2014 QCCA 1238, 2014 QCCA 1238
Opinion
Droit de la famille — 141446 2014 QCCA 1238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024357-147 (500-12-297506-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 juin 2014 L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCATE J... C... Me Muriel Librati Teitelbaum Librati INTIMÉE AVOCATE A… D... Me Josée Dionne Dionne Divirgilio Requête de l’appelant en suspension de l’exécution provision d’un jugement rendu le 28 mars 2014, par l’honorable Marc De Wever, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 406.1, 497, 547, 550 C.p.c. et 22.1 R.P.C.A.) Greffier : Marcelle Desmarais Salle: RC.18
AUDITION 9 h 42 Argumentation par Me Muriel Librati. 9 h 54 Argumentation par Me Josée Dionne. 10 h 02 Réplique par Me Muriel Librati. 10 h 08 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 08 Suspension de la séance. 10 h 45 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement- voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Après une audition de deux jours, le juge Marc De Wever de la Cour supérieure, district de Montréal, tranche le montant de la pension alimentaire pour les enfants que doit verser l’appelant à l’intimée.
L’appelant demandait que celle-ci soit ajustée rétroactivement au mois d’octobre 2012 et l’intimée demandait qu’elle soit ramenée au montant de l’entente conclue entre les parties au mois d’août 2010. Le 28 mars 2014, le juge donne raison à l’intimée. [ 2 ] Sans entrer dans tous les détails et sans prétendre à l’exhaustivité, quelques points de repère sont nécessaires pour comprendre les demandes dont était saisi le juge. [ 3 ] L’entente du mois d’août 2010 entre les parties prévoit le paiement mensuel d’une pension alimentaire pour les enfants de 3 278,60 $.
Ce montant avait été fixé à l’époque sur la base d’un revenu imputé à l’appelant de 278 000 $ et du barème fédéral puisqu’il travaillait à l’extérieur du pays. La clause 9 de l’entente prévoit la possibilité de modifier le montant si certaines conditions sont satisfaites dont le retour au pays de l’appelant, mais uniquement, semble prévoir la clause, si la situation du demandeur n’est plus la même. [ 4 ] Lors de son retour au pays en octobre 2012, l’appelant tente de négocier une diminution de la pension, sans succès.
En octobre 2013, dans une décision interlocutoire, la juge Claudine Roy applique le barème provincial, abaisse le montant de la pension à 2 243,20 $ par mois jusqu’au 21 mars 2014. La juge écarte, faute de quelque démonstration, l’allégation de difficultés excessives avancée par l’intimée. [ 5 ] Sur la question de la pension alimentaire, le juge De Wever quant à lui, interprète l’entente et il conclut que la situation de l’appelant a changé, mais à son avantage puisqu’il a maintenant un revenu annuel de 401 776 $ et que celui de l’intimée est de 36 192 $.
La clause n’aurait donc pas d’application. Le juge analyse ensuite les difficultés excessives invoquées par l’intimée, l’impact de la disparité des revenus alors que l’appelant touche près de onze fois le salaire de l’intimée et, enfin, il évalue la preuve sur les besoins des enfants. En définitive, le juge conclut que le montant de la pension doit être ramené au montant d’août 2010. [ 6 ] L'appelant inscrit en appel cette conclusion du jugement. La présente requête recherche la suspension de cette ordonnance qui est exécutoire nonobstant appel, comme le prévoit le paragraphe 547
g) du C.p.c. Le législateur souhaite donc que l'exécution provisoire soit la règle et la suspension l'exception [1] . [ 7 ] Un juge de la Cour d'appel suspendra exceptionnellement l'exécution provisoire d’une ordonnance alimentaire et uniquement si le requérant démontre la faiblesse apparente du jugement attaqué, si l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable au requérant auquel et si la prépondérance des inconvénients favorise le requérant [2] . [ 8 ] Le jugement attaqué bénéficie d'une présomption de validité [3] .
La décision en cette matière est la manifestation du vaste pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et le fardeau est d’autant plus lourd pour le requérant. [ 9 ] Selon ce dernier, la faiblesse apparente du jugement loge dans l’interprétation que donne le juge De Wever à l’article 9 de l’entente d’août 2010 en la ramenant à la seule dimension financière. Avec égards, à première vue, le juge ne lui donne pas une telle limitation et s’il le fait, la décision laisse entrevoir qu’il examine l’ensemble de la situation entre les parties, incluant le pourcentage du temps passé avec les enfants.
Il analyse, en fonction de la preuve, les difficultés excessives alléguées de l’intimée. [ 10 ] Dans le cadre de cette requête, avec le dossier tel que constitué, la faiblesse apparente n’est pas si évidente. Sans toutefois nier qu’à la lumière d’un dossier plus étoffé, l’appel puisse apparaître plaidable, il ne m’appartient pas de me prononcer à ce moment-ci sur les chances de succès de l’appel.
À cet égard, une requête en rejet d’appel sera entendue le 4 août prochain. [ 11 ] Tenant compte des circonstances spécifiques au dossier, je conclus que le tort qui pourrait être causé au requérant n’est ni sérieux, ni irréparable et que la balance des inconvénients penche du côté de l’intimée et des enfants, puisque c’est d’eux dont il question ici et dans la décision du juge De Wever. [ 12 ] Il serait opportun de prévoir une audition accélérée dont les paramètres pourront être déterminés, le cas échéant, après l’audition sur la demande en rejet d’appel prévue pour le 4 août 2014. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , sans frais MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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