2023 QCCA 895, 2023 QCCA 895
Opinion
9249-7791 Québec inc. (Marché Ste-Émélie) c. Bond 2023 QCCA 895 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030587-232 ( 705-17-010728-234 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 9249-7791 Québec inc., f.a.s.n. Marché Ste- Émélie Me JOANIE MALTAIS ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ronie Bond Me SAMUEL LANDRY ( Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 mai 2023 par la greffière spéciale Me Alexandra Cartier de la Cour supérieure , district de Joliette (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 12 h 01 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire du juge. 12 h 02 Argumentation de Me Maltais. 12 h 07 Demandes de précisions du juge et réponses de Me Maltais.
12 h 09 Argumentation de Me Landry. 12 h 13 Réplique de Me Maltais. 12 h 14 Le juge avise les parties qu’il rendra son jugement à 15h00. Si le juge n’est pas en mesure de rendre son jugement aujourd’hui, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. Suspension de l’audience. 15 h 01 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 04 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement du 5 mai 2023 de la greffière spéciale de la Cour supérieure, district de Joliette, Me Alexandra Cartier, déclinant compétence à l’égard de sa demande introductive d’instance pour l’obtention d’une ordonnance d’expulsion de l’intimé Ronie Bond, du logement situé au [...], à Sainte-Émélie-de-l’Énergie. * * * [ 2 ] La requérante œuvre dans le domaine du commerce d’épicerie et du prêt-à-manger à Sainte-Émélie-de-l’Énergie.
Le 1 er juin 2022, elle embauche l’intimé pour agir comme commis à son département des fruits et légumes. Le contrat de travail prévoit un bail de logement accessoire à celui-ci, permettant à l’intimé d’occuper le logement situé au-dessus de son lieu de travail moyennant un loyer. [ 3 ] L’intimé cesse d’être à l’emploi de l’appelante vers le 18 juillet 2022. Quelques mois plus tard, la requérante fait parvenir à l’intimé un préavis de résiliation d’un bail accessoire à un contrat de travail, exigeant qu’il quitte le logement dans un court délai. L’intimé continue néanmoins d’occuper le logement.
La requérante présente alors à la Cour supérieure une demande introductive d’instance pour ordonnance d’expulsion et en dommages-intérêts. [ 4 ] Saisie de l’affaire vu le défaut de l’intimé Ronie Bond de répondre à l’assignation, la greffière spéciale de la Cour supérieure décline compétence au motif que la réclamation n’excède pas 85 000 $ et n’est donc pas de la compétence de la Cour supérieure.
La greffière spéciale invoque l’article 35 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et conclut qu’il s’agit d’un recours fondé sur un bail du logement qui relève de la compétence du Tribunal administratif du logement en vertu de l’
article 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement , RLRQ, c. T-15.01 . [ 5 ] La requérante soutient que la Cour supérieure est seule compétente pour entendre une demande d’expulsion en application de l’
article 1976 du Code civil du Québec (« C.c.Q »). Sauf stipulation contraire dans le contrat de travail, cet
article permet à un employeur de résilier un bail accessoire à un tel contrat sur préavis d’un mois lorsque le salarié cesse d’être à son service. La requérante invoque aussi l’
article 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement , lequel n’énumère pas l’
article 1976 C.c.Q. comme relevant de la compétence du Tribunal administratif du logement. [ 6 ] En bref, la requérante soutient que l’effet de la décision de la greffière spéciale serait qu’aucun tribunal n’aurait compétence à l’égard d’un recours fondé sur l’
article 1976 C.c.Q. [ 7 ] Pour sa part, l’intimé soutient que la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel vu que la décision de la greffière spéciale est susceptible de révision par la Cour supérieure selon l’article 74 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») . * * * [ 8 ] Bien qu’il s’agisse d’une question intéressante portant sur la compétence de la Cour supérieure en vertu de l’
article 1976 C.c.Q. à l’égard de laquelle la Cour ne s’est pas encore prononcée, je suis d’avis que la Cour n’est pas compétente, à ce stade des procédures, pour entendre l’appel. [ 9 ] L’article 74 C.p.c. énonce le droit de révision par la Cour supérieure des décisions du greffier spécial de ce tribunal :
74. Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial , à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation , de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal . Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel. 74.
Decisions of the court clerk other than administrative decisions and decisions of the special clerk, except judgments rendered by default following the defendant’s failure to answer the summons , attend the case management conference or defend on the merits, may, on an application, be reviewed by a judge in chambers or by the court. The same applies to decisions of the appellate clerk, which may be reviewed by an appellate judge. La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée.
Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur. The application for review must state the grounds on which it is based, be notified to the other parties and filed with the court office within 10 days after the date of the decision concerned. If the decision is quashed, matters are restored to their former state. [ 10 ] Bien que cet
article exclue de la révision « les jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation » et que la jurisprudence antérieure en vertu de l’ancien Code de procédure civile interprétait restrictivement ce pouvoir de révision, la Cour a conclu qu’en vertu du nouveau Code de procédure civile en vigueur depuis 2016, les exclusions prévues à l’article 74 C.p.c. devaient plutôt se comprendre à la lecture de l’article 346 C.p.c. : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation , de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. 346.
A party against which a default judgment has been rendered following failure to answer the summons , attend the case management conference or defend on the merits but that was prevented from doing so owing to fraud, surprise or any other cause considered sufficient may apply to the court that rendered the judgment for the revocation of the judgment and the dismissal of the original application . Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.
The application for revocation must contain the reasons justifying the revocation as well as the grounds of defence raised against the original application. [ 11 ] C’est ainsi que l’extrait suivant de l’arrêt Créditmeubles.com inc. c. Nobert , 2021 QCCA 1069 , m’apparaît particulièrement pertinent : [11] Le langage définissant la portée de l’article 346 C.p.c. est quasi identique au langage décrivant l’exception prévue à l’article 74 C.p.c. : « faute [pour le défendeur] de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond ».
La lecture conjointe de ces articles invite à conclure que toutes les décisions du greffier spécial font l’objet d’un droit de révision, sauf celles qui peuvent faire l’objet d’une demande en rétractation de jugement parce qu’une
partie a été « condamnée par défaut ». En effet, lorsqu’une
partie a été condamnée à la suite de son défaut, elle ne devrait pas pouvoir profiter d’un droit à la révision de la décision rendue, mais devrait plutôt chercher à obtenir une rétractation du jugement en démontrant que sa demande se plie aux critères prévus. [12] L’appelante plaide qu’il existe une situation qui tombe dans l’exception au droit à la révision sous l’article 74 C.p.c. , mais pour laquelle il n’y a aucun droit à une demande de rétractation sous l’article 346 C.p.c. Il s’agirait du cas du demandeur ayant procédé par défaut, mais ayant vu son recours rejeté ou partiellement accueilli.
Dans ce cas, selon l’appelante, le jugement serait « rendu par défaut » (de telle façon qu’il n’y a pas droit à la révision), mais pas contre la
partie qui est « condamnée par défaut » (qui seule bénéficie du droit de demander la rétractation). Le seul recours serait de se pourvoir directement à la Cour d’appel. [13] La possibilité de se pourvoir directement devant la Cour d’appel d’une décision du greffier spécial nous semble un résultat disproportionné au regard de la procédure civile, que le législateur n’a pu vouloir. D’ailleurs, si l’on suit cette proposition, une
partie ayant vu sa demande rejetée par le greffier spécial à la suite du défaut de l'autre
partie pourrait se pourvoir directement en appel, tandis que celle ayant vu sa demande rejetée alors que l'autre
partie n'était pas en défaut disposerait seulement d’un droit de révision. Il est difficile de comprendre le raisonnement qui justifierait un tel résultat. [14] Nous sommes d’avis qu’il y a plutôt lieu de lire l’article 74 C.p.c. à la lumière de l’article 346 C.p.c. afin de circonscrire l’exception qui y est prévue, soit comme visant uniquement les parties ayant été condamnées par défaut, lesquelles peuvent plutôt demander la rétractation du jugement suivant les critères prévus dans le C.p.c. Mis à
part cette exception, les parties disposent d’un droit à la révision de la décision rendue par le greffier spécial. [15] Lorsque nous lisons l’article 74 C.p.c. de cette façon, il est clair que la présente situation ne correspond pas à l’exception prévue . Par conséquent, l’appelante n’a aucun droit d’appel et devait plutôt présenter une demande de révision en première instance. [Transcription textuelle] [ 12 ] Tenant compte de cette jurisprudence de la Cour en vertu du nouveau Code de procédure civile , la permission d’appeler ne
peut être accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement rendu le 5 mai 2023 par la greffière spéciale Me Alexandra Cartier, de la Cour supérieure, district de Joliette; [ 14 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu les circonstances particulières. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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