2021 QCCQ 7839, 2021 QCCQ 7839
Opinion
Protection de la jeunesse — 212990 2021 QCCQ 7839 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000026-177 300-41-000025-179 DATE : 9 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2017 Y, née le [...] 2016 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les enfants X et Y sont âgés respectivement de 3 et 4 ans. [ 2 ] Ils font l’objet d’un suivi par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis 2017 en raison des difficultés personnelles de leurs parents, dont leur toxicomanie et leur instabilité. [ 3 ] Ce jour, la DPJ demande le placement à majorité des enfants auprès de leur grand-mère paternelle, madame C, chez qui ils habitent depuis maintenant trois ans.
[ 4 ] Il appert que les enfants continuent de bien évoluer au sein de ce milieu de vie et que madame C répond adéquatement à l’ensemble de leurs besoins.
Cette dernière est désireuse et disponible afin de s’impliquer auprès d’eux à long terme. [ 5 ] Les parents consentent à ce projet de vie permanent, admettant que leur situation respective n’a pas suffisamment évolué depuis la dernière ordonnance rendue le 15 janvier 2020, ayant prolongé l’hébergement des enfants pour six mois. [ 6 ] Le Tribunal constate effectivement de la preuve qu’un retour des enfants auprès de l’un ou l’autre des parents n’est pas possible. [ 7 ] En effet, la mère présente encore à ce jour un mode de vie caractérisé par la présence de conflits de couple, d’abus d’alcool, et par de l’instabilité sur le plan amoureux, professionnel et résidentiel. [ 8 ] Précisons qu’en août 2019, la mère a donné naissance à une autre enfant, dont elle entend partager la garde avec le père, en raison de leur séparation définitive. [ 9 ] Quant au père, il est en détention préventive depuis mai 2020, étant accusé d’avoir déchargé une arme à feu avec l’intention de blesser. [ 10 ] En ce sens, le motif de compromission relatif à la négligence sur le plan éducatif, retenu à la dernière ordonnance, demeure d’actualité. [ 11 ] Le litige porte uniquement sur la fréquence des contacts mère/enfants puisque, outre cet aspect, l’ensemble des conclusions de la demande reçoivent l’adhésion des parties, et ce, à la suite de discussions entre elles.
Les prétentions des parties [ 12 ] À cet égard, l’intervenante sociale propose une fréquence de contacts d’une fin de semaine sur deux.
Elle souhaite ainsi offrir une stabilité aux enfants, réduire les transports et miser sur la qualité des contacts avec la mère, plutôt que sur la quantité. [ 13 ] Elle considère par ailleurs qu’ils ont besoin de passer du temps de loisirs dans leur milieu d’accueil. [ 14 ] La DPJ ajoute que l’âge des enfants et leur fragilité découlant de leur vécu sont des éléments dont le Tribunal doit tenir compte. [ 15 ] De son côté la mère suggère deux fins de semaine sur trois. [ 16 ] Elle allègue la régularité et la constance dont elle fait preuve dans l’actualisation de ses contacts.
Elle estime que plusieurs facteurs peuvent être à la source des réactions des enfants, celles-ci n’étant pas, selon elle, uniquement reliées à ses contacts. [ 17 ] La mère ajoute que la bonne relation qu’elle entretient avec la grand-mère paternelle est un élément favorable à la fréquence qu’elle propose. [ 18 ] La procureure des enfants partage la position de la mère, puisqu’elle estime que cette fréquence sera de nature à maintenir le lien significatif qui prévaut avec les enfants. [ 19 ] Elle souligne que la mère a fait la preuve qu’elle est en mesure de maintenir un rythme de contacts soutenu, malgré ses difficultés personnelles. [ 20 ] Quant au père, il ne prend pas position.
Il précise qu’à sa sortie de détention, il compte intégrer une thérapie fermée, d’une durée de six mois, de sorte qu’il ne s’attend pas à pouvoir exercer de contacts physiques avec les enfants à court terme.
Constats préliminaires [ 21 ] Certains éléments de la preuve ne sont pas contestés et permettent au Tribunal de dresser les constats suivants : ▪ la mère est effectivement très assidue dans l’actualisation de ses contacts, qu’elle exerce chaque semaine depuis trois ans, mais cela a nécessité plusieurs ajustements par périodes, en fonction de sa situation personnelle ; ▪ depuis le 5 juin 2020, la durée des contacts est de deux couchers, du vendredi à la garderie jusqu’au dimanche PM ; ▪ le lien d’attachement mère/enfants est significatif ; ▪ la relation entre la mère et madame C est bonne ; elles communiquent et collaborent ensemble concernant les enfants.
Le droit applicable [ 22 ] Lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités de contacts entre un parent et son enfant, seul l’intérêt de ce dernier constitue le critère devant guider le Tribunal. [ 23 ] Il importe de rappeler qu’un changement d’orientation concernant l’enfant, à savoir ici un placement à majorité, n’implique pas nécessairement ni automatiquement, une réduction des contacts avec le parent. [ 24 ] Chaque cas est différent et doit faire l’objet d’une analyse spécifique. [ 25 ] Le Tribunal doit prendre en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa
santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation [1] . [ 26 ] Il importe également de rappeler certains principes découlant de la jurisprudence portant sur cette question, à savoir que : ▪ ces contacts doivent avoir un but, un objectif ; ils doivent être enrichissants pour l’enfant, lui apporter quelque chose et répondre à un besoin [2] ; ▪ l’enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeux et non pas ceux des parents [3] ; [ 27 ] Par ailleurs, la présente ordonnance vaudra pour plusieurs années. [ 28 ] Le Tribunal ne peut prévoir ni anticiper toutes les situations et événements qui risquent de se produire à si longue échéance de sorte que les conclusions retenues seront de nature à permettre aux parties le plus de flexibilité possible, afin de s’ajuster à l’évolution des enfants et de favoriser l’entente entre elles, ce qui est l’un des principes découlant de la LPJ. [ 29 ] Cela étant dit, procédons à cette analyse.
ANALYSE [ 30 ] La capacité de la mère d’actualiser des contacts réguliers avec les enfants, selon la fréquence qu’elle suggère, n’est pas un enjeu. [ 31 ] Par ailleurs, bien qu’imparfait sur le plan de l’encadrement et de la routine, le bon déroulement des contacts mère/enfants n’est pas non plus un élément déterminant afin de trancher le présent litige. [ 32 ] En fait, ce qui retient l’attention du Tribunal ici, ce sont les éléments suivants : ▪ la distance entre leur milieu d’accueil et le domicile actuel de mère, implique un trajet d’environ une heure ; ▪ les enfants reviennent fatigués et plus agités au retour des contacts avec la mère et demandent plus d’attention ; ▪ la grand-mère paternelle privilégie des contacts aux deux semaines ; afin d’éviter « trop de voyagement », dit-elle ; ▪ les enfants ont des caractéristiques particulières, faisant en sorte qu’ils ont besoin de calme, de stabilité et de prévisibilité.
De plus, une rivalité est présente entre eux ; ▪ l’instabilité de la mère sur plusieurs plans, à la source du placement à majorité, a des impacts dans la vie des enfants ; ▪ l’aîné sera bientôt d’âge scolaire ; ▪ les enfants ont des contacts téléphoniques/électroniques réguliers avec la mère. [ 33 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit centrer sa décision sur les besoins des enfants, tout en autorisant des modalités de contacts de nature à préserver le lien significatif qu’ils ont avec la mère. [ 34 ] La fréquence proposée par la DPJ rencontre ces objectifs, et ce, pour les raisons suivantes. [ 35 ] D’une part, le Tribunal croit que dans un cas comme celui-ci, l’opinion de la personne qui assume la garde des enfants et prend charge de leur routine au quotidien doit être considérée. [ 36 ] D’autre part, il n’est pas dans l’intérêt des enfants de devoir quitter leur milieu, presque chaque fin de semaine, de passer du temps sur la route, et, finalement, ne pas avoir l’opportunité, pour reprendre l’expression de l’intervenante sociale, de « se déposer ». [ 37 ] Cela leur laisserait peu de temps de qualité à la maison. [ 38 ] Il importe de tenir compte de leur jeune âge et de leur état de fatigue au retour des contacts, ce qui impactent sur leurs comportements. [ 39 ] Effectivement, la dernière année a été ponctuée de divers événements, ayant pu provoquer certains comportements plus difficiles chez les enfants, dont certains étaient extrinsèques à la situation de la mère. [ 40 ] La preuve révèle toutefois que le déménagement précipité de la mère à la mi-octobre 2020, chez un homme devenu rapidement son conjoint et qu’elle leur présente immédiatement, a créé de l’insécurité et de l’instabilité chez les enfants. [ 41 ] Cet état s’est reflété de façon importante dans leurs comportements, notamment au service de garde (agitation, opposition, recherche d’affection, agressivité chez X). [ 42 ] Le Tribunal en conclut que les enfants présentent une fragilité aux changements, ce qui les rend plus vulnérables.
Cet aspect doit également être considéré. [ 43 ] Cela sera d’autant plus vrai lorsque les enfants débuteront l’école, ce qui risque de nuire à leurs apprentissages et à leur routine. [ 44 ] Pour ces raisons, soupesant les avantages et inconvénients des formules suggérées, le Tribunal privilégie des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux, ce qui n’affectera pas la qualité du lien mère/enfants. [ 45 ] N’oublions pas que d’autres moyens existent afin d’alimenter la relation entre eux, notamment par des contacts téléphoniques
ou électroniques. [ 46 ] Au surplus, le Tribunal ajoute la possibilité de devancer et/ou de prolonger un contact de la mère lors de congés fériés et, lorsque l’école sera débutée, des congés scolaires qui y coïncident. [ 47 ] En ce sens, le Tribunal mise sur la bonne relation entre la mère et la grand-mère paternelle afin qu’elles puissent convenir entre elles, avec l’accord de la DPJ, du moment de ces contacts ou de toutes autres modalités qui seraient opportunes et dans l’intérêt des enfants.
CONCLUSION [ 48 ] Le Tribunal partage les commentaires des procureurs à l’instruction, ayant salué le consentement des parents au placement à majorité, ce qui démontre tout leur amour pour leurs enfants et le fait qu’ils priorisent le bien-être de X et de Y avant tout. [ 49 ] Ces enfants ont la chance de poursuivre leur développement et de grandir dans un milieu familial sécurisant, auquel ils se sont attachés et bien investis.
Le Tribunal souligne ici l’apport significatif et inconditionnel de madame C dans leur vie. [ 50 ] L’ensemble des présentes mesures vise donc à offrir aux enfants une stabilité à long terme, à préserver le lien significatif qui les unit à leurs parents, tout en favorisant l’implication de ces derniers auprès d’eux. [ 51 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 52 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ET Y demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 54 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 ; [ 55 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité respective des enfants, soit le [...] 2035 pour X et le [...] 2034 pour Y : - QUE les enfants soient confiés à la famille d’accueil de madame C, grand-mère paternelle ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation soit qu’ils bénéficient des évaluations et suivis recommandés, dont en orthophonie et en ergothérapie, pour le temps jugé nécessaire par les professionnels ; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, à défaut, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : ▪ à raison d’une fin de semaine sur deux, incluant deux (2) couchers ; ce contact pouvant être devancé et/ou prolongé d’un congé férié ou scolaire qui y coïncide ; ▪ à tout autre moment convenu entre la mère, la grand-mère paternelle et l’intervenante sociale, et pour la durée déterminée entre elles ; ▪ devant être exercés à l’une ou l’autre des adresses suivantes [4] : - […] - [...] ou, à défaut, dans un milieu autorisé par la DPJ ; ▪ étant entendu qu’à défaut par la mère d’exercer ces contacts à l’une ou l’autre des adresses mentionnées ci-haut, la durée du contact sera réduite à sept (7) heures, et ce, jusqu’à ce que la DPJ ait autorisé un milieu permettant la reprise des contacts d’une durée d’une (1) fin de semaine sur deux (2) (soit (2) deux couchers consécutifs) ; ▪ le tout, conditionnellement à ce que la mère avise la DPJ, au plus tard le mercredi précédant le contact, de l’endroit où elle entend l’exercer ; - PREND ACTE de l’engagement de la mère tel qu’énoncé verbalement à l’audience, d’informer la DPJ de toute nouvelle relation amoureuse et de discuter, avec l’intervenante sociale, de l’opportunité ou non d’introduire cette personne aux enfants et, dans l’affirmative, à quel moment ; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale ; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la
DPJ ; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père soient suspendus si ce dernier est en détention ; - QUE les contacts téléphoniques, électroniques, vidéo et par écrits, entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quinze (15) minutes par semaine en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ (écoute téléphonique, présence lors des échanges vidéo et lecture des échanges écrits) ; - QUE les contacts parents-enfants soient conditionnels à ce que chaque parent soit sobre durant le contact et ne consomme pas de drogue et/ou d’alcool en présence des enfants ; [ 56 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistages de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale ; [ 57 ] CONFIE la situation de X ET Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Isabelle Dumontier, pour les enfants M e Michelle Chantale Bouffard, pour la mère M e Catherine Beaupré, pour le père Dates d’audience : 18 décembre 2020 et 14 janvier 2021 /mr
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