2011 QCCQ 9727, 2011 QCCQ 9727
Opinion
Protection de la jeunesse — 112741 2011 QCCQ 9727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-001541-114 D ATE : 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le […] 2004 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant -et- A , B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X née le […] 2004.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents alors que l'enfant est représentée par procureure. Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour les quatre enfants de la même famille : Y ([…] 2000), Z ([…] 1998), A ([…] 2005) et X ([…] 2004). [ 3 ] La mère admet l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et consent aux conclusions recherchées par le déclarant. Le père admet l'ensemble de la situation.
Toutefois, il nie des verbalisations de la mère apparaissant au rapport d'évaluation quant à certaines activités sexuelles devant les enfants et une consommation de cannabis. Il est en accord avec les conclusions recherchées. Les deux enfants plus âgées (Y et
Z) reconnaissent la situation et consentent aux conclusions recherchées. Elles expriment le souhait de voir leurs parents. Les deux autres enfants sont trop jeunes pour donner un mandat à leur procureure. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d'évaluation et un rapport d'orientation pour valoir le témoignage de leur auteur. Le requérant a aussi déposé une décision de la Cour supérieure concernant la garde des enfants et les droits d'accès. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents sont séparés depuis quelques années.
La garde des enfants a été confiée à la mère par décision de la Cour supérieure en date du 24 août 2010. [ 6 ] Le signalement à l'origine de la présente requête fait état de risque sérieux de négligence en relation avec les problèmes personnels de la mère et l'instabilité. [ 7 ] Il y a eu des interventions en 2008 dans ce milieu familial. Trois signalements sont parvenus à la Direction de la protection de la jeunesse et ont été retenus entre le 15 janvier et le 11 mars 2008. Des mesures ont alors été ordonnées.
Lors de la demande de prolongation en mars 2009, la mère et les enfants sont déménagées [dans la province A] de telle sorte que le Tribunal n'avait plus juridiction. [ 8 ] La mère est demeurée avec un conjoint à ville A [dans la province A]. Depuis ce déménagement, la famille a vécu beaucoup d'instabilité et les enfants ont été exposées à la violence. Lors de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse en mars 2011, les enfants étaient chez leur père. [ 9 ] La mère a confirmé les faits du signalement. Elle a été rencontrée à ville B le 6 avril 2011. Elle avait dû être hospitalisée
au mois de mars précédent à la suite d'une crise d'épilepsie. Elle a confirmé avoir beaucoup consommé de boisson et qu'elle était sobre depuis son hospitalisation. En 2010, elle a été impliquée dans un accident de voiture alors qu'elle était en état d'ébriété et que les enfants étaient dans le véhicule. Depuis l'automne 2010, elle a confié les enfants à leur père à trois reprises, et ce, en raison de ses difficultés personnelles dont les relations avec son conjoint. [ 10 ] Les enfants ont confirmé qu'elles étaient exposées aux conflits entre leur mère et son conjoint et à de la consommation de boisson.
De plus, le conjoint de la mère s'est porté à des abus physiques à leur égard.
Les enfants ne voulaient plus retourner avec leur mère et elles ont manifestement peur de son conjoint. [ 11 ] Après avoir reçu les verbalisations des enfants quant à leur vécu auprès de leur mère et de son conjoint, le père a refusé que celles-ci retournent [dans la province A]. [ 12 ] À la suite d'une altercation entre la mère des enfants et la conjointe du père en présence des enfants, le 7 avril dernier, celles-ci ont été confiées à une famille d'accueil dans le cadre d'une mesure de protection immédiate et elles y sont demeurées jusqu'à la présente audition. [ 13 ] Au cours des deux dernières années, les enfants ont été victimes de l'instabilité de leur mère à qui elles étaient confiées.
Elles ont été victimes d'abus physiques graves de la part du conjoint de la mère qui n'est pas intervenue pour assurer la sécurité de ses enfants.
Les problèmes personnels de la mère, plus particulièrement son état de santé, son problème de consommation d'alcool, sa persistance à maintenir une relation préjudiciable au développement de ses enfants, son instabilité et son insouciance quant aux besoins primaires des enfants la rendent inapte à assumer des responsabilités à leur égard. [ 14 ] Le père a aussi un problème de consommation de boisson et présente, selon les conclusions du rapport d'orientation, un potentiel de violence élevé. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 16 ] Les mesures proposées par le déclarant, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. [ 17 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt des enfants; [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que X soit confiée à une ressource de type familial jusqu'au 13 juin 2012 et ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à une clarification d'un projet de vie durant cette période; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d'intervention établi par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre une démarche auprès d'un intervenant en toxicomanie et de s'impliquer dans le suivi, et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenant concerné; [ 25 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre une démarche auprès de l'organisme A afin de travailler sur ses problèmes d'impulsivité; [ 26 ] FAVORISE les contacts entre les enfants et qu'ils soient déterminés après entente entre toutes les parties quant à leurs modalités; [ 27 ] FAVORISE les contacts entre X et ses parents et qu'ils soient déterminés après entente entre toutes les parties quant à leurs modalités; [ 28 ] INTERDIT aux parents de se trouver en état de consommation lorsqu'en présence de leur enfant; [ 29 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que X reçoive tous les services de santé requis par sa situation; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter au Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis ou de recevoir les services à domicile pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance pendant cette période; [ 32 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
_______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Francine Giroux Procureur de l’enfant Me Pierrette Lévesque Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 13 juin 2011
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