2013 QCCQ 7738, 2013 QCCQ 7738
Opinion
Protection de la jeunesse — 131317 2013 QCCQ 7738 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000005-135 DATE : 20 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgé de 15 ans au moment de l'audition. On propose que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une année. La mère ainsi que l'adolescent consentent, par leur procureur respectif, aux mesures proposées. Le père aurait souhaité une mesure de plus courte durée.
Un débat a eu lieu relativement aux modalités de contacts père-adolescent. Le père est actuellement incarcéré depuis la mi-janvier 2013 et il compte être libéré vers le 21 mars. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis environ onze ans et la mère a eu la garde de son fils jusqu'au début 2012. Depuis un an, le père a la responsabilité de X jusqu'à son arrestation et son incarcération à la mi-janvier 2013. Depuis, l'adolescent est retourné chez sa mère. [ 3 ] X présente divers troubles de comportement sérieux.
Il a admis récemment consommer des stupéfiants, le fait sur une base très régulière et, même, consomme davantage depuis la fin de sa fréquentation scolaire en novembre 2012. [ 4 ] Outre cette consommation de stupéfiants, cette oisiveté, X est opposant, a des activités délinquantes ainsi que des fréquentations problématiques.
Sa situation se détériore, dont son implication dans les activités délinquantes. [ 5 ] X a besoin d'un cadre de vie, de soutien professionnel que sa mère a bien tenté de lui offrir sans y parvenir cependant et que son père est tout simplement incapable de lui offrir. [ 6 ] Le père a offert une collaboration très mitigée, a lui-même des démêlés judiciaires actuellement en lien avec une affaire de
stupéfiants, il consomme, il n'est donc pas en mesure d'offrir à son fils un cadre ainsi qu'une surveillance appropriées, vu ses propres difficultés et celles de X. [ 7 ] L'adolescent a besoin d'avoir des projets, d'avoir un cadre de vie et il a également besoin d'avoir un modèle parental positif et il faut espérer que le père pourra comprendre cela. [ 8 ] Les contacts père-adolescent devront être supervisés par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse ou se dérouler en milieu neutre désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente claire entre l'adolescent, la mère, le père et la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des admissions, des témoignages ainsi que la preuve documentaire. [ 10 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état et plus particulièrement qu'il bénéficie d'une thérapie en lien avec son problème de consommation s'il en manifeste le désir; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescent se déroulent suivant entente entre la mère, l'adolescent et la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts père-adolescent se déroulent suivant entente entre l'adolescent, la mère, le père et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente, que ces contacts soient supervisés, à raison de: - trois (3) heures, aux deux (2) semaines; - en milieu neutre ou en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - dans la mesure où le père n'est pas incarcéré; - Que l'adolescent fréquente l'école de façon assidue; [ 13 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 14 ] RECOMMANDE que l'adolescent bénéficie d'une évaluation en toxicomanie et d'un suivi si jugé nécessaire suite à l'évaluation. [ 15 ] RECOMMANDE que l'adolescent prenne tous les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-02-20
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