2015 QCCA 1851, 2015 QCCA 1851
Opinion
Benisty c. Kloda 2015 QCCA 1851 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025548-157 (500-17-050961-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTS AVOCATE CHARLES BENISTY 9083-3260 QUÉBEC INC. Me SHARON CITROM (Simon & Associates) INTIMÉ AVOCAT samuel kloda Me REEVIN PEARL (Pearl & Associates) En appel d'un jugement daté du 15 juillet 2015, rendu par l'honorable Benoît Émery de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (Articles 494, 495 et 501 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 52 Début de l'audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Pearl. Me Reevin Pearl dépose un affidavit de Me Jonathan Pearl daté du 1 er novembre 2015. Me Pearl demande d’ajouter à sa requête en rejet un moyen fondé sur l’article 501, 1 er al., paragr. 4.1 et 5. 10 h 22 Suspension. 10 h 27 Reprise. 10 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 30 Fin de l'audience.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel dont on demande le rejet paraît avoir été formé le lundi 17 août 2015, ainsi que le soutient l'intimé. Cela étant, il n’était pas tardif. En effet, lorsqu’un jugement est rendu après délibéré, sa date officielle, quelle que soit celle qui figure sur son en-tête, est celle du dépôt des minutes au greffe du tribunal, et ce, conformément au 1 er alinéa de l’article 472 C.p.c. Ce dépôt donne lieu à l’envoi de l’avis prescrit par l’article 473 C.p.c.
En l’occurrence, ainsi que l’indique le plumitif de la Cour supérieure, les minutes du jugement dont appel ont été déposées le 21 juillet 2015 et l'avis requis envoyé ce jour-là. [ 2 ] Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence, le délai d’appel ne commence à courir qu’à la date de la réception de cet avis [1] , à moins que, dans les faits, les parties n’aient été informées du jugement avant le dépôt des minutes, le délai d’appel commençant dans cette hypothèse à courir le jour de l’envoi de l’avis prévu par l’article 473 [2] .
En l'espèce, les parties ou leurs avocats auraient reçu copie du jugement par courriel, le 15 juillet 2015. Le délai d'appel commençait donc à courir le 21 juillet 2015. Le 17 août suivant, ce délai n'était pas encore expiré.
[ 3 ] Dans un autre ordre d’idées, le requérant, verbalement, demande la permission d’ajouter à sa requête en rejet un moyen fondé sur l’article 501, 1 er al., paragr. 4.1 et 5, C.p.c. Cette demande ne peut être reçue, le requérant n’étant pas privé, s’il l’estime utile, de faire une requête (écrite) en ce sens, dans le respect des formalités prescrites par le Code de procédure civile et les Règles de la Cour d'appel en matière civile . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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