327] Tout d'abord, les lettres à l'origine des plaintes disciplinaires et de la requête en radiation provisoire, leur nombre, les destinataires ainsi que leur contenu se démarquent tellement de la pratique judiciaire usuelle qu'elles ne peuvent faire autrement que d'interpeller sérieusement tout juriste. [328] Ensuite, le comportement de Me Bohémier à l'audience peut aussi expliquer, sans nécessairement excuser, l'attitude des membres du comité de discipline.
Il en est ainsi : a. du dépôt, sans préavis, d'une volumineuse requête en arrêt des procédures; b. de la manifestation du refus de Me Bohémier d'accepter la décision du comité reportant à plus tard l'audition de sa requête en arrêt des procédures; c. de l'insistance de Me Bohémier à témoigner sur les faits des dossiers à l'origine des lettres plutôt que sur le contenu des lettres elles- mêmes; et d. du contenu du témoignage de Me Bohémier qui s'en prend au système de justice et aux officiers qui y exercent une fonction. [329] On peut certainement ajouter que l'intervention inopportune de certaines des personnes venues supporter Me Bohémier à l'audience n'a pas aidé à maintenir un climat de sérénité. [330] Saisis d'une requête en radiation provisoire, le rôle des membres du comité se limitait à s'assurer de la commission des actes reprochés, ici l'envoi des lettres (ce qui n'a jamais été contesté par Me Bohémier), de la gravité des reproches et du risque de compromission de la protection du public pendant l'instance disciplinaire […]. [331] Or, le refus répété de Me Bohémier d'expliquer et de qualifier le contenu des lettres, qui apparaît nécessaire à l'analyse du critère de la gravité des reproches, a manifestement irrité les membres du comité de discipline.
D'ailleurs, à plusieurs reprises, le président du comité rappelle à Me Bohémier l'importance de cet aspect du dossier en relation avec la décision qu'est appelé à rendre le comité. [332] Bien sûr, comme tout tribunal, les membres du comité de discipline étaient tenus de conserver leur devoir de réserve, d'appliquer les règles de procédure et d'assurer une audition juste et équitable envers les parties. [333] Ils ont failli à cette tâche. Mais la preuve apportée devant le Tribunal ne permet pas de lever l'immunité relative que leur accorde l'
article 193 du Code des professions . [334] Ajoutons, enfin, quelques précisions à l'égard de certains reproches formulés par Me Bohémier. [335] Rien dans la preuve ne soutient l'accusation de Me Bohémier voulant que le comité de discipline lui ait refusé de contre- interroger la syndique adjointe. Elle n'en a jamais fait la demande. [336] On ne peut, non plus, reprocher aux membres du comité de discipline la signification à Me Bohémier de la requête en radiation provisoire en ne respectant pas le délai minimum requis, ce qui a obligé le report de l'audition.
En effet, c'est la syndique adjointe qui était responsable de signifier sa requête dans le délai requis.
Il n'y a aucune preuve d'une intervention quelconque des membres du comité à cet égard. [337] Me Bohémier reproche aussi au comité de l'avoir obligée à présenter une requête écrite pour demander leur récusation alors qu'il a pris la décision de se récuser sans égard au contenu de sa requête. [338] Il faut prendre garde de ne pas analyser cet incident a posteriori , ayant l'avantage des commentaires du Tribunal des professions dans sa décision d'annuler la radiation provisoire. […] [11] [347] Ainsi donc, contrairement à ce que prétend Me Bohémier, ce n'est pas le comité de discipline qui a formellement requis la présentation d'une requête écrite. [348] De plus, selon ce qu'indique le comité dans ses motifs écrits, la décision de se récuser a été prise lors d'une réunion des membres du comité tenue immédiatement avant l'audition du 20 février. [349] Le Tribunal ne peut conclure de ces circonstances à quelque mauvaise foi de la part des membres du comité. [ 11 ] Enfin, le juge disculpe le directeur général du Barreau et rejette également le recours quant à ce dernier. [ 12 ] Aux fins de son appel, l’appelante soulève trois questions : la portée de l’immunité conférée aux membres du Comité, la nature des fautes commises par ceux-ci et la problématique découlant du fait que l’analyse des dommages n’a pas été faite. [ 13 ] L’appelante qualifie, elle aussi, l’immunité des membres du Comité de relative, donc de moindre portée que celle conférée aux cours de justice et aux juges du Tribunal des professions.
Elle estime, en revanche, que le fardeau imposé par le juge de démontrer « l’intention de nuire ou la malice » est trop élevé. [ 14 ] Assimiler la mauvaise foi à la faute intentionnelle reviendrait à faire bénéficier les membres du Comité de l’immunité absolue puisque la faute intentionnelle serait l’unique exception à l’immunité absolue. L’enseignement découlant de l’arrêt Finney [12] aurait été ignoré ou mal compris par le juge. La preuve d’une faute lourde, d’incurie, d’insouciance grave ou d’abus de pouvoir suffirait pour
conclure à la mauvaise foi, donc à l’absence d’immunité des membres du Comité. [ 15 ] Ainsi, les fautes commises par ces derniers satisferaient ces exigences et engageraient leur responsabilité civile. Au surplus, la faute intentionnelle serait prouvée.
Enfin, les explications du juge sur le contexte ne pourraient excuser les faits et gestes reprochés. [ 16 ] Comme la réclamation n’a pas été analysée par le juge, l’appelante précise qu’elle s’adressera à la juge en chef de la Cour pour obtenir des directives sur la marche à suivre. * * * [ 17 ] Les juges des cours de justice bénéficient d’une immunité dite absolue. Cette immunité ne sera levée que si un juge faisait « quelque chose qu’il sait ne pas avoir la compétence de faire » ou « n’agissait pas dans l’exécution de ses fonctions judiciaires sachant qu’il n’avait aucune compétence pour agir » [13] .
De même, une personne bénéficiant de l’immunité conférée à l’article 16 de la
Loi sur les commissions d’enquêtes [14] possède une immunité quasi absolue [15] . [ 18 ] Les conseils de discipline et leurs membres ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi, une immunité conférée par l’
article 193 du Code des professions [16] . Une semblable protection est accordée au Tribunal des professions [17] , au syndic [18] et au Conseil d’administration d’un ordre professionnel [19] , pour des exemples donnés. Mais le degré de protection dont bénéficient ces personnes variera selon la fonction qui est exercée. [ 19 ] Le Tribunal des professions et ses juges bénéficient d’une immunité quasi absolue, le Code des professions leur accordant [20] , en outre, les pouvoirs et immunités accordés aux commissaires en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête [21] . [ 20 ] Dans l’arrêt Finney [22] , la Cour suprême du Canada a examiné l’immunité relative des ordres professionnels énoncée à l’
article 193 du Code des professions . Elle souligne, sous la plume du juge LeBel, que cette disposition « oblige le tribunal saisi d'un recours contre le Barreau à examiner la portée de cette disposition pour déterminer dans quel cas la responsabilité civile d'un tel organisme se trouverait engagée » [23] . [ 21 ] La Cour suprême rappelle ensuite que la mauvaise foi ne correspond pas toujours à la faute intentionnelle, en dehors du cadre des demandes de dommages-intérêts punitifs [24] .
Le droit de la responsabilité civile du Québec « semble plutôt accepter la preuve de ce que l'on décrit parfois comme l'insouciance ou l'incurie grave ou déréglée, expressions par lesquelles on tente de traduire en français la notion juridique de « recklessness » familière à la langue juridique anglaise » [25] . [ 22 ] Ainsi, « la notion de mauvaise foi peut et doit recevoir une portée plus large englobant l'incurie ou l'insouciance grave » tout en incluant la faute intentionnelle [26] .
Au sujet de l’insouciance grave, la Cour suprême écrit : […] l'insouciance grave implique un dérèglement fondamental des modalités de l'exercice du pouvoir, à tel point qu'on peut en déduire l'absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi.
L'acte, dans les modalités de son accomplissement, devient inexplicable et incompréhensible, au point qu'il puisse être considéré comme un véritable abus de pouvoir par rapport à ses fins [27] . [Références omises] [ 23 ] Enfin, la Cour s’attarde « aux fonctions de gestion des dossiers disciplinaires » : […] Dans le cas des fonctions de gestion des dossiers disciplinaires , il serait contraire à l'objectif fondamental de protection du public que prévoit l'art. 23 du code de lui donner une portée telle que la preuve de l'intention de nuire ou de la malice soit requise pour écarter la présomption de bonne foi.
L'imprudence ou l'incurie grave sont incompatibles avec celle-ci . [28] [Soulignement ajouté] [ 24 ] La Cour précise toutefois qu’elle ne se prononce pas « sur les principes juridiques qui s'appliqueraient à l'exercice de fonctions juridictionnelles par des organismes tels que les conseils de discipline ou le Tribunal des professions » [29] . [ 25 ] Quelques mois plus tard, dans une autre affaire provenant du Québec, la Cour suprême réitère [30] , dans l’analyse cette fois de l'immunité de droit public attachée à l'exercice du pouvoir législatif et réglementaire, que la « notion de mauvaise foi est […] flexible et [que] son contenu varie selon les domaines du droit ».
Elle ajoute : Cette interprétation du concept de mauvaise foi permet d'englober non seulement les actes qui sont délibérément accomplis dans l'intention de nuire, ce qui correspond à la mauvaise foi classique, mais aussi ceux qui se démarquent tellement du contexte législatif dans lequel ils sont posés qu'un tribunal ne peut raisonnablement conclure qu'ils l'ont été de bonne foi.
Ce qui paraît être une extension de la mauvaise foi n'est, en quelque sorte, que l'admission en preuve de faits qui correspondent à une preuve circonstancielle de la mauvaise foi à défaut par la victime de pouvoir en présenter une preuve directe [31] . [Soulignement ajouté] [ 26 ] Le juge de première instance devait donc, d’une part, déterminer le contenu de la notion de bonne foi applicable à notre affaire et, d’autre part, décider si une preuve de mauvaise foi a été faite par l’appelante. L’importance de cette preuve est soulignée par la Cour dans l’arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec , portant sur l’appel par l’appelante d’un jugement déclarant irrecevable, à un stade préliminaire, son second recours en dommages-intérêts contre le Barreau et les membres du deuxième comité de discipline : 23 Pour conclure néanmoins au rejet de l'action contre les membres du deuxième conseil, la juge Grenier a apprécié et qualifié les faits
allégués dans l'action de l'appelante et a tiré des inférences pour conclure à leur bonne foi, les faisant ainsi bénéficier de l'immunité prévue à l'
article 193 du Code des professions . 24 Or, puisque cette immunité est relative, il aurait été préférable, vu les circonstances fort particulières de l'affaire, d'entendre la preuve pour être en mesure d'évaluer si oui ou non les membres du deuxième conseil avaient agi en tout temps de bonne foi en tenant certains propos, en délibérant pendant un délai excessif et en posant d'autres gestes allégués. […] [32] * * * [ 27 ] L’appelante s’est référée, à quelques reprises, au jugement rendu dans ce dossier par la Cour supérieure, le 15 mai 2009 [33] , dans lequel la juge Anne-Marie Trahan rejette une requête en irrecevabilité des intimés.
La juge mentionne la décision du Tribunal des professions selon laquelle il y a eu iniquité procédurale et conclut que l’immunité accordée au Code des professions ne peut être invoquée [34] . [ 28 ] Cet argument ne tient pas la route. [ 29 ] Ce jugement a été rendu sur un moyen de non-recevabilité présenté à un stade préliminaire. Il ne lie pas le juge du fond sur la portée de la notion de bonne foi applicable à un comité de discipline et ne pouvait conclure à la mauvaise foi des intimés en l’absence de preuve.
Il est vrai que le Tribunal des professions, dont la décision sert de point d’appui au jugement de la Cour supérieure, est critique sur la façon dont l’audience s’est déroulée devant le Comité et sur les propos tenus par ses membres, mais ce débat, effectué dans le cadre de la radiation provisoire de l’appelante, était étranger au recours en responsabilité civile dont nous sommes maintenant saisis. [ 30 ] La Cour suprême s’exprimait ainsi à ce sujet dans Finney : […] Cette méthode comporte l'inconvénient de confondre le contrôle de la légalité des décisions d'un organisme public et le régime de sa responsabilité civile.
Il arrive sans doute que ces problèmes se recoupent parfois et que des actes illégaux et annulables sous le régime du contrôle de la légalité puissent se trouver à la base d'une action en responsabilité civile. Cependant, tel n'est souvent pas le cas, et illégalité ne devient pas nécessairement synonyme de faute civile ni source de responsabilité délictuelle […] [35] [Références omises] [ 31 ] Le juge de première instance s’explique d’abord sur la portée de l’immunité du Comité. Il retient que le Comité est un tribunal, en référence à l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [36] , puisqu’il exerce des fonctions quasi judiciaires au sens de l’article 56 de celle-ci [37] . Il est saisi de toute plainte reprochant à un professionnel une infraction au Code des professions , à la loi constitutive de l'ordre ou à tout règlement applicable en vertu de l’un ou de l’autre. Il a le pouvoir de prononcer des sanctions qui peuvent aller jusqu’à la radiation permanente du tableau de l’ordre.
Il y a un appel au Tribunal des professions composé de juges de la Cour du Québec. [ 32 ] Le juge de poursuivre : [250] L'on constate que par la nature des décisions qu'il est appelé à prononcer, le comité de discipline exerce des fonctions qui se rapprochent de celles d'un tribunal judiciaire. Il en est de même des règles auxquelles il est assujetti. [ 33 ] Le juge se réfère ici au devoir d’indépendance et d’impartialité des membres du Comité et au fait que le Comité est tenu d’appliquer les règles de l’équité procédurale.
Enfin, le Comité est tenu, dans une certaine mesure, au secret du délibéré. [ 34 ] Ainsi, le juge conclut que « le critère de bonne foi afférent à l'immunité conférée au comité de discipline doit être interprété de manière plus restrictive, c'est-à-dire exigeant la preuve d'une intention de nuire ou de malice, que lorsqu'il s'agit de l'apprécier dans le cadre de l'exercice de fonctions de gestion » [38] . [ 35 ] Le juge n’a donc pas retenu le critère applicable aux cours de justice, contrairement à ce que soutient l’appelante, ni celui de l’insouciance grave, appliqué dans Finney à l’exercice de fonctions de gestion des ordres professionnels.
Il a privilégié un critère différent, celui de l’intention de nuire, qui est inclus dans la notion de mauvaise foi. Ce critère est certes restrictif, mais il est indiqué compte tenu des fonctions du Comité, de ses pouvoirs, des règles de fonctionnement qu’il doit respecter et des exigences d’indépendance et d’impartialité qui lui sont applicables.
Le Comité possède plusieurs des attributs d’un tribunal judiciaire. [ 36 ] Patrice Garant s’approche de ce critère lorsqu’il écrit, à la révision de la jurisprudence relative aux actes quasi judiciaires de l’Administration : Le dernier état de la jurisprudence est que l’Administration peut être condamnée à réparer les dommages causés par ses actes quasi judiciaires s’il y a eu mauvaise foi, malice, fraude ou collusion.
Il ne suffit pas que l’acte soit illégal, surtout si l’illégalité résulte d’une irrégularité procédurale : il faut que soit faite la preuve que le tribunal ou l’autorité a agi par mauvaise foi, malice, fraude ou collusion. [39] [ 37 ] Ainsi, le juge s’est bien dirigé en droit et il a dégagé un critère qui détermine correctement dans quels cas la responsabilité civile des Comités pourrait être engagée.
Qui plus est, même en utilisant le critère de l’insouciance grave, correspondant à un « dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir », il y a lieu de conclure à la bonne foi des membres du Comité et à l’absence de faute engageant cette responsabilité. * * *
[ 38 ] Le juge rappelle que l’appelante appuie ses arguments essentiellement sur la transcription de l’audition du 11 octobre 2005 devant le Comité et sur le jugement du Tribunal des professions [40] .
Il note : [262] Me Bohémier soutient qu'avant même le début de l'audition sur la requête en radiation provisoire, les membres du comité de discipline avaient pris connaissance des lettres à l'origine des plaintes et avaient déjà conclu à sa culpabilité. [263] Cela se serait manifesté dès le début de l'audition du 11 octobre 2005 par leur comportement tant à l'égard de Me Bohémier que des personnes qui l'accompagnaient. [264] Puis, ils auraient confirmé ce préjugé par leur comportement et leurs interventions au cours de l'audition : refus de se saisir de la requête en arrêt des procédures, absence d'assermentation de la syndique adjointe, privation du droit de Me Bohémier au contre- interrogatoire de la syndique adjointe, interventions intempestives durant son témoignage et refus d'entendre ses témoins. [265] Dans son jugement du 25 octobre 2006, le Tribunal des professions avalise plusieurs des prétentions de Me Bohémier. [ 39 ] Le juge reproduit, ensuite, la transcription des propos des membres du Comité qui inquiètent le Tribunal des professions, rappelle que ce dernier déplore certaines interventions des membres du Comité et l’absence d’assermentation de la syndique adjointe.
Après avoir mentionné que la décision du Tribunal n’entraîne pas « implicitement une faute » génératrice de responsabilité, le juge s’attarde au contexte dans lequel les membres du Comité étaient placés. [ 40 ] Le juge souligne que les membres du Comité avaient pris connaissance des lettres à l’origine des plaintes et explique leur caractère inhabituel : [272] Premièrement, il est inhabituel qu'à l'intérieur d'un litige un avocat adresse une lettre à un juge qui y est impliqué autrement que pour un motif d'ordre purement administratif: par exemple, la fixation d'une date d'audition, la transmission de procédures ou de pièces, la communication d'arguments écrits ou une demande de rectification de jugement. [273] Deuxièmement, il est encore plus inhabituel que dans le contexte d'un litige, un avocat représentant l'une des parties s'adresse à un juge pour commenter un jugement qu'il a rendu ou lui prodiguer des conseils. [274] Troisièmement, la contestation d'une décision ou d'un jugement s'effectue ordinairement par la voie d'une demande de révision ou d'un appel selon les prescriptions et la procédure prévues par la loi applicable. [275] Quatrièmement, les missives dont une copie est distribuée à des supérieurs du destinataire, ou à des tiers qui pourraient avoir une autorité directe ou indirecte sur ce dernier, sont souvent perçues comme un moyen de pression pour influencer une décision que recherche(nt) le ou les signataires. [276] Cinquièmement, dans le monde judiciaire, le langage utilisé dans les communications avec la magistrature ou les autres décideurs administratifs est généralement respectueux et courtois, même si à l'occasion, dans le feu de l'action, il peut se produire certains écarts de langage qui font ordinairement l'objet d'excuses immédiates. [277] Enfin, certaines de ces lettres soulèvent des aspects de nature plus philosophique.
Me Bohémier, seule ou en collaboration avec Mme Turcotte, critique ce qu'elle perçoit comme des injustices, de l'ignorance ou des failles au sein de l'appareil judiciaire. Elle confronte cette réalité à ses valeurs propres pour en souligner la dichotomie. Elle va jusqu'à proposer ses services ou ceux du Centre du Soi Rayonnant pour enseigner aux juges et aux avocats un nouveau paradigme « pour permettre à l'Humain de reprendre la place qui lui revient ». [278] Ces lettres, tant au niveau de leur contenu que des personnes à qui elles s'adressent, ne peuvent laisser un juriste, avocat ou juge, indifférent.
Elles s'écartent considérablement des us et coutumes de l'exercice de la profession d'avocat. [279] Dans le contexte des plaintes déposées par la syndique adjointe du Barreau, il est raisonnable de présumer qu'avant même le début de l'audience du 11 octobre 2005, les membres du comité de discipline avaient certains questionnements sur le comportement reproché à Me Bohémier. [Référence omise] [ 41 ] Après avoir tracé le cadre à l’intérieur duquel une demande de radiation provisoire doit être débattue [41] , le juge revient à l’audition du 11 octobre 2005 et revoit son déroulement méthodiquement, par séquences.
Il s’attarde aux interventions qui suivent le dépôt par l’appelante d’une requête en arrêt des procédures et résume ainsi la difficulté qui se pose alors : [290] Ces extraits de la transcription sténographique du début de l'audition du 11 octobre situent bien le contexte dans lequel les membres du comité amorcent leur travail. [291] Tout d'abord, le questionnement que suscitent les lettres de Me Bohémier auxquelles les plaintes référent. [292] Ensuite, la surprise vu le dépôt non annoncé d'une volumineuse requête en arrêt des procédures qui semble davantage porter sur des éléments de défense au fond. [293] Puis, la crainte que l'audition qui, selon la compréhension du comité, ne comporte ordinairement qu'une argumentation orale sur la base des pièces déposées, ne se transforme en un long débat qui relève davantage du fond. [294] Enfin, l'intervention impromptue de l'une des sept personnes accompagnant Me Bohémier, Mme Turcotte. [295] Mais cela ne s'arrête pas là.
[296] Immédiatement après le prononcé du jugement refusant d'entendre, à ce stade, la requête en arrêt des procédures, s'engage un débat au cours duquel Me Bohémier marque son désaccord avec la décision, plaide que le comité ne constitue pas un tribunal offrant les garanties édictées par l'
article 23 de la Charte , et désire revenir sur la décision en soumettant de la jurisprudence confirmant le droit d'être d'abord entendue sur la requête en arrêt des procédures avant d'entreprendre le débat sur la requête en radiation provisoire. [297] Puis, Mme Turcotte et l'époux de Me Bohémier interviennent dans le débat en vilipendant le système et en criant à l'injustice, jusqu'à ce que le président du comité suspende à nouveau l'audience. [298] Ce n'est qu'après ces incidents que l'audition sur la requête en radiation provisoire débute. [299] Un constat s'impose d'emblée.
Le climat dans la salle d'audience n'est certainement pas empreint de sérénité. [ 42 ] Sur les interventions faites par les membres du Comité, le juge les examine en détail à la lumière des observations de la syndique adjointe et du témoignage de l’appelante.
Le juge note ensuite : [321] Par la suite, le témoignage se poursuit avec de multiples interventions du président qui tente d'amener Me Bohémier à traiter du contenu des lettres et cette dernière qui insiste pour communiquer des détails sur les faits à l'origine des lettres. [322] C'est dans ce contexte que les questions des membres du comité deviennent, à l'occasion, plus « mordantes ».
Cela engendre aussi des échanges dont le ton apparaît parfois teinté d'ironie. [ 43 ] Enfin, le juge conclut que la mauvaise foi des membres du Comité n’a pas été établie, tel que relaté ci-haut [42] . * * * [ 44 ] La mise en contexte effectuée par le juge était essentielle à l’analyse de l’état d’esprit des membres du Comité et constituait un passage obligé pour parvenir à une détermination quant à leur bonne ou mauvaise foi. [ 45 ] L’appelante attire notre attention, dans son exposé et dans le plan d’argumentation déposé à l’audience, sur certains extraits de la transcription des débats devant le Comité le 11 octobre 2005.
Cet exercice ne permet pas de mettre de côté, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, les déterminations de fait du juge, qui a écouté les enregistrements de l’audition devant le Comité, sur le contexte entourant cette audition et le climat dans lequel les propos pertinents ont été tenus.
Une telle démonstration n’a pas été faite par l’appelante. [ 46 ] Par ailleurs, l’on ne peut reprocher aux membres du Comité de s’être préparés avant l’audition en prenant connaissance des lettres de l’appelante qui constituaient le fondement même des plaintes de la syndique adjointe et de sa demande de radiation provisoire, qui s’apparente à une mesure de sauvegarde [43] .
À partir du moment où des reproches sérieux pouvaient découler de l’envoi de ces lettres, le Comité devait se demander s’il en découlait une atteinte à la raison d’être de la profession et si la protection du public risquait d’être compromise [44] . Ces préoccupations concernaient le court terme et non le débat à venir sur le fond des plaintes disciplinaires.
D’où l’insistance des membres du Comité à connaître la position de l’appelante sur ces questions cruciales et la décision de reporter à une date ultérieure l’audition de la requête en arrêt des procédures. [ 47 ] Cette requête du 11 octobre 2005 n’est pas reproduite dans les annexes de l’appelante, mais peut néanmoins être consultée sur support informatique [45] .
Il est opportun de souligner que cette procédure invoque notamment : le manque d’impartialité et d’indépendance de la syndique adjointe du Barreau, la façon dont l’enquête a été menée, le non-respect du droit de l’appelante à une défense pleine et entière, le préjugé apparent du Comité, le harcèlement envers l’appelante. Non seulement la décision de procéder sur la demande de radiation provisoire ne traduit-elle pas la mauvaise foi des membres du Comité, elle était tout à fait indiquée. [ 48 ] De même, le juge n’est pas un sphinx [46] .
Il peut s’assurer que soient introduits « au dossier les faits nécessaires à la recherche complète de la vérité » [47] et n’est pas obligé d’entendre une preuve inutile. [ 49 ] Il est vrai que des membres du Comité ont perdu patience, à certains moments, que l’on aurait dû assermenter la syndic adjointe, si elle entendait témoigner, ou lui demander de ne présenter son argumentaire qu’en plaidoirie et non à l’étape de l’administration de la preuve. Mais le juge note également, à ce propos, que l’appelante n’a pas demandé à contre-interroger la syndique adjointe [48] . [ 50 ] Des erreurs ont certes été commises.
Mais cela n’établit, une fois toutes les circonstances prises en compte, ni l’intention de nuire, ni la malice, ni même l’insouciance grave à l’endroit de l’appelante. Il n’y a pas, ici, dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir conféré au Comité. [ 51 ] Le premier juge résume, à bon droit : [331] Or, le refus répété de Me Bohémier d'expliquer et de qualifier le contenu des lettres, qui apparaît nécessaire à l'analyse du critère de la gravité des reproches, a manifestement irrité les membres du comité de discipline.
D'ailleurs, à plusieurs reprises, le président du comité rappelle à Me Bohémier l'importance de cet aspect du dossier en relation avec la décision qu'est appelé à rendre le comité. [332] Bien sûr, comme tout tribunal, les membres du comité de discipline étaient tenus de conserver leur devoir de réserve, d'appliquer les règles de procédure et d'assurer une audition juste et équitable envers les parties. [333] Ils ont failli à cette tâche. Mais la preuve apportée devant le Tribunal ne permet pas de lever l'immunité relative que leur accorde l'
article 193 du Code des professions . [ 52 ] Enfin, l’appelante aborde la question des dommages, mais force est de constater que la démonstration d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage réclamé présente également certaines difficultés.
[ 53 ] L’appelante réclame plus de 1 M $ en capital et intérêts, notamment pour le préjudice moral et l’atteinte à sa réputation résultant de sa radiation provisoire d’une durée de près d’un an. [ 54 ] Il convient de rappeler que l’appelante a demandé, à la fin de novembre 2005, la suspension de sa radiation provisoire. Le 19 décembre 2005, le Tribunal des professions rejette cette demande dans un jugement élaboré [49] . L’appelante se pourvoit par révision judiciaire contre cette décision et, le 24 février 2006, la Cour supérieure rejette ce recours.
Ce jugement n’est pas porté en appel. [ 55 ] Parallèlement à cela, l’appelante demande au Tribunal des professions, le 30 janvier 2006, que son appel de la décision du 11 octobre 2005 soit entendu d’urgence. Cette requête est rejetée le 13 février 2006. [ 56 ] Au regard des plaintes disciplinaires, un second Comité de discipline est constitué le 8 mars 2006. Le 14 mars, au premier jour de l’audition des plaintes au fond, l’appelante présente une requête en inhabileté de la syndique adjointe et des membres du Comité.
Un des membres annonce sa récusation le 28 mars suivant et, le 28 avril 2006, l’appelante demande, par requête, la récusation des deux membres qui restent [50] . [ 57 ] Le 22 juin 2006, le Tribunal des professions entend le pourvoi de l’appelante sur sa radiation provisoire. Il ne semble pas que l’appelante a demandé la suspension de sa radiation provisoire en attendant la décision sur l’appel.
Quatre mois additionnels s’écouleront avant que prenne fin la radiation provisoire. [ 58 ] En somme, même ce volet du recours de l’appelante portant sur le lien causal est problématique. [ 59 ] En terminant, l’appelante demande que son appel soit rejeté sans frais, le cas échéant, vu la nature du dossier. Elle considère manifestes les fautes des membres du Comité et injuste de devoir supporter les dépens, parce que ces derniers s’en tireraient « uniquement parce qu’ils bénéficient d’une immunité ». Cette demande avait été agréée en première instance [51] . [ 60 ] La règle veut que la
partie qui succombe supporte les dépens [52] . Par ailleurs, nous avons vu que la lecture faite par l’appelante de la trame des événements pertinents et du pronostic de son recours en dommages est incomplète. Les motifs exposés par le juge du procès sont le fruit d’un travail minutieux et solide. Ils ne sont pas ébranlés par l’appelante. [ 61 ] L’appelante a décidé, comme c’était son droit strict, de porter le litige en appel, ce qui exposait les intimés à une condamnation importante et les obligeait à se défendre à tous égards, dans un dossier volumineux et relativement complexe.
Il n’y a pas de motif de s’éloigner de la règle relative aux dépens au stade de l’appel. [ 62 ] En conclusion, je propose de rejeter l’appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 63 ] Les motifs du juge Rochette m’agréent pleinement.
J’y ajoute un point qui m’a frappé. [ 64 ] La radiation provisoire de l’appelante était envisagée à cause de plusieurs lettres qu’elle avait adressées à des juges et des avocats leur reprochant de graves manques dans l’exercice de leur fonction, et ce, dans un style à l’emporte-pièce. [ 65 ] À l’audience devant le Comité de discipline qui lui demandait de s’expliquer sur ses lettres, elle en remet : Je regarde les affaires comme si je suis un aigle, je regarde tout d’en haut, je vois les choses. O.K. Je ne peux pas vous expliquer ça, vous ne le savez pas, vous, que moi, je suis un aigle.
Vous me regardez et puis vous ne voyez pas la différence entre moi et puis l’autre à côté, vous ne pouvez pas savoir ça, il y a juste moi qui le sais. C’est arrivé avec Galilée, il a été tué pour ça. C’est arrivé avec Copernic, c’est arrivé avec Jésus, c’est arrivé avec Socrate, toutes des personnes qui avaient une vision bien différente, qui ont amené des affaires nouvelles, qui ont proposé des choses et qui ont été jugées de leur temps comme étant soit hérétiques, soit très problématiques, dangereux, qui ont été tirées pour ça. C’est quelque chose.
Mais c’est la même situation aujourd’hui, parce que ce que je vous amène, c’est nouveau. C’est nouveau, c’est grandiose et puis oui, ça permet d’avancer, de faire avancer le système et puis ça donne l’opportunité de voir que le système se cause problème à lui-même par la violence institutionnalisée. Parce que je suis hors normes.
Et puis même si je voulais être conforme, bien, je suis hors normes naturel. [ 66 ] Et elle ajoute qu’elle « ne regrette rien », ce qui annonçait fort mal pour l’avenir : Si j’arrêtais d’écrire là, ce serait de me reconnaître coupable d’avoir fait ce que j’ai fait et puis non, je ne suis pas coupable. Bien là, il faut que j’agisse, moi. Est-ce que je vais rester comme une victime qui tout le temps se fait faire des coups et puis elle dit : bon, bien, c’est la procédure, ils ont fait ça.
Bien non, j’ai dit : « hey » là, il y a quelque chose qui doit être fait, il y a un coup de barre à donner pour que les choses, elles rentrent dans l’ordre et puis que le sens de la justice soit suivi. Si les gens, ils sont vexés de ça, mais qu’est-ce que vous voulez que je fasse? C’est la réalité des choses. Moi, je ne suis pas coupable de
dire les choses telles qu’elles sont. Et puis mes actions, je les assume jusqu’au bout parce que je viens ici devant vous et puis je le dis que ce que j’ai fait là, bien, je l’assume et puis je le sais que ce que j’ai fait, c’était dans le sens de la justice et puis je ne regrette rien. [ 67 ] On comprend que la suspension provisoire ait été prononcée dans les circonstances. [ 68 ] On comprend aussi à quel personnage les membres du Comité étaient confrontés. Leurs réactions ont été trop vives, soit, mais leur bonne foi ne saurait être mise en doute. Ce que le juge de première instance a constaté, avec justesse. [ 69 ] Je suis d’accord pour le rejet de l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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