2013 QCCA 2145, 2013 QCCA 2145
Opinion
Roger c. Labelle 2013 QCCA 2145 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022554-125 (500-17-056486-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) RITA ROGER Me Marcel Després Després Goulet INTIMÉ AVOCAT(
S) CLAUDE LABELLE Me Louis Frédérique Carmichaël-Moreau Heller Carmichael MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) JOCELYNE VANIER ROY MICHEL VANIER SUCCESSION ROGER VANIER MICHEL ROY
En appel d'un jugement rendu le 29 février 2012 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat - obligations Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 12 h 04 Argumentation par Me Marcel Després. 12 h 43 Fin de l'argumentation de Me Marcel Després. 12 h 43 Suspension de la séance. 12 h 57 Reprise de la séance. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante ne fait voir aucune erreur dans la conclusion de la juge selon laquelle l'intimé a souscrit à l’Engagement (pièce P- 1) de lui payer des sommes d'argent à
titre de fiduciaire et non personnellement. L’Engagement ne prévoit pas d’obligation personnelle de sa part. Rien dans le texte du document ou dans la preuve relative à sa confection ne laisse entendre que l'intimé ait accepté une obligation personnelle d’effectuer les paiements qui y sont prévus. La juge souligne à juste
titre que l'appelante n’a exposé aucune justification qui rendrait vraisemblable que le comptable de son ami se soit personnellement obligé à lui verser les montants prévus à l’Engagement, alors qu’elle savait que l’argent remis ne venait pas de l'intimé.
[ 2 ] De plus, l’obligation de l'intimé de verser les montants stipulés à l’Engagement était conditionnelle à la création de la fiducie par M. Vanier. Or, ce dernier ne l’a jamais constituée. Par conséquent, la juge conclut que l'intimé n’avait même pas d’obligation à
titre de fiduciaire à l’endroit de l'appelante. Encore à ce chapitre, l’appelante ne fait voir aucune erreur révisable commise par la juge. [ 3 ] Subsidiairement, l'appelante plaide que si l’Engagement ne crée pas d’obligation personnelle pour l'intimé, il doit être considéré comme le débiteur d’une promesse de porte-fort au sens de l’
article 1443 C.c.Q. , lui imposant, en cas d’inexécution de la promesse, une obligation personnelle de verser les montants impayés. [ 4 ] La juge note, à bon droit, que l'intimé ne s’est pas porté personnellement garant du versement des sommes prévues à l’Engagement. Les conditions pour l’application de la promesse de porte-fort ne sont pas réunies.
En signant l’Engagement, l'intimé n’a pas fait de promesse en son propre nom et encore moins à l’endroit et à l’avantage de l'appelante, dont l'argument est aussi sans mérite. [ 5 ] Il est vrai que l'intimé a remis des sommes d’argent régulièrement, au fil des ans, à l'appelante. Toutefois, il ne lui a pas remis cet argent en application de l’Engagement, mais plutôt aux termes d’un mandat que lui a donné Jocelyne Vanier d’agir à
titre d’intermédiaire pour des dons qu’elle voulait faire à l'appelante. [ 6 ] La juge retient de la preuve que Mme Vanier a choisi de verser l’argent reçu de son père à l'appelante, à la suite des demandes pressantes de cette dernière. Cette détermination prend un appui certain dans la preuve, notamment dans le témoignage de Mme Vanier et de l'intimé. N’ayant pas envie d’avoir un contact direct avec l’ancienne amie de cœur de son père, Mme Vanier a demandé à l'intimé de lui remettre l’argent gracieusement, à
titre d’intermédiaire, ce qu’il a fait. Ce mandat ne crée aucune obligation personnelle pour le mandataire (l'intimé) de continuer à verser des dons à l'appelante quand le mandant (Mme Vanier) décide de cesser de verser les libéralités, comme elle avait bien le droit de le faire.
Encore ici, l’appelante ne nous fait voir aucune erreur révisable commise par la juge. [ 7 ] À la fin de ses motifs, la juge note que la conduite de l'intimé, en tant que comptable qui a choisi de faire les versements en argent comptant sans passer par un compte en fidéicommis, « peut soulever des questionnements » (paragr. [54]), sous- entendant que cela ne saurait engager sa responsabilité envers l'appelante. [ 8 ] En appel, l’appelante reproche à l'intimé divers manquements au Code de déontologie des comptables agréés et, de ce fait, demande à la Cour de le tenir civilement responsable pour une faute personnelle et extracontractuelle commise à son endroit. [ 9 ] L’intimé s’oppose à cet argument, soulignant que la requête introductive d’instance n’évoque pas un tel fondement pour sa responsabilité personnelle. [ 10 ] L’intimé a raison sur ce point. [ 11 ] Le litige devant la Cour supérieure portait sur la responsabilité de l'intimé pour le non-respect de l’Engagement.
Une faute extracontractuelle n’a pas été alléguée et la preuve n’a pas été administrée en fonction d’une responsabilité extracontractuelle du comptable envers l'appelante, un tiers, pour des manquements à ses devoirs à
titre de professionnel. La juge ne se penche pas sur la question de la responsabilité extracontractuelle de l'intimé envers l'appelante, qui n’a pas été plaidée devant elle. L'appelante ne peut donc la soulever en appel. De toute façon, l’appelante n’a pas fait la preuve d’une faute commise par l'intimé ou d’un lien causal entre son comportement et le préjudice dont elle se plaint. [ 12 ] Ce dernier moyen doit aussi être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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